Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
469

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00110

Cour d'appel

de condamner Madame [R] [P] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026. MOTIFS Il est constant aux débats que la période d'essai, prévue au contrat de travail, pour une durée d'un mois à compter du 13 novembre 2023, n'a pas été renouvelée selon les modalités contractuellement prévues, ce qu'admet d'ailleurs sans difficultés l'employeur dans ses écritures d'appel (notamment en page 8, en exposant que 'la période d'essai s'est terminée le 13 décembre 2023 et il n'y a eu aucun renouvellement.').

Condamnation : 13 420 €Licenciement+10
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470

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00115

Cour d'appel

le certificat de travail, l'attestation [2], le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement, dit que le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte, condamné la SA [1] aux entiers dépens de l'instance. -statuant à nouveau: de juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est justifiée, en conséquence, de débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Madame [M] à payer à la Société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL [3], inscrite au Barreau de Marseille. La S.A.S.

471

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00064

Cour d'appel

Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [K] épouse [I] a été embauchée par la Société [2], en qualité de chargée d'accueil, du S.A.V et de la maintenance, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2017. Après entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2022, Madame [P] [K] épouse [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2022 par la S.A.S. [1], venant aux droits de l'employeur initial.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+13
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472

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00049

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [X] a été lié à la S.A.R.L. [1] en qualité de chauffeur de car, groupe 6 coefficient 128 V, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 décembre 2017. Les bulletins de salaire délivrés au salarié par cet employeur fixaient son ancienneté au 18 septembre 2017. Le contrat de travail de Monsieur [X] a été par la suite transferé à la Société [2], suite à une perte de marché, fin 2023. Monsieur [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 juillet 2024, de diverses demandes.

Condamnation : 5 166 €Contrat de travail+8
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473

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00079

Cour d'appel

[1], en qualité de facteur, suivant contrat à durée déterminée du 18 au 28 août 2010, en remplacement d'une salariée pendant son absence de congés d'affaire. Elle a été postérieurement embauchée par la S.A. [1], en qualité d'agent courrier, suivant contrat à durée déterminée du 5 au 15 mars 2014, objet d'un avenant de renouvellement jusqu'au 29 mars 2014, en remplacement d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu pour congé de grave maladie. Plusieurs contrats de travail à durée déterminée et avenants ont été ensuite conclus de manière discontinue entre les parties courant 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, le dernier de ces contrats étant arrivé à terme le 20 octobre 2018. Madame [D] a été par la suite liée à la S.A.

Contrat de travailCDD / intérim+7
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474

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25/00105

Cour d'appel

Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [K] a été lié à la [1] ([1]), en qualité de directeur administratif et financier, niveau cadre, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2017. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale unifiée ports et manutentions.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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475

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 24/00160

Cour d'appel

Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [W] a été lié à la S.A.R.L. [Adresse 3], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 mars 2019 jusqu'au 5 novembre 2019, en qualité de réceptionniste, niveau II - échelon 2, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 6 novembre 2019, comme attaché de réservation, niveau II - échelon 3. Selon avenant à effet du 1er mars 2020, il a été promu au poste de chef de réception, niveau III - échelon 2, avec rémunération afférente.

Condamnation : 24 495 €Licenciement+16
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476

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03045

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur opérationnel des opérations, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2005.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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477

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03054

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de cheffe de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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478

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03036

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de négociateur, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2004. Cette société est spécialisée dans les transactions immobilières. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc' M.

Condamnation : 31 788 €Licenciement+10
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479

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03070

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [Z] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel, à hauteur de 32,50 heures par mois, à compter du 1er février 2020, suivant rémunération brute mensuelle de 334,75 euros, son lieu de travail étant fixé au sein du magasin [3] de [Localité 5], du lundi au samedi de 8h à 9h15, avec indication que le salarié accepte d'être affecté à tout autre site situé dans la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie.

Condamnation : 13 230 €Licenciement+11
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480

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02588

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2008, avec reprise d'ancienneté au 15 février 2003 par la société [1] ([2]). Cette société est spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant au contrat de travail du 9 décembre 2015, M.

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