Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 13
Pôle 1 - Chambre 13Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/01638
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite la somme de 720 euros au titre des frais médicaux engagés.
- Procédure: Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a également formé un référé-détention.
- Solution: Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
254 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Juillet 2026
(n° , 14 pages)
N°de répertoire général : N° RG 26/01638 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUNA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Janvier 2026 par M. [T] [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Gaëlane CHOROWICZ-BODILIS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE substituant Maître Laura TEMIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Juin 2026 ;
Entendu Maître Gaëlane CHOROWICZ-BODILIS représentant M. [T] [M] [L],
Entendu Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [T] [M] [L], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité ivoirienne, a été mis en examen le 29 avril 2023 du chef de viol par un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire.
Le même jour, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a également formé un référé-détention.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la Chambre de l'instruction a ordonné la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de mise en liberté. La levée d'écrou a été effectuée le même jour.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu au bénéfice de M. [M] [L] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 29 janvier 2026.
Le 23 janvier 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et demande de :
- Déclarer recevable la présente requête.
A titre principal,
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices ;
- Ordonner une expertise médico-légale ;
- Désigner tel expert psychiatrique qu'il plaira à M. le premier président de la cour d'appel de Paris avec la mission suivante :
- Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ;
- Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants ;
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites des dommages ;
- A partir des déclarations de l'intéressé, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
- Les circonstances du fait dommageable initial (détention provisoire injustifiée subie par M. [M] [L]) ;
- Les lésions initiales ;
- Les modalités de traitement.
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition, et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l'état séquellaire ;
L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :
1 ' Consolidation
Fixer la date de la consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
2 ' Déficit fonctionnel
Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre').
Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmation, évaluer les trois composantes :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
3 ' Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence et leur renouvellement.
4 ' Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
- Un changement d'activité professionnelle ;
- Une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle ;
- Une restriction dans l'accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
- Une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
- Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
- Une dévalorisation sur le marché du travail ;
- Une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence ;
- Une perte de chance ou réduction d'aptitude ou de compétence ;
- Une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
5 ' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa sécurité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité').
6 ' souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés.
7 ' Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
8 ' Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et le fertilité (fonction de reproduction).
9 ' Préjudice d'établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation et la poursuite de son projet de vie familiale :
- Une perte d'espoir ;
- Une perte de chance ;
- Une perte de toute possibilité.
10 ' Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.
11 ' Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont pas prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
- Lui allouer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros se décomposant comme suit :
10 000 euros au titre du préjudice matériel ;
10 000 euros au titre du préjudice moral.
- Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus du ou des experts commis, il sera pourvu à son ou leur remplacement par simple ordonnance du premier président de la cour d'appel.
A titre subsidiaire,
- Lui allouer une indemnité totale de 150 714,27 euros :
- La somme de 114 074,27 euros en réparation de son préjudice matériel, détaille comme suit :
2 000 euros au titre du préjudice corporel ;
22 693,90 au titre de la perte de chance de revenus professionnels ;
65 088,88 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi ;
21 969,99 euros au titre des frais d'avocat ;
101,50 euros au titre des frais de transport engagés par le conjoint ;
720 euros au titre des frais médicaux ;
1 500 euros au titre des prêts d'argent des proches.
- La somme de 36 640 euros en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
Lui allouer la somme de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son mémoire en réponse déposé le 29 mai 2026 et soutenu oralement lors de l'audience de plaidoiries, M. [M] [L] a maintenu sa demande d'expertise et ses demandes indemnitaires
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Rejeter la demande d'expertise médico-légale ;
Allouer à M. [T] [M] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de santé futurs ;
Allouer à M. [T] [M] [L] la somme de 14 400 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense ;
Allouer à M. [T] [M] [L] la somme de 230 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais médicaux engagés ;
Allouer à M. [T] [M] [L] la somme de 23 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeter le surplus des demandes.
A titre subsidiaire,
Ordonner à M. [T] [M] [L] de consigner les frais d'expertise.
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 11 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal,
A l'irrecevabilité de la requête jusqu'à ce que soit le produit le certificat de non-appel de la décision prononçant le non-lieu.
A titre subsidiaire,
Au rejet de la demande d'expertise médico-légale et des indemnités provisionnelles sollicitées.
