Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00110

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juin 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
13 420 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [R] [P] a été embauchée par Monsieur [H] [B], en qualité d'assistante de vie, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 13 novembre 2023.
  • Éléments du litige : Il est constant aux débats que la période d'essai, prévue au contrat de travail, pour une durée d'un mois à compter du 13 novembre 2023, n'a pas été renouvelée selon les modalités contractuellement prévues, ce qu'admet d'ailleurs sans difficultés l'employeur dans ses écritures d'appel (notamment en page 8, en exposant que 'la période d'essai s'est terminée le 13 décembre 2023 et il n'y a eu aucun renouvellement.').
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé enregistrée au greffe, Madame [R] [P]
  4. Conclusions notifiées son conseil
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées son conseil
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

----------------------

08 Juillet 2026

----------------------

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLFO

----------------------

[R] [P]

C/

[H] [B]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

12 juin 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia

F 24/00045

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

Madame [R] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332025002574 du 05/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI de la SELEURL ORTAL-CIPRIANI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [P] a été embauchée par Monsieur [H] [B], en qualité d'assistante de vie, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 13 novembre 2023. Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois, pouvant être renouvelée une fois, pour une durée d'un mois, renouvellement devant être formalisé par un accord écrit entre les parties avant la fin de la première période

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, venant remplacer la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Madame [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 3 avril 2024, de diverses demandes.

Selon jugement du 12 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-débouté Madame [R] [P] pour nullité du licenciement,

-condamné Monsieur [H] [B] à verser 200 euros net au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

-condamné Monsieur [H] [B] à verser à Madame [P] la somme de 465 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

-débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,

-débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents légaux,

-ordonné à Monsieur [H] [B] de délivrer l'attestation France travail rectifiée,

-dit n'y avoir lieu à astreinte,

-débouté Monsieur [H] [B] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

-débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 30 juin 2025 enregistrée au greffe, Madame [R] [P] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : débouté Madame [R] [P] pour nullité du licenciement, condamné Monsieur [H] [B] à verser 200 euros net au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, condamné Monsieur [H] [B] à verser à Madame [P] la somme de 465 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents légaux, ordonné à Monsieur [H] [B] de délivrer l'attestation France travail rectifiée, dit n'y avoir lieu à astreinte, débouté Monsieur [H] [B] de sa demande en réparation de son préjudice moral, débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [P] (faisant usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :

-d'infirmer le jugement en date du 12/06/2025 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: débouté Madame [R] [P] pour nullité du licenciement et par voie de conséquence de sa demande d'indemnité de 12.000 euros, sur le quantum en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [B] à verser 200 euros net au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents légaux,

-et statuant à nouveau : de condamner l'employeur à verser :

*à titre principal, sur le licenciement : 12.000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement; et à titre subsidiaire à 2.014 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au surplus : 2.014 euros (soit un mois de salaire) pour procédure irrégulière de licenciement, 420 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 1 semaine),

*à titre subsidiaire : sur la rupture de la période d'essai : 145 euros pour violation du délai de prévenance, 12.000 euros à titre d'indemnité pour nullité de la rupture de la période d'essai et à titre subsidiaire 12.000 euros au titre de rupture abusive de la période d'essai,

*au surplus : 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la délivrance de documents légaux, 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

-d'ordonner la rectification de l'attestation France travail.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [B] a demandé :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juin 2025 en ce qu'il a : débouté Madame [R] [P] pour nullité du licenciement, débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents légaux,

'd'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juin 2025 en ce qu'il a : condamné Monsieur [H] [B] à verser 200 euros net au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, condamné Monsieur [H] [B] à verser à Madame [P] la somme de 465 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, ordonné à Monsieur [H] [B] de délivrer l'attestation France travail rectifiée, débouté Monsieur [H] [B] de sa demande en réparation de son préjudice moral,

-et statuant à nouveau : de débouter Madame [R] [P] de l'ensemble de ses demandes,

-à titre subsidiaire, si la Cour devant remettre en cause les modalités et/ou le fondement de la rupture : de débouter Madame [R] [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

-en tout état de cause : de débouter Madame [R] [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

-de condamner Madame [R] [P] à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,

-de condamner Madame [R] [P] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.

