Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00913
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À- Pitre - Section Commerce - · 5 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] [D] a été embauchée par la Sarl restaurant Chez [U] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente à compter du 1er janvier 2023.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [I] [D] et la Sarl [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Commerce
- Appel formé Mme [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 106 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00913 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2K7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section commerce - du 5 Juillet 2025.
APPELANTE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [S] (défenseur syndical )
INTIMÉE
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [D] a été embauchée par la Sarl restaurant Chez [U] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse polyvalente à compter du 1er janvier 2023.
Par lettre du 31 janvier 2024, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 19 février 2024 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 27 février 2024, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Mme [I] [D] saisissait le 13 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
constater que l'employeur savait qu'elle travaillait au restaurant [2] puisqu'il a signé un contrat avec cette dernière le 1er janvier 2023 et que l'attestation d'emploi de l'hôtel Fleur d'Epée démontre bien qu'elle exerçait en qualité de serveuse depuis le 16 avril 2022 au restaurant La Cabane du Pêcheur,
constater que l'employeur a manifestement modifié son planning sans délai,
constater que la descente sur les lieux au restaurant la cabane du Pêcheur avec le manager du restaurant Chez [U] était préméditée,
constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sarl restaurant Chez [U] en la personne de son représentant légal et à titre exécutoire à lui payer les sommes suivantes :
3533,70 euros à titre de préavis,
353,39 euros à titre d'ancienneté,
5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la Sarl chez [U] de toutes ses prétentions,
Par jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
jugé que la faute grave est caractérisée,
jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé,
débouté Mme [I] [D] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [I] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] [D] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 juillet 2025, Mme [I] formait régulièrement appel dudit jugement, qui lui était notifié le 27 juin 2025, en ces termes : « Infirmer le jugement en ce qu'il déboute Mme [I] [D] de l'intégralité de sa demande de :
3533,70 euros de préavis,
353,39 euros à titre d'ancienneté,
5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, en date du 11 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
constater que l'employeur savait qu'elle travaillait au restaurant La [3] du Pêcheur puisqu'il a signé un contrat avec cette dernière le 1er janvier 2023 et que l'attestation d'emploi de l'hôtel Fleur d'Epée démontre bien qu'elle exerçait en qualité de serveuse depuis le 16 avril 2022 au restaurant La Cabane du Pêcheur,
constater que l'employeur a manifestement modifié son planning sans délai,
constater que la descente sur les lieux au restaurant la cabane du Pêcheur avec le manager du restaurant Chez [U] était préméditée,
constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sarl restaurant Chez [U] en la personne de son représentant légal et à titre exécutoire à lui payer les sommes suivantes :
3533,70 euros à titre de préavis,
353,39 euros à titre d'ancienneté,
5300,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la Sarl [4] [U] de toutes ses demandes.
Mme [M] soutient que :
l'employeur avait connaissance de son emploi complémentaire en tant que serveuse en extra auprès d'un autre restaurant,
ses horaires lui permettaient de cumuler des emplois,
il ne lui était pas interdit de procéder à ce cumul,
l'employeur a modifié sans délai son planning de travail,
la constatation de l'exercice d'une autre activité en extra ne peut justifier son licenciement.
Selon ses dernières conclusions, en date du 3 décembre 2025, la Sarl [4] [U] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
condamner Mme [I] [D] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] [D] au paiement des entiers dépens de l'instance.
La Sarl [1] expose que :
la salariée, embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet, a manqué à ses obligations contractuelles,
il résulte des stipulations de son contrat qu'elle a déclaré être libre de tout engagement et qu'elle était tenue d'informer préalablement son employeur dans l'hypothèse d'une autre activité,
le constat a été fait de son travail auprès d'un autre restaurateur, alors qu'elle avait indiqué être souffrante et a fourni un arrêt de travail de complaisance,
la salariée ne peut se prévaloir d'un changement de planning sans respecter les délais, alors qu'il est de pratique courante dans la restauration que les horaires soient modifiés.
Lors de l'audience des débats, les parties ont confirmé la réception des conclusions et pièces de la partie adverse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 février 2024, qui fixe les limites du litige, précise : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2023, vous avez été embauchée en qualité de service polyvalente au sein de la Sarl restaurant Chez [U].
Le samedi 27 janvier 2024, le planning prévoyait que vous deviez assurer le service du soit de 16h à 23h.
Dans la matinée, vous avez adressé un message à mon assistante afin de lui indiquer que vous étiez malade, et que conséquemment, vous ne seriez pas en mesure de venir travailler ce jour-là.
Le soir même, je me suis rendu au restaurant « La Cabane du pêcheur » situé au sein de l'hôtel fort fleur d'épée pour y prendre un verre, puis diner, et constatais avec stupéfaction que vous vous y trouviez, en tenue de travail, et en plein service.
Le manager du restaurant Chez [U] qui m'y retrouvait pour diner faisait le même constat.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 février 2024, vous avez reconnu avoir déclaré être malade afin d'assurer le service dans un autre restaurant, pour un autre employeur.
Néanmoins, vos aveux n'ont pas modifié notre appréciation au sujet d'un tel comportement, qui est incompatible avec votre maintien au sein de l'entreprise.
Nous vous rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi et que vous avez une obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur.
Ainsi, nous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à compter de la date d'expédition de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Il résulte des pièces versées aux débats par la Sarl [4] [U], en particulier des échanges de sms et de l'attestation de Mme [B] [X], assistante de direction, que la salariée a informé son employeur le 27 janvier 2024 de l'impossibilité de venir travailler le soir, précisant qu'elle était souffrante.
Les parties s'accordent sur le fait qu'elle a exercé le même jour, et durant le service du soir, des fonctions de serveuse auprès du restaurant [2].
Il appert qu'en prétextant une impossibilité de travailler, corroborée par un certificat médical transmis ultérieurement, et en assurant le service auprès d'un autre restaurant, la salariée a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société [1].
Il convient également de souligner que la salariée a manqué à ses obligations résultant de la charte d'éthique de la structure, en particulier l'obligation de neutralité et d'indépendance, dont elle a eu connaissance le 26 mai 2023.
La circonstance, à la supposer établie que l'employeur avait connaissance de services en extras qu'elle pouvait effectuer auprès de cet autre établissement ou que l'employeur avait modifié son planning de travail est sans incidence, dès lors qu'elle usé d'un mensonge et entamé sa confiance, en se soustrayant à une prescription médicale et en privilégiant un autre restaurateur, alors qu'elle était prévue au planning de la Sarl [1] au même moment.
Eu égard au manquement à l'obligation renforcée de loyauté pesant sur la salariée et à l'impact d'une telle absence sur l'organisation d'un restaurant, le licenciement pour faute grave est justifié, le maintien de la salariée dans l'entreprise étant impossible. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes subséquentes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de versement d'une somme au titre de « l'ancienneté », correspondant toutefois au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et, en tout état de cause, au sujet de laquelle elle ne s'explique pas.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [D] aux dépens et à verser à la Sarl [1] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, à laquelle il convient d'ajouter celle de 700 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par voie de conséquence, Mme [I] [D] devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [I] [D].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [I] [D] et la Sarl [1],
Condamne Mme [L] [D] à verser à la Sarl [1] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À- Pitre - Section Commerce - · 5 juillet 2025
- Identifiant source
- 6a5b128d84f14adac962cd85
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b128d84f14adac962cd85.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.
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