Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/08200
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° 21/00807 · 21 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U] [K], née en 1980, a été engagée par l'association [1], devenue la fondation [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 février 2019 en qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un service d'investigation éducative (SIE) mettant en oeuvre des mesures d'investigations préalables aux mesures d'assistance éducative.
- Éléments du litige : Il n'est pas discuté que Mme [K] en application de l'article 12 de la loi du la loi du 5 août 2021 en tant qu'elle travaillait dans un établissement ou service visés par l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles mettant en 'uvre des mesures de prévention au titre de l'aide sociale à l'enfance, n'était pas soumise à l'obligation vaccinale.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré. CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens d'appel. DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° 21/00807
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [K]
- Conclusions notifiées la fondation [1]
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 21/00807
APPELANTE
Madame [U] [N] [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
L'Association [1], devenue la fondation [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association [1], devenue en 2021 la fondation [1], a pour but de concourir à la protection des enfants, des adolescents et jeunes majeurs et gère en Ile de France des services d'investigation éducatives (SIE), des services sociaux de l'enfance (SSE), des centres médico-psycho-pédagogiques(CMPP), des ITP, des services d'éducation et de soins spécialisés à domicile, des unités d'accueil de jour et du soutien à la parentalité.
Mme [U] [K], née en 1980, a été engagée par l'association [1], devenue la fondation [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 février 2019 en qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un service d'investigation éducative (SIE) mettant en oeuvre des mesures d'investigations préalables aux mesures d'assistance éducative.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 15 mars 1966 au personnel.
Par courrier du 19 août 2021, la fondation [S] [P] a enjoint à Mme [K] de se soumettre à une obligation vaccinale avant le 30 août 2022 et a sollicité la communication de certaines informations relatives vis-à-vis du « pass sanitaire ».
Le 30 août 2021, date de reprise de son travail à la suite d'une période de congés, Mme [F] s'est vu refuser l'accès aux locaux de l'association.
Par courrier du même jour, Mme [K] a alerté la fondation [1] sur l'absence d'obligation vaccinale la concernant, ainsi que l'intrusion dans sa privée résultant de ces sollicitations.
Par une note de service du 16 septembre 2021, la fondation [S] [P] a réitéré l'exigence d'une obligation vaccinale pour tout son personnel à compter du 15 octobre 2021.
Par courrier du 22 septembre 2021, la fondation [S] [P] a demandé à Mme [K] de régulariser sa situation vaccinale en lui proposant de prendre des jours de congés payés acquis et l'a informée qu'en cas de refus de sa part de mobiliser ses congés payés, cette période de suspension de son contrat de travail serait sans solde jusqu'à la régularisation de sa situation.
Par courrier du 05 janvier 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La lettre indique : « Vous m'avez suspendue depuis le 30 août et jusque là je me tenais à votre entière disposition.
Vous continuez à maintenir la vaccination obligatoire au sein du SIE et cette situation indépendante de ma volonté devient impossible pour moi fragilisant mes conditions de vie.
C'est pour cette raison que je vous annonce ne plus rester à votre disposition dès aujourd'hui et rompre de fait mon contrat ».