A titre très subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 229 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération, des violences de la part des codétenus, du dommage corporel, de la séparation familiale et de l'anxiété de ne pas pouvoir soutenir ses proches, des souffrances psychologiques ;
A la réparation du préjudice matériel tiré des frais médicaux dentaires futurs, de la perte de revenus durant la détention, de la perte de chance de chercher un emploi et aux prêts d'argent de proches ;
A la réparation partielle du préjudice matériel tiré des frais de défense liés au contentieux de la détention, des frais psychiatriques et psychologiques ;
Au rejet de la demande d'indemnisation des frais des transport.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [M] [L] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 23 janvier 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 29 décembre 2025 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes est devenue définitive. Cette décision a été partiellement produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 29 janvier 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 229 jours.
Sur la demande d'expertise, d'indemnité provisionnelle et de sursis à statuer
Sur le fondement des articles 149 et 156 et suivants du code de procédure pénale, M. [M] [L] sollicite que soit ordonnée une expertise, afin d'apprécier le plus objectivement possible le préjudice moral et matériel qui lui a causé sa détention provisoire injustifiée.
L'agent judiciaire de l'État et le Ministère Public soutiennent que le requérant sollicite une expertise alors qu'il dispose déjà des éléments suffisants pour déterminer ses différents préjudices. Ces éléments étant versés aux débats.
Conformément à l'article 149 du code de procédure pénale, à la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
L'article 156 du même code précise que toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le Ministère Public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
En l'espèce, M. [M] [L] ne justifie pas en quoi l'appréciation des préjudices subis dans le cadre de sa détention injustifiée relèverait d'une expertise médicale alors que l'on dispose des éléments suffisants pour apprécier son préjudice moral et matériel pour lesquels il sollicite d'ailleurs également l'indemnisation définitive. C'est ainsi que le requérant n'apporte aucun élément ou pièce médicale justifiant de sa demande et par voie de conséquence, l'utilité d'une telle mesure.
Dans ces conditions, la demande d'expertise aux fins de déterminer les préjudices subis par le requérant sera rejetée. Il en va de même des demandes de sursis à statuer et d'indemnité provisionnelle du requérant, dès lors que l'on dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites d'une indemnisation définitive.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique avoir subi un choc carcéral, n'ayant jamais été incarcéré auparavant. De plus, sa détention provisoire a été effectuée à la maison d'arrêt de [Localité 2], établissement dont la surpopulation était de 130,2% selon des statistiques du ministère de la Justice actualisés le 1er janvier 2023. Le requérant fait également état d'un rapport du CGLPL relatif à une visite du 5 au 16 novembre 2018 dans lequel des recommandations sont émises pour pallier la surpopulation carcérale croissante et les conditions d'hygiène déplorables contraires à la dignité humaine. Il fait également état d'un rapport du 12 mai 2025 dénonçant à nouveau les conditions indignes de détention notamment en raison de la vétusté préoccupante de l'établissement pénitentiaire. Enfin, il mentionne un article paru en 2023 dans le journal Sud-Ouest concernant les conditions de détention en hiver en raison du froid. Le requérant indique également avoir été victime d'agressions par ses codétenus, il ressort de son enquête de personnalité qu'il a été passé à tabac et son dossier médical fait état d'une agression en promenade. Le requérant indique encore subir aujourd'hui les conséquences de ces agressions, il mentionne une lésion kystique au niveau des dents dont la causalité est établie avec la d'agression subie en détention provisoire. Il a également souffert d'un kyste au niveau du cuir chevelu directement dû à sa détention. Enfin, le requérant indique souffrir de douleurs cervicales directement dues à son état de stress. Le requérant indique avoir souffert de la séparation d'avec sa famille, plus précisément sa femme et son fils âgé de 2 ans et demi lors de son incarcération. Il a également souffert du fait d'avoir conscience des conséquences financières sur son foyer, son épouse n'ayant qu'un revenu modeste inférieur au montant des charges à assumer. Enfin, le requérant indique subir une décompensation psychique depuis sa remise en liberté et souffrir d'une profonde dépression qui est la conséquence de son incarcération.
C'est ainsi que compte tenu de tout ce qui précède, M. [M] [L] sollicite la somme de 36 640 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est plein et entier.
Sur les conditions de détention, le premier rapport du CGLPL dont fait état le requérant n'est pas contemporain à sa propre détention, les articles de presse et le second rapport du CGLPL sont postérieurs à sa détention. En tout état de cause, ces éléments sont d'ordre général et ne permettent pas d'établir qu'il aurait personnellement subi des conditions de détention d'une particulière gravité.
