Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 13

Pôle 1 - Chambre 13Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/03434

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans ses uniques conclusions déposées le 19 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut: À titre principal, Déclarer la requête irrecevable jusqu'à la production du certificat de non-pourvoi au jour de l'audience.
  • Éléments du litige : Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi date du 23 février 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
  • Solution: Rejette les conditions de détention au titre d'une aggravation du préjudice moral. Bien que le requérant ait produit plusieurs rapports du Contrôleur Général des lieux de privation de libertés, de l'Observatoire internationale des prisons et du Comité européen pour la prévention de la torture, ainsi qu'un article du journal Le Monde, ces rapports font état d'une situation qui ne correspondent pas à la période d'incarcération du requérant. De surcroit, le requérant ne justifie pas avoir été affecté personnellement par les conditions de détention. En l'espèce, M. [Q] [V] était âgé de 19 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'État
  2. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Juillet 2026

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 26/03434 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQN

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 17 Février 2026 par M. [Q] [V]

né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1] (MALI), demeurant Chez Me Florian BERTAUX - [Adresse 1] ;

Comparant en personne

Représenté par Maître Florian BERTAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Juin 2026 ;

Entendu Maître Florian BERTAUX représentant M. [Q] [V],

Entendu Maître Claire LITAUDON, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [Q] [V], né le [Date naissance 2] 2006, de nationalité malienne, a été déféré le 07 juin 2025 devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de Créteil dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate du chef d'agression sexuelle. Le même jour, il a été placé en détention provisoire le 07 juin 2025, au centre pénitentiaire de [Etablissement 1], par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction, dans l'attente de comparaitre devant le tribunal correctionnel.

Par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 10 juin 2025, M. [Q] [V] a été condamné du chef précité à une peine de 15 mois d'emprisonnement.

Sur appel du prévenu, par arrêt du 08 octobre 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a renvoyé des fins de la poursuite le requérant. Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 23 février 2026.

Le 17 février 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale demande au premier président de :

- Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en indemnisation.

Y faisant droit,

- Lui allouer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice matériel,

- Lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- Lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions déposées le 13 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'État demande au premier président de :

À titre principal,

- Déclarer la requête irrecevable.

À titre subsidiaire,

- Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal.

À titre très subsidiaire,

- Allouer à M. [Q] [V] la somme de 11 800 euros en réparation de son préjudice moral,

- Rejeter le surplus des demandes,

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions déposées le 19 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

À titre principal,

- Déclarer la requête irrecevable jusqu'à la production du certificat de non-pourvoi au jour de l'audience ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une détention de 123 jours,

- À la réparation du préjudice moral à raison du choc carcéral et de l'âge du requérant,

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire 17 février 2026, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 08 octobre 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats.

Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi date du 23 février 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 123 jours.

Sur la demande de sursis à statuer

L'agent judicaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande indemnitaire dans l'attente de la production du dossier pénal du requérant.

Ce dernier et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande dans la mesure où l'on dispose des éléments nécessaires pour pouvoir apprécier les mérites de cette requête.

En l'espèce, M. [V] a produit aux débats un certain nombre de pièces et figurent également au dossier le bulletin numéro un de son casier judiciaire, ainsi que la fiche de situation pénales ; Dans ces conditions, le premier président dispose des éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur les mérites de cette requête en indemnisation.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique avoir subi un choc carcéral particulièrement important, n'ayant par le passé jamais connu d'incarcération. Le requérant met en lumière son jeune âge, ayant 19 ans lors de son placement en détention provisoire et son parcours le plaçant dans une situation de vulnérabilité certaine. Le requérant, de nationalité malienne ; est arrivé sur le territoire français lorsqu'il était âgé de 15 ans, il a par la suite été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il se trouvait dans une situation particulièrement précaire du fait de sa situation irrégulière lors de son incarcération. Il se retrouvait de surcroit sans domicile fixe, sans revenus et isolé de sa famille restée au Mali. Il ne pouvait pas bénéficier du soutien de sa famille, cette dernière n'étant pas sur le territoire français et n'avait pas les moyens nécessaires pour l'appeler pendant sa détention. Cela a renforcé son sentiment d'isolement. En outre, le requérant invoque les conditions de détention insalubres de la maison d'arrêt de [Localité 2], notamment en raison de la surpopulation carcérale, comme en témoigne les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de libertés de 2021 et 2024. Par ailleurs, la maison d'arrêt de [Localité 2] fait l'objet d'alertes préoccupantes par les organisations internationales, notamment l'Observatoire International des Prisons. Un rapport du 22 janvier 2026 du Comité européen pour la prévention de la torture mentionne explicitement la situation préoccupante de la Maison d'arrêt de [Localité 2] en raison de la surpopulation carcérale. Finalement, le requérant rappelle que les conditions de détention de la Maison d'arrêt de [Localité 2] ont engendré la condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l'Homme les 30 janvier 2020 et 06 juillet 2023.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [V] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'agent judiciaire de l'État considère que le choc carcéral est plein et entier et qu'il n'a pas été aggravé par une première incarcération. En outre, pour l'agent judiciaire de l'État, l'isolement familial, ne saurait être pris en considération, le requérant n'a versé aux débats aucun élément permettant de prouver une rupture des relations familiales. Le requérant est arrivé sur le territoire français à l'âge de 15 ans et ne justifie pas de maintien du lien familial depuis lors. Aussi, l'isolement familial ne résulte pas de la détention provisoire effectuée par M. [Q] [V]. Enfin, sur les conditions de détention, l'agent judiciaire de l'État ne justifie pas de conditions de détention particulièrement difficiles subies personnellement. Par ailleurs, les rapports invoqués par le requérant ne sont pas contemporains à sa propre détention. Aussi, cet élément ne saurait être pris en considération pour la réparation du préjudice moral de M. [V]. L'AJE retient cependant âge du requérant de 19 ans au jour de son placement en détention.