A la date de la prise d'acte, Mme [K] avait une ancienneté de deux ans et dix mois et la fondation [S] [P] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre de rappels de salaires pour la période de septembre à décembre 2021 ayant fait l'objet d'une retenue injustifiée, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement visant à atteindre son droit à la vie privée et au secret médical, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour privation abusive de son salaire, Mme [K] a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 21 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute l'association [1] de sa demande reconventionnelle,
- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 03 août 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie postale par son défenseur syndical le 06 janvier 2023 Mme [K] demande à la cour de :
- débouter l'intimé employeur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes au principal relatives à la nullité de la déclaration d'appel et à ses alléguées conséquences,
- infirmer le jugement F21/00807 du 21 juillet 2022 des prud'hommes d'[Localité 3], en ce qu'il empêcherait les demandes au fond ci-après,
- débouter l'intimé [S] [P] de l'ensemble de ses demandes au subsidiaire,
- condamner l'employeur [S] [P] au paiement à Mme [K] de 4.027 euros, soit 3 mois de salaire, pour harcèlement visant à atteindre à son droit à la vie privée et au secret médical,
- condamner l'employeur [S] [P] au paiement à Mme [K] de 1.342 euros, soit 1 mois de salaire, pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner l'employeur [S] [P] au paiement à Mme [K] de 4.027 euros, soit 3 mois de salaire, d'indemnités pour privation totale et abusive de salaire,
- ordonner à l'employeur [S] [P] le paiement à Mme [K] de ses salaires d'octobre, novembre et décembre, les congés payés légaux afférents, conséquence de la suspension illégale qui lui a été signifiée et abusivement retenus et dont les montants sont de :
- 5.232,12 euros de salaire,
- 523,21 euros de congés payés légaux afférents,
- 483,72 euros de congés payés conventionnels de branche,
- constater que Mme [K] étant fondée à rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur et ordonner à l'employeur [S] [P] le paiement du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour rupture aux torts de l'employeur :
- 1.349,59 euros de préavis,
- 134,96 euros de congés payés afférents au préavis,
- 968 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 4.723,53 euros d'indemnité pour rupture aux torts de l'employeur,
- au vu de l'aveuglement juridique et de la déloyauté délibérés manifestés par l'employeur à l'encontre de Mme [K], assortir les paiements d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'une semaine après la date de prononcé du jugement, le conseil se réservant la faculté de la liquider,
- condamner l'employeur [S] [P] au versement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2026 la fondation [1] demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions ayant débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- dire et juger qu'aucun harcèlement moral, aucune atteinte au secret médical, aucune exécution déloyale du contrat de travail et aucune privation abusive de salaire ne sont caractérisés à l'encontre de la fondation [S] [P],
- dire et juger que la suspension du contrat de travail et l'interruption de la rémunération de Mme [K] procédaient directement de la loi du 5 août 2021,
- dire et juger que la prise d'acte du 5 janvier 2022 ne peut produire que les effets d'une démission,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 21 juillet 2022 en ce qu'il a débouté l'association [1] de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
- condamner Mme [K] à verser à la fondation [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'obligation vaccinale de Mme [K]
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [K] fait valoir que contrairement à l'instruction du 13 août 2021 du Ministère des Solidarités et de la Santé qui excluait de l'obligation vaccinale les établissements et services de protection de l'enfance, l'employeur a pris l'option initiale d'imposer cette obligation vaccinale à l'intégralité de ses personnels. Elle soutient qu'à compter du 18 août 2021, les psychologues d'évaluation du SIE d'[Localité 3] ont été exclus de l'obligation vaccinale étant précisé qu'ils étaient dédiés à l'évaluation et non à une mission de suivis en soins de sorte que c'est à tort que l'employeur a motivé l'obligation vaccinale qu'il lui a imposée par le fait que ces derniers étaient assujetis à la vaccination. Elle indique également qu'en septembre 2021 l'employeur a persisté à invoquer une injonction de l'[Localité 4] inexistante pour faire pression sur elle.
Pour confirmation de la décision, la fondation intimée réplique que le 19 août 2021 son directeur général a adressé à l'ensemble des salariés une information sur l'obligation vaccinale COVID19 résultant de la loi du 5 août 2021 précitée. Elle fait valoir que le 30 août 2021 Mme [K] a voulu reprendre le travail sans pass sanitaire, ni test et qu'à sa demande la directrice a sollicité pour elle un rendez-vous avec le médecin du travail fixé au 15 septembre 2021. Elle précise avoir averti la salariée de la suspension de son contrat de travail jusqu'à la régularisation de sa situation ce qu'elle n'a pas fait jusqu'à ce qu'elle prenne acte de la rupture de son contrat de travail. Elle soutient que les psychologues de l'association étaient visés par l'obligation vaccinale de la loi du 5 août 2021 selon le 3° du I et que le 4° du I étendait cette obligation vaccinale aux personnels travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° et que les personnes mentionnées au 3° en soulignant que l'accueil du bureau de Mme [K] et des psychologues était commun et que Mme [K] était bien soumise à l'obligation vaccinale à laquelle elle n'a pas déféré de sorte que c'est sans commettre de faute que l'association a suspendu sa rémunération conformément aux dispositions légales.