MOTIFS

Il est constant aux débats que la période d'essai, prévue au contrat de travail, pour une durée d'un mois à compter du 13 novembre 2023, n'a pas été renouvelée selon les modalités contractuellement prévues, ce qu'admet d'ailleurs sans difficultés l'employeur dans ses écritures d'appel (notamment en page 8, en exposant que 'la période d'essai s'est terminée le 13 décembre 2023 et il n'y a eu aucun renouvellement.').

Il ressort des éléments soumis à la cour que l'employeur, pour la rupture du contrat de travail liant les parties, n'a pas respecté la procédure de licenciement, et n'a pas énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le courrier adressé par ses soins le 12 janvier 2024 à la salariée n'énonçant pas une telle cause, évoquant simplement une 'fin de période d'essai au 12/01/2024' (en réalité inexistante à cette date), sans motif précisé.

Cette rupture ne peut être considérée comme ayant été rétractée, en l'absence de mise en évidence d'un accord exprimé par la salariée pour une telle rétractation.

Dans le même temps, Monsieur [B] ne peut se prévaloir, a posteriori dans le cadre de la présente instance, de manquements de la salariée, alors qu'il n'a pas préalablement énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de rupture. La rupture intervenue le 12 janvier 2024, à l'initiative de l'employeur, à l'égard de Madame [P], assistante de vie, relevant des dispositions textuelles applicables au salarié du particulier employeur, doit donc s'analyser comme un licenciement, sans énonciation de motif, et non comme une rupture à l'initiative de la salariée, ou avec un motif de rupture relatif aux prestations de travail de celle-ci, comme soutenu par Monsieur [B] dans ses écritures d'appel.

Madame [P] se prévaut d'une nullité de ce licenciement, au titre d'une discrimination à l'état de santé, prohibée également s'agissant de salariés du particulier employeur.

Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que ce licenciement est intervenu alors que l'employeur avait été préalablement informé (par échange de textos avec Madame [P]) d'un état de santé défaillant de la salariée, hospitalisée entre le 1er et le 8 janvier 2024 et n'ayant pas repris le travail le 8 janvier 2024 à l'issue de ses congés payés. Dans ces conditions, il peut être considéré que Madame [P] présente des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, liée à son état de santé. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision de licenciement, sans énonciation du moindre motif, est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. A cet égard, l'employeur invoque une décision liée, non à une absence prolongée d'absence prolongée désorganisant le fonctionnement du service (comme retenu par les premiers juges, alors que cela ne correspondait pas au moyen développé par Monsieur [B] en première instance), mais à l'insuffisante qualité des prestations de travail de la salariée (marquée selon lui par un manque de sérieux et fiabilité) comme exposé en page 8 de ses écritures d'appel, et vise pour ce faire essentiellement l'attestation de Madame [K], autre salariée, ne comportant toutefois aucune datation des insuffisances qu'elle relate, insuffisances dont la cour ignore donc si elles étaient postérieures au terme de la période d'essai, intervenu mi-décembre 2023, sans que l'employeur en tire de conséquences négatives s'agissant du contrat de travail le liant à Madame [P]. Or, il est admis que lorsque l'insuffisance était connue avant l'expiration de la période d'essai, la confirmation dans l'emploi s'étant faite en connaissance de cause par l'employeur (dont il n'est pas contesté qu'il était en capacité d'apprécier pleinement les compétences de la salariée), celui-ci ne peut fonder le licenciement sur une insuffisance qui ne lui avait pas paru devoir justifier le refus de l'essai. Il convient en outre d'observer qu'aucun grief, reproche, ou rappel à l'ordre n'a été énoncé par l'employeur avant cette rupture, l'employeur se montrant au contraire très positif envers sa salariée, ce dont témoigne les échanges de textos (où il lui indiquait par exemple le 1er janvier 2024 'te souhaite[r...] plein de belles choses à vivre à mes côtés et Notre route commune sur laquelle nous a placé nos destins' ou le 3 janvier 2024 'Il me tarde de te revoir'), ce avant l'hospitalisation de la salariée, dont l'employeur a été informé le 4 janvier 2024 par texto, de même qu'il a été avisé par texto du 8 janvier 2024 de ce que la salariée ne pouvait pas reprendre le travail, après ses congés intervenus du 27 décembre 2023 au 7 janvier 2024.

