Code du travail
Article L. 323-3-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-3-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613
Cour de cassationla date à laquelle il entend y mettre fin » ; - de maladie du 13 juillet au 31 juillet 2009 régie par l'article L 1226-1-1 du code travail qui spécifie : « Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. » ; - injustifié du 1 août au 27 août 2009 en regard de l'article Article L3141-13 code travail qui spécifie « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
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