La loi 2021-1040 du 5 août 2021, en vigueur du 7 août 2021 au 12 novembre 2021, adoptée dans le contexte d'un développement important de la pandémie de COVID-19, a imposé une obligation vaccinale à certaines catégories de soignants et personnels des établissements de santé prévues par l'article 12 de cette loi, sauf certificat de contre-indication ou certificat de rétablissement. La sanction de cette obligation vaccinale étant prévue à l'article 14 I B de cette même loi qui, précise notamment qu'à compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.
Le II de ce même article, prévoit les conséquences sur le contrat de travail, sous la forme d'une suspension de plein droit, après information par l'employeur des conséquences de l'absence de vaccination, et le cas échéant, l' utilisation par le salarié avec l'accord de l'employeur, des jours de repos conventionnels ou jours de congés payés. La suspension prend fin lorsque le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. La loi prévoit que cette suspension qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération ne peut être assimilée à une période de travail effectif et que le salarié conserve ses droits à la protection sociale complémentaire.
Il s'en déduit que le refus de l'obligation vaccinale COVID 19 n'est pas en soi fautif et n'est pas en soi un motif de rupture ni pour la salarié ni pour l'employeur si elle est légitime.
Il n'est pas discuté que Mme [K] en application de l'article 12 de la loi du la loi du 5 août 2021 en tant qu'elle travaillait dans un établissement ou service visés par l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles mettant en 'uvre des mesures de prévention au titre de l'aide sociale à l'enfance, n'était pas soumise à l'obligation vaccinale.
En revanche, selon l'article 12 I « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1°Les personnes exerçant leur activité dans a) Les établissement de santé mentionnés à l'article [Etablissement 1]-1 du code de la santé publique(...)
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I,
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3°(...) ».
Il s'en déduit que le texte a défini le champ de l'obligation de vaccination contre le COVID 19, notamment en retenant alternativement un critère géographique pour y inclure toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements et un critère professionnel pour y inclure tous les professionnels de santé et les psychologues sans distinction ce qui a conduit à soumettre à l'obligation vaccinale toutes les personnes travaillant dans les mêmes locaux qu'eux.
Pour soutenir que les psychologues travaillant dans les mêmes locaux qu'elle au sein du SIE n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale et elle non plus par conséquent, Mme [K] s'appuie à la fois sur une instruction du ministère des solidarités et de la santé du 9 septembre 2021, sur une réponse du même ministère dans une FAQ (foire aux questions) et sur un courriel de la cellule d'appui de l'[Localité 4] 92 en date du 20 août 2021 exposant que seuls les psychologues assurant un suivi psychologique d'un enfant seraient en réalité soumis à l'obligation vaccinale.
Outre qu'il convient de s'interroger sur la force obligatoire tant d'une instruction ministérielle que d'un courriel de l'[Localité 4] pour limiter un périmètre vaccinal délimité par la loi, la cour relève qu'aux termes de l'instruction ministérielle précitée, il était précisé que les psychologues étaient soumis à l'obligation vaccinale, dès lors qu'ils réalisent des entretiens individuels avec des mineurs confiés dans le cadre de leur exercice professionnel habituel, les autres personnels qui travaillent dans le même espace dédiés aux soins y sont soumis également.
En revanche, n'étaient pas concernés par l'obligation vaccinale, les psychologues qui, au sein des services et établissements de la protection de l'enfance, assurent des missions d'évaluations et de supervision des équipes et des assistants familiaux.
Or, il ressort tant du livret d'accueil du SIE d'[Localité 3] que de la fiche de fonction du psychologue intervenant au sein de cet établissement, que ce dernier était chargé dans le cadre des mesures judiciaire d'investigation éducative (MJIE) ordonnées judiciairement, de recevoir l'enfant objet d'un signalement en entretien individuel et de façon générale d'organiser des entretiens individuels et familiaux même s'il ne prodiguait pas des soins. Il s'en déduit que le rôle du psychologue ne se réduisait pas comme évoqué dans l'instruction à un rôle d'évaluation et de supervision des équipes et des assistants familiaux.
