Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/00515
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00018 · 15 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [X] [N], né en 1973, a été engagé par la SARL [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 en qualité de chauffeur-livreur.
- Éléments du litige : Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables.
- Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 22/00018
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG67C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00018
APPELANTE
S.A.R.L. [1], venant aux droits de la SARL [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J11
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par M. [U] [C] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N], né en 1973, a été engagé par la SARL [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [N] a été placé en arrêt de travail du 06 au 19 septembre 2021, puis du 23 au 26 septembre 2021.
Par lettre datée du 1er octobre 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 18 octobre 2021.
Par courrier du 26 octobre 2021, la société [2] a adressé à M. [N] les documents liés à la rupture de la relation de travail.
A la date de son licenciement, M. [N] avait une ancienneté de quatorze ans.
La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaires au titre d'heures de récupération, des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la non-transmission d'une attestation maladie par son employeur, une indemnité de déplacement ainsi qu'une indemnité au titre des heures de recherche d'emploi, M. [N] a saisi le 11 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par acte de cession du 29 avril 2022, à effet du 03 mai 2022, la SARL [1] s'est portée acquéreur de l'intégralité des titres de la société [2].
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué comme suit :
- prononce la requalification du licenciement pour faute grave de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 3.456,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6.625 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 154,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 832,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de salaire pour mesure conservatoire injustifiée,
- 49,75 euros au titre de l'indemnité de transport,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 janvier 2022,
- 10.371,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives,
- ordonne à la société [1] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la décision,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- ordonne à la société [1] venant aux droits de la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à M. [N],
- condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voir d'huissier de justice.
Par déclaration du 13 janvier 2023, la SARL [1], venant aux droits de la société [2], a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 avril 2023 la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de :
- déclarer la société [1] recevable et bienfondée en son appel,
- infirmer le jugement du 15 décembre 2022 du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a :
- prononcé la requalification du licenciement pour faute grave de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 3.456,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 6.625 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 154,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 832,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de salaire pour mesure conservatoire injustifiée,
- 49,75 euros au titre de l'indemnité de transport,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 janvier 2022,
- 10.371,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- ordonné à la société [1] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la décision,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
- débouté la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- ordonné à la société [1] venant aux droits de la société [2] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à M. [N],
- condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voir d'huissier de justice,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par une ordonnance sur incident du 14 mai 2024, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé adressées par voie postale par le défenseur syndical de M. [N] à la cour par courrier recommandé daté du 16 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Pour infirmation du jugement la société [1] fait valoir que le salarié qui s'était vu refuser un congé pour pouvoir suivre une formation, a abandonné son poste et s'est mis en arrêt maladie sur la période concernée afin de pouvoir suivre ladite formation, faisant ainsi preuve d'une déloyauté à l'égard de son employeur constitutive d'une faute grave.
Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur qui remettait en cause la véracité des arrêts maladie du salarié qu'il estimait être de complaisance n'avait pas fait procéder à une contre-visite médicale à domicile par le médecin de son choix de sorte qu'il n'était pas établi que les absences du salarié étaient irrégulières.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 1er octobre 2021 qui fixe les limites du litige indique :
« Vous avez bénéficié d'un congé de formation dans le cadre d'un CPF de transition afin d'obtenir le permis poids lourd. Cette formation s'est déroulée du 10 février 2021 au 07 mai 2021.
Le 1er septembre 2021, vous avez sollicité une demande de congés payés de 14 jours pour suivre une nouvelle formation pour l'obtention du permis poids lourds auprès d'un centre Point conduite. Cette formation devait débuter à compter du 06 septembre 2021.
Nous avons refusé cette demande de congés au motif qu'elle était bien trop tardive et qu'elle allait déstabiliser et désorganiser le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le 06 septembre 2021, vous avez réalisé une première course. Nous vous avons transmis une seconde course à laquelle vous n'avez pas répondu. Nous avons dans les heures qui ont suivi et à différentes reprises, tenté en vain de vous joindre par téléphone, pour nous enquérir de votre situation et de la raison de cette absence. Nous avons reçu à 21 heures un SMS d'un numéro de portable inconnu nous indiquant l'emplacement où vous aviez laissé le véhicule de société stationné.
Le mardi 07 septembre, nous avons reçu par email un premier arrêt de travail pour maladie non-professionnelle couvrant la période du 06 septembre 2021 au 19 septembre 2021.
Nous avons reçu un second arrêt de travail pour la période du 23 au 24 septembre 2021.
La requête diligentée auprès du centre de formation [Etablissement 1] prouve que vous avez suivi la formation pour l'obtention du permis poids lourd pendant la durée de ces arrêts de travail pour maladie non-professionnelle.
Vous avez fait valoir lors de notre entretien que vous étiez en droit de suivre cette formation pendant votre arrêt de travail. L'article L. 6313-1 du code du travail vise les actions de formation ; les bilans de compétences ; les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ; les actions de formation par apprentissage.
Selon l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail.
Or, nous n'avons jamais été informé par votre CPAM et vous n'avez produit aucune autorisation du médecin conseil de votre caisse lors de l'entretien.
Ces arrêts de travail n'étaient donc pas justifiés par votre état de santé mais pour justifier de l'absence que nous n'avions pas autorisée, absences pour maladie non professionnelle pour lesquelles vous bénéficiez du maintien de votre salaire en application de la convention collective.
Nous ne pouvons bien évidemment tolérer plus longtemps votre attitude constitutive d'un manquement particulièrement grave à l'exécution des relations contractuelles de travail.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère par conséquent impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. ».
En l'espèce , il est établi que le salarié s'est vu refuser une demande de congés payés sur la période du 6 au 24 septembre 2021, demande qu'il avait déposée dans le but de pouvoir assister à une formation qu'il a néanmoins suivie, justifiant son absence par un arrêt maladie couvrant toute la période visée sans démontrer avoir reçu l'autorisation de la CPAM pour pouvoir suivre la formation malgré son arrêt maladie.
Pour autant, comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, la société [1] qui remet en cause la véracité des arrêts maladie du salarié qu'il estime être de complaisance n'a pas fait procéder, conformément aux articles R 1226-10 à R1226-12 du code du travail à une contre-visite médicale à domicile par le médecin de son choix pour contrôler l'effectivité de la maladie de M. [N], de sorte qu'il n'est pas établi que les absences du salarié étaient irrégulières, ce qui ne peut résulter du seul fait qu'il ait suivi, sans autorisation de la CPAM, la formation à laquelle il s'était inscrit, malgré le refus de son employeur de lui accorder un congé payé sur la période concernée.
Le licenciement de M. [N] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne repose a fortiori pas sur une faute grave.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société [1] qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
et y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00018 · 15 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a4e060193c619cd1f856aed
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e060193c619cd1f856aed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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