Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 13

Pôle 1 - Chambre 13Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/03409

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [C] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
  • Éléments du litige : Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 03 juin 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
  • Solution: Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public
  2. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat
  3. Conclusions notifiées l'audience de plaidoiries
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Juillet 2026

(n° , 2 pages)

N°de répertoire général : N° RG 26/03409 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZOC

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 05 Février 2026 par M. [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (QUADELOUPE), demeurant [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Lucile COLLOT, avocate au barreau de PARIS ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Juin 2026 ;

Entendu Maître Lucile COLLOT représentant M. [H] [C],

Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [H] [C], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris le 22 septembre 2025 des chefs d'injures publiques et d'exhibition sexuelle en récidive puis traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui a renvoyé cette affaire à une audience ultérieure et l'a placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de [Etablissement 1].

Sur appel du prévenu, par arrêt du 29 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 01er décembre 2025, la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [C] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 03 juin 2026 qui est produit aux débats.

Le 05 février 2026, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;

- Allouer à M. [C] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Lui allouer la somme de 25 737,46 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Lui allouer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que ces sommes seront payées comme frais de justice criminelle ;

- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.

Dans ces dernières conclusions en réponse déposées le 15 juin 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [C] a maintenu ses demandes au titre du préjudice moral et porté à 33 5567,30 euros au titre du préjudice matériel.

Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 08 juin 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal

- Déclarer irrecevable la requête faute de production de la décision de relaxe dans son intégralité et d'un certificat de non-appel distinct ;

A titre subsidiaire

- Déclarer la requête recevable pour une durée de 37 jours ;

- Allouer à M. [C] la somme de 2 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Allouer à M. [C] la somme de 1 915,96 euros au titre de son préjudice matériel ;

- Rejeter sa demande au titre de la perte de chance de poursuivre une activité professionnelle ;

- Ramener à de plus justes proportions la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

A titre principal

- A l'irrecevabilité de la requête jusqu'à ce que soit produit le jugement correctionnel et le certificat de non-appel ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une durée de 37 jours ;

- A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral ;

- Au rejet de l'ensemble des postes d'aggravation du préjudice, de la durée de la détention et de la séparation familiale ;

- A la réparation du préjudice matériel résultant de la perte de revenus.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 05 février 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 01er décembre 2025 par la 23e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats en intégralité. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 03 juin 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.

C'est ainsi que la requête est recevable pour une durée de 37 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique que, bien qu'ayant été incarcéré auparavant, il était désormais totalement inséré socialement depuis 12 ans et n'avait pas été réincarcéré depuis lors. Il a été coupé de sa famille et de ses trois enfants mineurs âgés respectivement de 13 ans, 7 ans et 6 ans dont il s'occupait régulièrement. Ni sa compagne ni ses enfants n'ont pu bénéficier d'un permis de visite pendant les 38 jours de son placement en détention provisoire. Son fils aîné a d'ailleurs mal supporté leur séparation, ce qui a entraîné des difficultés scolaires et violence. Les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Etablissement 1] ont été marquée par une importante surpopulation carcérale relevée par un rapport de l'Observatoire International des Prisons de 2025 et les statistiques officiels du ministère de la justice qui faisaient état d'un taux d'occupation de 189,20% en octobre 2025. Les faits de nature sexuelle qui lui étaient reprochés ont entraîné des difficultés avec les autres détenus en détention.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [C] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en considération la durée de la détention, les conditions particulières de cette détention, les éventuels antécédents judiciaires du requérant et sa situation personnelle et familiale. Le choc carcéral est atténué en raison des 13 condamnations précédentes et 6 incarcérations. La nature sexuelle des faits reprochés ne pourra pas être retenue car le requérant ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu'il aurait effectivement fait l'objet d'hostilité particulière ou de violence de la part des autres détenus. L'isolement familial d'avec sa compagne et ses trois enfants mineurs sera retenu mais pas le comportement de son fils aîné qui se serait dégradé durant l'incarcération de son père, faute de lien de causalité. Les conditions difficiles de détention ne seront pas retenues faute de rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté attestant d'une surpopulation carcérale. Les protestations d'innocences sont en lien de la procédure pénale et non pas la détention.

Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 2 300 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué par les précédentes incarcérations dont la dernière date d'octobre 2020. La séparation familiale ne sera pas retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral dans la mesure où il n'est pas démontré que le requérant s'occupait de ses enfants mineurs dont il n'avait pas la garde. La souffrance ressentie par ses proches n'est pas indemnisable. Les menaces et les insultes en détention en raison de la nature des faits reprochés ne sont pas démontrées et le sentiment d'injustice est lié à la procédure pénale et non pas à son incarcération. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 38 jours.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [C] avait 40 ans, était séparé et était père de 3 enfants alors mineurs. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 13 condamnations pénales, dont 6 peines d'emprisonnement et autant d'incarcérations. C'est ainsi que son choc carcéral a été largement atténué.

