Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée8 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
481

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03073

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [2], en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 39 heures par mois, à compter du 27 novembre 2018. Cette société est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Condamnation : 4 736 €Licenciement+11
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482

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 22/02998

Cour d'appel

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026, Mme Aurélie PRACHE entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société Fidal, en qualité d'avocat salarié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, avec la qualification interne de supervisor. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat ou des avocats salariés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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483

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02251

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée en qualité d'opticien lunetier responsable de magasin, statut cadre, coefficient 250, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2019 par la société [2]. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique et d'audioprothèse. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale l'optique lunetterie de détail.

Condamnation : 40 209 €Licenciement+20
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484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08357

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [2] a engagé M. [U] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée le 14 juin 2000 en qualité d'agent d'exploitation coefficient 156.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04296

Cour d'appel

le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [V] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 16 septembre 2012 par la société [3]. Le contrat mentionnait un niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 15 février 2019 puis du 22 février 2019, la société [3] a mis en demeure M. [V] de justifier des absences.

Condamnation : 811 €Licenciement+15
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486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/07050

Cour d'appel

signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE L'établissement public national à caractère administratif Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) désormais dénommée URSSAF Caisse Nationale, a engagé Madame [P] [W], épouse [Q], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargée d'études réseau niveau 7. Au dernier état de la relation de travail, Madame [W], épouse [Q], occupait les fonctions de responsable du département de contrôle de gestion sociale, statut cadre, depuis 2016. Son salaire moyen était de 4 739,48€.

Condamnation : 178 802 €Licenciement+25
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487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08483

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [2] a engagé M. [Y] [N] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd. Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à compter du mois de mars 2019 à la SARL'[1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers, annexe du personnel roulant «'marchandises'».

Discipline / sanctionsAjoutée depuis 48 h+14
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488

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 8 juillet 2026, 23/17664

Cour d'appel

Cet accident est survenu lors d'un voyage professionnel et il a été pris en charge par la branche de la sécurité sociale indemnisant les accidents du travail. M. [Q] a été déclaré consolidé le 7 décembre 1999 et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a estimé que l'accident de M. [Q] a entraîné un taux d'incapacité permanente de travail de 30%. Il a été licencié de la société FRANTOUR et son contrat de travail a pris fin le 19 novembre 2002. Le 19 septembre 2011, M. [Q] a fait une rechute (coxarthrose marquée par une raideur importante de la hanche) reconnue par la CPAM de Seine-et-Marne comme étant imputable à l'accident du travail du 24 mars 1999. La sécurité sociale (dans sa branche accident du travail et maladie professionnelle) a fixé la consolidation de l'état de M.

489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08367

Cour d'appel

de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] a été embauchée le 21 septembre 2016 par la société [1] en qualité de Responsable organisation et SAV, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 3 427,45 € selon le CPH. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+9
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490

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08474

Cour d'appel

La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. À compter du 2 mai 2020, la société [2] a été placée sous procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 21 juillet 2020, le plan de cession des actifs de la société [2] au profit de la société [1] a été arrêté, se traduisant par des licenciements. Le contrat de travail de Mme [W], non repris par l'entreprise cessionnaire, a été rompu après acceptation le 27 août 2020 du contrat de sécurisation professionnelle.

491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04297

Cour d'appel

le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [A] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 1er mai 2012 par la société [2]. Le contrat mentionnait un statut « intermittent », niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 25 novembre 2016 puis du 13 décembre 2016, la société [2] a mis en demeure M. [A] de justifier ses absences.

492

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08468

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [B] a été embauchée le 29 juin 2017 par Mme [M] [G] en qualité d'assistante de vie par contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 10 juillet 2017, le temps de travail de Mme [B] a été fixé à 32 heures moyennant une répartition que l'avenant détaille. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 1'410,27 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

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