Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 13
Pôle 1 - Chambre 13Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/03450
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur le préjudice matériel Sur la perte de revenus Le requérant indique qu'il occupait le poste de conducteur de travaux principal lors de son incarcération et avoir bénéficié de la suspension de son contrat de travail pendant cette période soit du 1er novembre 2024 au 13 février 2025.
- Éléments du litige : Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 28 mai 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
- Solution: Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public
- Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Juillet 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 26/03450 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZRN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Alix MOULINS, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Février 2026 par M. [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sarah DESBOIS, avocate au barreau de MELUN ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 Juin 2026 ;
Entendu Me Sarah DESBOIS représentant M. [C] [U],
Entendu Maître Claire LITAUDON, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE de SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [C] [U], né le [Date naissance 2] 1979, de nationalité française, a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant et d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant majeur par jugement du 21 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Fontainebleau. Dans cette même décision un mandat de dépôt à effet différé a été décerné à l'encontre du requérant. Le 31 octobre 2024, M. [U] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 12 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et renvoyé M. [U] des fins des poursuites. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 28 mai 2026. La levée d'écrou est intervenue le 12 février 2025.
Le 12 février 2026, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et demande de :
- Le dire recevable en sa requête ;
- Lui allouer les sommes suivantes :
20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
20 146 euros au titre de la perte de chance ;
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
- Déclarer la requête irrecevable.
A titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal.
A titre très subsidiaire,
- Constater que M. [U] est né le [Date naissance 2] 1979 et non le [Date naissance 1] 1979 comme indiqué par erreur sur la requête introductive d'instance ;
- Allouer à M. [U] la somme de 15 273,27 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Allouer à M. [U] la somme de 11 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 19 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal,
- A l'irrecevabilité de la requête jusqu'à ce que soit produit le certificat de non-pourvoi de la décision prononçant la relaxe.
A titre subsidiaire,
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 114 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la primo-incarcération et de la séparation familiale ;
- A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus, du non-versement de la prime annuelle et de la non-cotisation à une retraite complémentaire durant la période de détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 12 février 2026, toutefois l'arrêt du 12 février 2025 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris infirmant la décision de condamnation ne porte pas à la connaissance du requérant son droit de demander réparation, le délai de six mois n'a donc pas commencé à courir. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 28 mai 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 114 jours, le requérant ayant été incarcéré du 31 octobre 2024 au 12 février 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
L'agent judiciaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer sur cette demande d'indemnisation dans l'attente de la production du dossier pénal.
En l'espèce, le requérant a produit aux débats un certain nombre de pièces et figurent également au dossier le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. [U], ainsi que sa fiche de situation pénale. C'est ainsi que le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de cette demande indemnitaire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, son casier judiciaire ne faisant mention d'aucune condamnation antérieure. Ce choc a été aggravé par les circonstances de son incarcération, ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt le 21 octobre 2024 pour un placement en détention provisoire le 31 octobre 2024, jour de l'anniversaire de l'une de ses filles. A cette date il était âgé de 44 ans, marié et père de cinq enfants. Il n'a pas pu recevoir la visite de sa femme pendant son incarcération, son permis de visite lui ayant été refusé, il n'a donc pu échanger avec elle que par écrit. Il a également été dans l'impossibilité de communiquer avec ses enfants. Du fait de son placement en détention provisoire, le requérant indique ne pas avoir pu régler à son fils aîné, né d'une précédente union, la pension qu'il lui versait habituellement. Cette situation a entraîné des tensions ce qui a abouti à la rupture des liens avec son fils. Enfin, malgré sa relaxe, il indique avoir été contraint de se rendre au commissariat à deux reprises afin de répondre aux convocations qui lui ont été adressées afin de procéder à son inscription au FIJAIS ordonnée par le tribunal correctionnel de Fontainebleau.
C'est ainsi que compte tenu de ce qui précède, M. [U] sollicite une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier en raison de la primo-incarcération du requérant. L'isolement affectif et social du requérant pendant sa période de détention, notamment en raison de la privation de moments familiaux importants, sera pris en compte. Toutefois, ne sera pas prise en compte la rupture alléguée des liens avec son fils en raison de l'impossibilité de lui verser la pension alimentaire et l'absence de justificatif permettant d'établir son lien direct avec la détention provisoire. Enfin sur le fichage au FIJAIS, cet élément ne sera pas pris en compte, la présente procédure n'a vocation à réparer que les préjudices en lien avec la détention provisoire. Les convocations sont intervenues postérieurement à la relaxe du requérant et donc à sa remise en liberté.