Les violences subies par le requérant lors de sa détention seront prises en compte comme facteur d'aggravation de son préjudice moral.
Sur les dommages corporels, la lésion dentaire faisant l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice matériel, le requérant ne peut obtenir une double indemnisation en application du principe de la réparation intégrale. S'agissant du kyste allégué au niveau du cuir chevelu, son lien de causalité avec la détention n'est pas établi. Enfin, s'agissant des douleurs cervicales, celles-ci ne sont étayées par aucun élément médical permettant d'en imputer l'apparition ou l'aggravation aux conditions de détention.
La situation familiale sera prise en compte, le requérant ayant un jeune enfant lors de son incarcération dont la charge a été assumée par sa femme.
L'agent judiciaire de l'Etat conclut à la prise en compte de la décompensation psychique, les pièces produites par le requérant permettant d'en rapporter la preuve. Toutefois, les douleurs cervicales ne seront pas prises en compte.
Pour le Ministère public, le choc carcéral est plein et entier. Les conditions de détention ne seront pas prises en compte, les éléments évoqués par le requérant n'étant pas concomitant à sa détention provisoire. De plus, il ne rapporte aucun justificatif démontrant qu'il a personnellement souffert des conditions de détention. Les violences subies par le requérant seront prises en compte comme facteur d'aggravation de son préjudice moral. Il en va de même des dommages corporels mais uniquement des complications dentaires faute de preuve du lien direct avec la détention provisoire. Il sera également tenu compte de la séparation familiale et le stress causé par l'absence de soutien apporté à ses proches, laissant sa femme bénéficiant d'un salaire modeste seule à assumer les charges du foyer ainsi que l'éducation de leur enfant pendant la période de détention. Sur la décompensation psychique, le requérant verse aux débats de nombreux éléments permettant d'établir celui-ci, il en sera donc tenu compte.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [M] [L] avait 27 ans, avait une compagne et un enfant âgé de 2 ans lors de son incarcération. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune mention. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 229 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 27 ans.
Il sera tenu compte des violences subies par le requérant pendant sa détention provisoire, la preuve en étant rapportée. Il en va de même de la séparation d'avec sa famille, plus précisément sa compagne et leur enfant de 2 ans lors de l'incarcération, ainsi que du stress ressenti par le requérant en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de venir en aide à sa compagne assumant seule les charges du foyer avec un salaire modeste et la charge de leur enfant.
Les conditions de détention ne seront pas prises en compte faute de communication de rapport concomitant à la période de détention provisoire ou d'élément attestant avoir personnellement souffert de telles conditions.
Les dommages corporels allégués par le requérant ne seront pas pris en compte, les conséquences dentaires étant indemnisés au titre du préjudice matériel. Quant au kyste au cuir chevelu et les douleurs aux cervicales, le requérant ne verse aux débats aucun élément permettant de rattacher leur apparition à la détention provisoire.
Toutefois, il sera pris en compte de la décompensation psychique dont fait état le requérant, versant aux débats divers éléments médicaux attestant de sa réalité et de ses conséquences.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [M] [L] une somme de 23 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de santé futurs
Le requérant indique que des suites des agressions survenues en détention provisoire et de complications dentaires en résultant il est contraint de subir une intervention d'un montant de total de 2 000 euros dont le devis est versé aux débats.
C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite la somme de 2 000 euros au titre des frais de santé futurs.
L'agent judicaire de l'Etat et le ministère public considèrent qu'il est établi que la pathologie décrite est en lien direct avec l'agression subie en détention et que les soins apparaissent nécessaires au regard de l'état de santé du requérant.
C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer la somme de 2 000 euros à M. [M] [L] au titre des frais de santé futurs.
En l'espèce, il est établi que les problèmes dentaires, ainsi que leurs complications, dont fait état le requérant trouvent leur source dans l'agression subie en détention provisoire. Le requérant verse également aux débats un devis d'un montant de 2 000 euros relatifs à des soins permettant de traiter ce problème de santé.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [M] [L] une somme de 2 000 euros au titre des frais de santé futurs.
Sur la perte de revenus pendant la détention
Le requérant indique avoir été salarié de la société [1] en qualité d'agent commercial depuis le 16 mai 2022 puis auprès de la société [2] à compter du 18 septembre 2022 en qualité d'apporteur d'affaire et cela jusqu'à son incarcération. Il bénéficiait d'une rémunération variable dont la moyenne est de 2 973 euros.