C'est ainsi qu'en raison de ces différents éléments l'agent judiciaire de l'État sollicite de ramener l'indemnisation de M. [V] à 11 800 euros pour la réparation du préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier, le requérant n'ayant jamais été condamné ou placé en détention auparavant. Le jeune âge du requérant, 19 ans lors de son incarcération devra être pris en considération au tirer de l'aggravation du préjudice moral. Finalement, le Ministère Public rejette les conditions de détention au titre d'une aggravation du préjudice moral. Bien que le requérant ait produit plusieurs rapports du Contrôleur Général des lieux de privation de libertés, de l'Observatoire internationale des prisons et du Comité européen pour la prévention de la torture, ainsi qu'un article du journal Le Monde, ces rapports font état d'une situation qui ne correspondent pas à la période d'incarcération du requérant. De surcroit, le requérant ne justifie pas avoir été affecté personnellement par les conditions de détention.

En l'espèce, M. [Q] [V] était âgé de 19 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.

Il y a également lieu de noter que le requérant a été détenu pendant 123 jours alors qu'il n'était alors âgé que de 19 ans. Ces éléments seront pris en considération.

Le sentiment d'injustice alors que le requérant a toujours clamé son innocence ne sera pas pris en compte car cette situation est liée à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention.

Les conditions de détention difficiles de la maison d'arrêt de [Localité 2] et notamment sa situation de surpopulation pénale sont attestées par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en date du 10 au 12 mai2021 et du 10 au 14 février 20252024 alors que M. [V] a été incarcéré du 07 juin au 08 octobre 2025. Ne peuvent donc pas être retenus ses rapports qui ne sont pas concomitants à la période de détention. Il en est de même du rapport du rapport du Comité européen pour la prévention de la torture qui date de 22 janvier 2026 mais fait état d'une situation au mois d'octobre 2024.L'article de presse du journal Le Monde est daté du 13 juin 2026, soit postérieurement à la période de détention provisoire du requérant. Ce dernier ne démontre pas par ailleurs en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu'il invoque.

L'isolement familial allégué n'est pas démontré dès lors que le requérant avait quitté le Mali à l'âge de 15 ans et qu'il n'est attesté par aucun élément qu'il avait conservé des liens avec les différents membres de sa famille demeurant au Mali depuis de nombreuses année. Cette situation ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du préjudice moral du requérant.

Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 12 000 euros à M. [Q] [V] en réparation de son préjudicie moral.

Sur le préjudice matériel

Sur la perte de revenus

Le requérant indique, qu'il a entrepris un CAP Pâtisserie qu'il compte poursuivre lorsque sa situation administrative sera régularisée. En ce sens, le requérant travaillait sans contrat en tant que pâtissier pour la boulangerie [Localité 3] à [Localité 4]. Il percevait un salaire de 700 à 800 euros par mois. En raison de sa détention provisoire, ses démarches de régularisation ont été retardé, ce qui l'empêche aujourd'hui de travailler dans le domaine dans lequel il s'était engagé. Ainsi, la détention provisoire a directement impacté sa vie professionnelle. Il sollicite donc une somme de 3 000 euros au titre de sa perte de revenus.

L''agent judiciaire de l'État souhaite débouter le requérant de ses demandes au motif que les conséquences matérielles ne résultent pas de son placement en détention provisoire. L'agent judicaire de l'État précise que le requérant ne verse aux débats aucune pièce ne permettant de justifier d'un contrat de travail ou d'un bulletin de salaire. Au regard de l'agent judiciaire de l'État, la requête repose ainsi sur une évaluation forfaitaire non justifiée. S'agissant de sa formation de CAP Pâtisserie, il ressort qu'elle s'est achevée en août 2024, tandis que sa détention n'est survenue qu'en juin 2025. Finalement, il ressort de l'arrêté du 6 mai 2024 versé aux débats que le refus d'obtention d'un titre de séjour ne résulte pas de la détention provisoire de l'espèce, mais dans le cadre d'une procédure pénale distincte pour des faits d'agression sexuelle en novembre.

C'est ainsi, que l'agent judiciaire de l'État conclut au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.

Le Ministère Public souhaite débouter le requérant de sa demande de réparation. En ce sens, le Ministère Public constate l'inscription du requérant à la formation de CAP. Pâtisserie pour l'année scolaire 2023-2024, qui précise l'existence d'un contrat d'apprentissage courant jusqu'au 30 août 2024. Le requérant précise qu'il travaillait pour le compte de cette enseigne jusqu'à sa détention, sans contrat. Le requérant invoque donc la réparation d'un préjudice de caractère illicite, en ce qu'il exerçait un travail dissimulé avec des revenus non déclarés.

En l'espèce, étant en situation irrégulière sur le territoire national, le requérant travaillait dans une boulangerie en qualité de boulanger, mais de façon non déclarée et sans contrat de travail. Il n'est juridiquement pas possible d'indemniser la perte d'un revenu illicite et la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.

La non régularisation de la situation administrative en France du requérant résultait de la procédure pénale elle-même d'agression sexuelle et non pas de son placement en détention provisoire. Il ne peut donc pas en être tenu compte.

C'est ainsi qu'il ne sera alloué aucune somme à M. [V] au titre de la réparation de son préjudice matériel.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête présentée par M. [Q] [V] recevable ;

REJETONS la demande de suris à statuer formulée par l'agent judicaire de l'Etat ;

ALLOUONS à M. [Q] [V] les sommes suivantes :

12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e068793c619cd1f85ab8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.