Compte tenu de tout ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer la somme de 11 800 euros à M. [U] en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère public, le choc carcéral a été plein et entier. Sur sa situation familiale, le requérant ne rapporte pas la preuve du refus du permis de visite opposé à sa femme. Également, il indique avoir reçu la visite d'autres proches lors de sa détention. Il sera tout de même tenu compte de la séparation familiale comme facteur d'aggravation. Sur l'absence de versement de la pension alimentaire à son premier fils, il est établi que ce versement a été maintenu pendant sa détention à l'exception des deux derniers mois. Ainsi, la causalité entre la détention provisoire et le manquement à son obligation n'est pas établie. Le requérant ne justifie aucunement du lien direct entre son placement en détention provisoire et la rupture de sa relation avec son fils. Il ne sera donc pas tenu compte de cet élément. Enfin, sur les circonstances de son interpellation et son fichage au FIJAIS, étant des conséquences de la procédure au fond, cela ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [U] avait 44 ans, était marié et père de cinq enfants. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 114 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 44 ans.
La séparation familiale sera prise en compte, en ce que le requérant n'a pas pu au cours de sa détention avoir des contacts avec son épouse et ses 5 enfants. Toutefois, la rupture des liens avec son fils aîné ne sera pas prise en compte car il n'est pas démontré que cette rupture ait un lien direct avec la détention provisoire.
Les circonstances de son incarcération et les convocations afin de procéder à son inscription au FIJAIS ne seront pas prises en compte, étant en lien non pas avec la détention provisoire mais avec la procédure au fond.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [U] la somme de 11 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le requérant indique qu'il occupait le poste de conducteur de travaux principal lors de son incarcération et avoir bénéficié de la suspension de son contrat de travail pendant cette période soit du 1er novembre 2024 au 13 février 2025. Il n'a donc perçu aucun revenu pendant sa détention provisoire et précise qu'il est le seul membre du couple à travailler, son épouse étant mère au foyer. Il indique ne pas avoir perçu les primes de fin d'année alors qu'il en bénéficiait habituellement. Enfin, il souligne ne pas avoir pu cotiser pour sa retraite du fait de son placement en détention provisoire.
C'est ainsi que compte tenu de ce qui précède, M. [U] sollicite une somme de 20 146 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que la demande du requérant est recevable sur le principe mais que toutefois le quantum demandé ne peut pas lui être accordé. Selon la jurisprudence constante, seule la perte de revenus nets est susceptible d'être indemnisée. Or, au cas présent, la demande formulée par le requérant se fonde sur son salaire étant de 5 016,24 euros bruts mensuels. Il convient donc d'y appliquer un taux de cotisations sociales de 22% afin de procéder au calcul de son indemnisation, afin d'obtenir la somme de 3 912,67 euros net. Sur la prime de fin d'année, son versement ne représentait pas un caractère certain, il s'agit donc d'une perte de chance de la percevoir. Le requérant établit avoir perçu cette prime les trois années précédant son incarcération. L'agent judiciaire de l'Etat considère que la perte de chance est de 80% pour cette prime d'un montant brut de 3 000 euros soit 2 210 euros net.
C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer à M. [U] la somme de 15 273,27 euros en réparation de son préjudice matériel, soit 13 505,27 euros au titre de la perte de revenus et 1 768 euros au titre de la perte de chance de percevoir une prime de fin d'année.
Pour le Ministère public, le requérant rapporte la preuve de la suspension de son contrat de travail pendant la durée de sa détention provisoire et les bulletins de salaire des années 2021, 2022 et 2023 attestant de l'existence d'une prime de fin d'année. Il conclut donc à l'indemnisation de la perte de revenus et le non versement des salaires du fait de la détention provisoire.
En l'espèce, il est établi que M. [U] était salarié à la date de son placement en détention provisoire. Il occupait le poste de conducteur de travaux principal depuis au moins 7 ans et percevait une rémunération mensuelle brute de 5 016,24 euros. Il est également établi que l'entreprise dans laquelle il était employé versait une prime de fin d'année d'un montant de 3 000 euros brut et que M. [U] en a bénéficié les trois années précédant son placement en détention provisoire.
La rémunération nette mensuelle de M. [U] équivaut à la somme de 3 912,67 euros soit une rémunération journalière de 128,62 euros net qu'il convient de multiplier par la durée de la détention provisoire, donc 114 jours. Il convient donc d'allouer à M. [U] la somme de 14 662,68 euros au titre de la perte de revenus.
Concernant la prime annuelle, son absence de versement constitue une perte de chance estimée à 80% en raison de son obtention lors des trois années précédant son incarcération. Il convient donc d'allouer à M. [U] la somme de 1 768 euros au titre de la perte de chance de percevoir une prime de fin d'année (2 210 euros, soit son montant net X 80% = 1 768 euros).
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [U] la somme de 16 430,68 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [C] [U] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judicaire de l'Etat ;
Allouons à M. [C] [U] la somme de 11 800 euros au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [C] [U] la somme de 16 430,68 euros au titre de son préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [C] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 07 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e067f93c619cd1f85a9c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