La cour observe en outre que la seule psychologue du SIE qui a témoigné en confirmant qu'elle n'effectuait aucun soin ne précise pas quant à elle, si elle était soumise à l'obligation vaccinale et si elle était vaccinée.
La cour déduit de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que l'employeur a considéré au regard de l'article 12 de la loi du 5 août 2021, que les psychologues du service du SIE étant soumis à l'obligation vaccinale, que Mme [K] y était également soumise en tant qu'elle travaillait dans les mêmes locaux qu'eux, étant rappelé que tant la loi que l'instruction ministérielle rappelaient que l'ensemble des professionnels était toutefois fortement encouragé à se faire vacciner.
La cour en déduit qu'il ne peut être reproché l'employeur des conditions déloyales de pression sur Mme [K] pour obtenir de sa part un acte de vaccination. C'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [K] soutient en substance qu'elle a subi des faits de harcèlement moral qui ont dégradé son état de santé et l'ont conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société intimée conteste tout fait de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, Mme [K] invoque :
- le fait que l'employeur au mépris de son droit à la vie privée et au secret médical l'a sommée pendant ses congés payés d'août 2021 avec menace sur son salaire de justifier de sa situation vaccinale au travail allant jusqu'à lui refuser l'accès aux locaux à son retour de congés le 31 août 2021,
- les courriers qu'elle a adressés à son employeur lui rappelant ses obligations en matière de respect du secret médical et demandant à pouvoir passer par le service de santé sur ce point et à la directrice du [2] après que l'accès des locaux lui ait été refusé.
- le fait que l'employeur a finalement accédé à sa demande de justifier de sa situation vaccinale auprès du service de santé le 6 septembre 2021.
La cour retient que Mme [K] présente des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réplique, l'association intimée fait valoir qu'elle était fondée en vertu de la loi du 5 août 2021 à demander à Mme [K] de justifier de sa situation vaccinale et qu'elle était tenue de l'informer des conséquences légales de son abstention sur son contrat de travail qui serait suspendu ainsi que le versement de sa rémunération jusqu'à la régularisation de la situation, sans que puisse lui être reproché une atteinte à son droit à sa vie privée. Elle précise avoir fait droit à la demande de la salariée sollicitant une entremise de la médecine du travail avec laquelle une entrevue a eu lieu le 15 septembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas plus atteinte au secret médical. Elle souligne que la cour européenne des droits de l'homme a rejeté une requête contre l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021 à des pompiers français au nom du droit au respect de la vie privée.
La cour relève que l'association qui justifie avoir reçu la salariée, avoir sollicité le médecin du travail, lui avoir répondu par écrit et lui avoir proposé l'utilisation des congés acquis n'a mis en 'uvre que ce que la loi autorisait voire imposait. Il s'en déduit que l'association justifie que ses décisions dénoncées par Mme [K] étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, lequel n'est par conséquent pas établi.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [K] est déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la rupture
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Au soutien de sa prise d'acte de la rupture Mme [K] expose n'avoir eu de cesse d'expliquer à son employeur qu'elle n'était pas soumise à l'obligation vaccinale, lui signifiant son comportement déloyal relative à sa tentative d'obligation vaccinale, la violation du secret médical et la privation indue de salaire pendant la suspension abusive de son contrat de travail malgré sa mise à disposition permanente justifiant la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
En réplique, l'employeur rappelle qu'il n'a fait que mettre en 'uvre ce que la loi prévoyait dans cette situation.
Il a été jugé plus avant que contrairement à ce que soutient Mme [K], l'employeur était fondé à lui demander de justifier de sa situation vaccinale régulière et à défaut de suspendre son contrat de travail et le paiement de son salaire jusqu'à sa régularisation sans qu'on puisse retenir la violation du secret médical. Il s'en déduit que la prise d'acte de Mme [K] qui a refusé de justifier de sa situation vaccinale produit les effets d'une démission. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture mais aussi de rappels de salaire.
Sur les autres dispositions
Partie perdante Mme [K] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qui concerne l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas plus lieu à frais irrépétibles à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
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- 6a4e061993c619cd1f8573de
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