Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00418
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 13 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 9 480,66 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] [L] a été embauchée par la société [2], devenue [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 1995 en qualité de secrétaire standardiste.
- Éléments du litige : Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'article 3.5.3.1 de la convention collective applicable du personnel sédentaire des entreprises de navigation, que, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de 26 année, elle pouvait prétendre à une indemnité de rupture d'un montant de 94252,66 euros.
- Solution: Déboute Mme [I] [L] de l'intégralité de ses demandes; condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'instance ». Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 18 mai 2026 à 14h30.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Commerce
- Appel formé Mme [I] [L]
- Conclusions notifiées à la société [1], Mme [I]
- Conclusions notifiées la société [1]
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°105 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00418 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 13 Mars 2025.
APPELANTE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [L] a été embauchée par la société [2], devenue [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 1995 en qualité de secrétaire standardiste.
Par avenant du 15 juin 2009, elle a été promue à un emploi d'assistante de direction.
Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle en date du 27 janvier 2023, qui a été homologuée le 3 mars 2023 par la Deets.
Mme [I] saisissait le 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
déclarer son action recevable et bien-fondée,
condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
30210,06 euros au titre du reliquat de l'indemnité spécifique de rupture,
11332,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence d'indemnisation par Pôle Emploi pendant 6 mois,
3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
débouté Mme [I] [L] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [I] [L] à payer à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 avril 2025, Mme [I] [L] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 19 mars 2025, en ces termes : « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués sont les suivants :
déboute Mme [I] [L] de l'intégralité de ses demandes,
condamne Mme [I] [L] à payer à la société [1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'instance ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 18 mai 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 à la société [1], Mme [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
condamner la société [3] à lui verser la somme de 7980,66 euros à titre d'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, conformément à la convention collective avec intérêts de retard à courir à compter du 27 janvier 2023,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 35567,04 euros correspondant au préjudice né des man'uvres et engagements non tenus avec intérêts de retard à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, soit le 29 mars 2024,
condamner la société [1] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] soutient que :
l'indemnité de rupture conventionnelle est inférieure au montant prévu dans la convention collective applicable,
elle a droit à une indemnité complémentaire en réparation du préjudice résultant du retard dans l'ouverture de l'indemnisation par [4].
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
juger qu'il n'y a pas lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire,
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société expose que :
la salariée a accepté le montant de l'indemnité de rupture, qu'elle n'a pas remise en cause et qui a été homologuée par l'inspection du travail,
le montant de cette indemnité dont elle se prévaut concerne les licenciements,
elle ne sollicite plus d'indemnité de fin de carrière,
elle n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice lié au délai de versement de l'indemnisation par France travail, dès lors qu'il relève de dispositions légales et qu'un différé demeure possible.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle :
Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.
En l'espèce, Mme [I] soutient sans être utilement contredite que la société [5] est adhérente à l'accord national interprofessionnel.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'article 3.5.3.1 de la convention collective applicable du personnel sédentaire des entreprises de navigation, que, compte tenu de l'ancienneté de la salariée de 26 année, elle pouvait prétendre à une indemnité de rupture d'un montant de 94252,66 euros.
Il appert qu'elle a perçu une indemnité de rupture d'un montant de 86272 euros.
Dans ces conditions, et dès lors que l'indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que celle légale de licenciement, Mme [I] peut prétendre au versement d'une somme complémentaire correspond à la différence entre ces deux montants.
La circonstance qu'elle n'ait pas remis en cause le montant convenu, que celui-ci a été homologué par l'inspecteur de travail ou que le montant conventionnel concerne le cas des licenciements sont sans incidence, compte tenu du principe ci-dessus rappelé.
Infirmant le jugement, il convient de condamner la société [6] à verser à Mme [I] [L] une somme de 7980,66 euros à titre d'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle.
Sur les dommages et intérêts pour retard d'indemnisation par [4] :
Si Mme [I] se prévaut de manquements de l'employeur ayant eu pour conséquence de retarder le versement de l'indemnisation par [4], elle ne les démontre toutefois pas, alors qu'il est également établi par l'employeur que ce versement peut être réalisé en différé.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de cette demande.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que la somme précitée portera intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code du travail.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire du présent arrêt.
Infirmant le jugement déféré et compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner la société [1] à verser à Mme [I] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, la Sa [1] ne pourra qu'être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement déféré, les dépens de première instance et ceux d'appel seront mis à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [I] [L] et la Sa [1], mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l'indemnisation [4],
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Condamne la Sa [1] à verser à Mme [I] [L] la somme de 7980,66 euros au titre de l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle,
Rappelle que la somme précitée portera intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code du travail,
Condamne la Sa [1] à verser à Mme [I] [L] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute la Sa [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 13 mars 2025
- Identifiant source
- 6a59c6d793c619cd1f25c33b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6d793c619cd1f25c33b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