C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite une somme de 22 693,90 euros en réparation de son préjudice matériel en raison de sa perte de revenus.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec un degré suffisant de certitude la réalité, la licéité et la stabilité de cette activité. Le contrat versé aux débats mentionne une relation entre la société [2] et le requérant en qualité d'auto-entrepreneur. Or, le requérant ne verse aucun document attestant de son immatriculation, le caractère déclaré de cette activité n'est pas démontré. De plus, les demandes de mise en liberté du requérant font état d'une activité non déclarée tandis que l'enquête de personnalité indique que les revenus étaient perçus en espèce et qu'aucun élément ne mentionne un emploi au sein d'un établissement de nuit. En outre, le montant allégué semble surévalué en comparaison aux revenus indiqués en garde à vue de l'ordre de 800 euros mensuel. Enfin, le requérant ne verse aucun bulletin de salaire pour la période immédiatement antérieure à son placement en détention provisoire.
Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande du requérant.
Pour le Ministère public, le requérant rapporte la preuve d'occuper un emploi depuis le 18 septembre 2022 en qualité d'apporteur d'affaires. Ainsi, en raison de son placement en détention provisoire il n'a pas pu exercer son activité professionnelle. Il convient donc d'indemniser le requérant à ce titre.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que celles-ci caractérisent de façon insuffisante la réalité et la licéité de l'emploi occupé par M. [M] [L]. De plus, il ressort des pièces de la procédure au fond que le requérant a pu tenir des propos contradictoires sur la réalité d'un emploi et sa nature, et en contradiction avec le contenu de la présente requête.
C'est ainsi que la demande formulée par M. [M] [L] au titre de la perte de revenus sera rejetée.
Sur la perte de chance de retrouver un emploi après la détention
Le requérant indique ne pas avoir pu retrouver d'emploi depuis sa remise en liberté son état de santé ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle alors qu'il travaillait de façon continue avant son incarcération. A sa sortie, il a tenté à plusieurs reprises de s'investir auprès de France Travail et de suivre des formations mais s'en est vu empêché en raison de son état de santé.
C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite une somme de 65 088,88 euros en réparation de son préjudice matériel en raison sa perte de chance de retrouver un emploi après la détention.
L'agent judiciaire de l'Etat rappelle que l'une des conditions d'indemnisation d'un tel préjudice est l'existence préalable d'une activité professionnelle licite, stable et établie. Or, le requérant n'établit pas cela. S'agissant des activités antérieures auprès de [3] [O] le requérant ne verse aucun contrat de travail, bulletin de salaire ou document officiel relatif à ces activités.
Dans ces conditions, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande du requérant.
Pour le Ministère public, la perte de chance est caractérisée, le requérant versant aux débats des certificats de son psychiatre constatant son état anxiodépressif du fait de la détention et des preuves de tentatives de réinsertion auprès de [4]. C'est ainsi que le Ministère public conclut à l'indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi.
En l'espèce, le requérant ne rapporte aucun élément concret quant à une activité professionnelle stable antérieurement à son placement en détention provisoire condition essentielle à l'indemnisation de ce poste de préjudice.
C'est ainsi que la demande formulée par M. [M] [L] au titre de la perte de chance de retrouver un emploi sera rejetée.
Sur les frais de défense
Le requérant indique avoir exposé des frais afin d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux de la détention. Il verse aux débats plusieurs factures relatives à des diligences effectuées par son conseil dans le cadre de ce contentieux.
C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite la somme de 21 969,99 euros au titre des frais de dépense exposés dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public considèrent que diverses factures ne doivent pas être prises en compte notamment une concernant l'annulation d'une note d'honoraires antérieure, deux pour lesquelles il est impossible de déterminer si les diligences effectuées ont un lien exclusif et direct avec la détention provisoire. Toutefois, le requérant verse aux débats quatre factures dont il est établi qu'elles ont un lien avec la détention provisoire.
C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public se proposent d'allouer à M. [M] [L] la somme de 14 400 euros au titre des frais de défense.
En l'espèce, le requérant verse aux débats diverses factures d'honoraires, or, seules quatre d'elles permettent d'identifier la réalisation de diligences de son conseil qui sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [M] [L] une somme de 14 400 euros au titre des frais de défense.