Au regard de tout ce qui précède, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de conclure à une justification de la décision de rupture étrangère à toute discrimination.

Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail liant Madame [P] à Monsieur [B] est nulle.

En l'absence de réintégration envisagée, et au regard de l'âge de la salariée (pour être née en 1995), de son ancienneté, de sa rémunération brute avant la rupture, des éléments sur sa situation ultérieure, il convient d'allouer à Madame [P] des dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros au titre du licenciement nul. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

En l'état d'un licenciement nul, Madame [P] est en droit de solliciter une indemnité distincte au titre de l'irrégularité du licenciement, l'employeur n'ayant pas convoqué la salariée à un entretien préalable, ni tenu un tel entretien avant la rupture. Cette irrégularité a causé un préjudice à la salariée, ayant été privée du droit d'être entendue et de se défendre dans le cadre d'une procédure de licenciement, préjudice qui sera chiffré à un quantum de 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et Madame [P] déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice.

Parallèlement, compte tenu de la nullité de la rupture, une indemnité compensatrice de préavis est due à la salariée, peu important qu'elle n'ait pas été mesure de l'effectuer du fait de son arrêt de travail, indemnité qui sera chiffrée à un quantum de 420 euros, somme exprimée nécessairement en brut, tel que réclamé par Madame [P], quantum que les premiers juges ne pouvaient excéder en fixant cette indemnité à 465 euros. Le jugement entrepris, qui a statué ultra petita, sera infirmé à cet égard.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts pour discrimination à l'état de santé, Madame [P] fait valoir de manière fondée avoir subi un préjudice, distinct de celui réparé au titre de la rupture discriminatoire, en l'état de l'impact négatif causé à sa santé par la discrimination subie, préjudice qui sera réparé, après infirmation du jugement sur ce point, par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, Madame [P], qui ne démontre pas d'un préjudice plus ample au vu des éléments produits aux débats, étant déboutée du surplus de sa demande. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts à titre d'un retard dans la remise des documents de rupture, intervenue en février 2024, cette salariée ne rapportant pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

De même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] au titre d'un préjudice moral. En effet, il n'est pas justifié d'un préjudice subi par celui-ci du fait d'un comportement fautif de Madame [P], de sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à Monsieur [B] de délivrer une attestation France travail rectifiée conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

Monsieur [B], succombant principalement, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le jugement entrepris, vainement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 12 juin 2025, tel que dévolu à la cour, sauf :

-en ce qu'il a débouté Madame [R] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents légaux,

-en ce qu'il a ordonné à Monsieur [H] [B] de délivrer l'attestation France travail rectifiée,

-en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [B] de sa demande en réparation de son préjudice moral, de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la rupture du contrat de travail liant Madame [P] à Monsieur [B] s'analyse en un licenciement, nul,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à Madame [R] [P] les sommes suivantes :

- 12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, comme discriminatoire,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 420 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct causé par la discrimination à l'état de santé,

ORDONNE à Monsieur [H] [B] de délivrer à Madame [R] [P] une attestation France travail rectifiée conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juin 2025
Identifiant source
6a4f807a93c619cd1f9a249f
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f807a93c619cd1f9a249f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.