La durée de la détention provisoire, soit 37 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 40 ans.

La séparation d'avec son ex-compagne et ses trois enfants mineurs est alléguée et est justifiée par la production du livret de famille. Il est également établi que son ex-compagne et ses enfants n'ont pas bénéficié de permis de visite. Par contre, la propre souffrance de son fils ainé, qui est démontrée, semble pour partie antérieure au placement en détention de son père et aucun lien de causalité entre la détention provisoire et les difficultés de comportement postérieures n'est justifié. Cet élément n'est donc pas indemnisable sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.

Les protestations d'innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n'en sera pas tenu compte.

Les menaces et les insultes alléguées en raison de la nature des faits reprochés ne sont attestées par aucun élément et ne seront donc pas retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral de M. [C].

S'agissant des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Etablissement 1] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons qui soit concomitant à la période où le requérant a été placé en détention provisoire. Le taux d'occupation de 189% de cet établissement pénitentiaire est justifié par la production des statistiques officiels du ministère de la justice, mais le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de cette surpopulation carcérale. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral.

C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [C] une somme de 2 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de revenus et la perte de chance d'avoir un contrat à durée indéterminé

M.[C] indique qu'il a été dans l'impossibilité totale pendant 38 jours d'exercer toute activité professionnelle, alors qu'il exerçait depuis 12 ans la profession de chauffeur poids lourd en intérim. C'est ainsi qu'entre le salaire net de base et les indemnités de déplacement, de repas et de découché sa rémunération nette mensuelle était de 2 038,45 euros. Sa perte de revenus a donc été de 2 582,10 euros pour 38 jours de détention provisoire injustifiée.

Par ailleurs, le requérant estime avoir une perte de chance de pouvoir poursuivre son activité professionnelle de chauffeur poids lourd de façon régulière après sa libération et son incarcération a entraîné une perte de confiance de la part de ses employeurs et n'a eu que 4 missions de plus de 2 mois. Il a donc été obligé de s'inscrire à France Travail. En retenant une période raisonnable de 12 mois, sa perte de chance a été de 2 582,10 euros x 12 mois = 30 985,20 euros.

L'agent judiciaire de l'Etat estime que le requérant a eu un salaire net mensuel moyen de 1 512,71 euros. Sur cette base, il est proposé d'indemniser le requérant par l'allocation d'une somme de 1 915,96 euros.

Par ailleurs, la demande au titre de la perte de chance ne pourra qu'être rejetée car aucune pièce ne démontre que les 38 jours de détention aient entraîné la rupture du contrat de travail et de l'activité professionnelle de chauffeur poids lourd. De plus, selon l'attestation établie par France Travail le requérant aurait eu des missions après sa remise en liberté .

Le Ministère Public indique que le requérant peut être indemnisé pour sa perte de revenus en raison de ses contrats de travail réguliers en intérim jusqu'au jour de son placement en détention provisoire. S'agissant de la perte de chance d'obtenir un emploi après sa libération, l'attestation de France Travail démontre que le requérant a eu des missions après sa libération. Cette demande sera donc rejetée.

En l'espèce, M. [C] a régulièrement travaillé en intérim en qualité de chauffeur poids lourd notamment pour la société [1] du 11 décembre 2019 au 25 octobre 2022, puis pour la société [2] du 25 juin 2024 au 27 décembre 2025. Selon les bulletins de paie produits aux débats son salaire net mensuel moyen était de 1 512,71 euros ; Les primes de repas, de casse-croûte et de découché n'apparaissent pas systématiquement dans les contrats de travail produits, alors qu'il s'agit de transport courte distance. Dans ces conditions, c'est bien ce salaire mensuel qui sera retenu. Sur cette base, il sera alloué à M. [C] une somme de 1 915,96 euros au titre de sa perte de revenus.

S'agissant de la perte de chance de poursuivre une activité de chauffeur poids lourds après sa libération, il convient d'observer qu'une perte de chance n'aboutit pas à l'indemnisation de la totalité du préjudice comme pour une perte de revenus. En outre, l'attestation de France Travail démontre que le requérant a eu au moins 4 missions après sa libération. Il n'est ainsi pas démontré que le requérant, du fait de sa détention, n'ait plus trouvé de travail à l'issue de celle-ci. Faute d'une telle démonstration et d'un tel lien de causalité, la demande indemnitaire sera rejetée à ce titre.

Il sera donc alloué à M. [C] la somme de 1 915,96 euros au titre de sa perte de revenus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [H] [C] recevable pour une durée de 37 jours ;

ALLOUONS la somme suivante à M. [H] [C] :

2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

1 915,96 euros en réparation de son préjudice matériel ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS M. [H] [C] du surplus de ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e069393c619cd1f85addf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.