Sur les frais de transport
Le requérant indique que sa compagne lui a rendu visite à plusieurs reprises, ces déplacements ont donc engendré des frais de transport payés en utilisant les ressources communes du foyer. Le montant total de ces dépenses étant de 203,05 euros.
C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite la somme de 101,50 euros, soit la moitié du coût des frais engagés, en réparation de son préjudice matériel en raison des frais de transport.
Pour l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public, il n'est pas établi que ces frais de transports ont été exposés dans le cadre de visites à la maison d'arrêt de [Localité 2]. De plus, il n'apparaît pas que M. [M] [L] et Mme [Y] étaient mariés et donc soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts au moment de la détention provisoire. Ils tendent tous les deux au rejet de cette demande.
En l'espèce, le requérant ne rapporte pas la preuve de l'utilisation de ces frais de transport par sa compagne pour lui rendre visite en détention provisoire. De plus, il n'est pas établi que M. [M] [L] et Mme [Y] étaient mariés à cette date et donc soumis au régime de la communauté légale.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée par M. [M] [L] au titre des frais de transports.
Sur les frais médicaux engagés
Le requérant indique avoir débuté un suivi psychiatrique à sa sortie de détention, ce suivi a un lien direct avec la détention provisoire souffrant d'un état anxiodépressif trouvant sa source dans celle-ci. Il verse aux débats différentes factures de séances de psychiatrie et une lettre d'adressage pour une psychothérapie EMDR.
C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite la somme de 720 euros au titre des frais médicaux engagés.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public considèrent qu'il convient de rejeter la demande du requérant en ce qui concerne les séances de psychothérapie EMDR, n'est versée aux débats qu'une prescription médicale. Toutefois, il conclut à la prise en charge des frais de consultations de psychiatrie, celles-ci ayant un lien direct avec la détention provisoire et leurs factures sont versées aux débats.
C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public se proposent d'allouer à M. [M] [L] la somme de 230 euros au titre des frais médicaux engagés.
En l'espèce, M. [M] [L] verse aux débats diverses factures relatives à un suivi psychologique en raison de sa détention provisoire. Il convient de l'indemniser à hauteur des sommes dépensées à ce titre soit 230 euros. Toutefois, concernant les séances de psychothérapie EMDR le requérant indique avoir suivi plusieurs séances mais ne verse aux débats qu'une lettre d'adressage. De ce fait, il est impossible d'établir la réalité de ces séances ni d'en apprécier leur coût.
Compte tenu de ce qui précède, il sera alloué à M. [M] [L] la somme de 230 euros au titre des frais médicaux engagés.
Sur les prêts conclus
Le requérant indique avoir contracté des prêts auprès de ses proches afin de pallier sa situation financière délicate à sa sortie de détention provisoire. Il indique avoir débuté à rembourser ces prêts, ayant réalisé des retraits d'argent dans ce but.
C'est ainsi que M. [M] [L] sollicite la somme de 1 500 euros au titre des prêts conclus auprès de ses proches.
L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il convient de rejeter la demande du requérant en ce qui concerne le prêt de 300 euros en raison de l'absence de justificatif permettant de constater son remboursement. S'agissant du second prêt, il n'est pas établi qu'il est en lien avec la détention. En tout état de cause, ces prêts sont intervenus près d'un an après la remise en liberté du requérant ce qui exclut en l'absence de toute précision complémentaire le lien avec la détention.
Pour le Ministère public il est établi que les prêts consentis à M. [M] [L] avaient pour but de faire face aux difficultés financières postérieures à la détention provisoire et conclut à une indemnisation à hauteur de 1 500 euros correspondant au montant total des prêts consentis.
En l'espèce, M. [M] [L] ne rapporte pas la preuve du remboursement du prêt d'un montant de 300 euros qui pourrait donc être une donation. Quant au second prêt d'un montant de 1 200 euros aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que celui-ci est lié directement à la détention provisoire. Outre cela, ces prêts ont été consentis postérieurement à la remise en liberté du requérant, leur lien avec celle-ci n'est pas établi.
C'est ainsi que compte tenu de ce qui précède il convient de rejeter la demande de M. [M] [L] au titre des prêts conclus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [L] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [T] [M] [L] recevable ;
REJETONS la demande d'expertise médicale préalable formulée par le requérant ;
REJETONS la demande d'indemnité provisionnelle ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [T] [M] [L] :
23 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
16 630 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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