Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00049
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 5 166,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [G] [X] a été lié à la S.A.R.L. [1] en qualité de chauffeur de car, groupe 6 coefficient 128 V, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 décembre 2017.
- Procédure: Par déclaration du 31 mars 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement du salaire du 20 novembre 2023 au 14 décembre 2023 à Monsieur [G] [X] soit la somme de 1.015 euros (revoir le quantum), condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.550,94 euros à Monsieur [G] [X] au titre du 13ème mois pour l'année 2023 (revoir le quantum), débouté Monsieur [G] [X] de toutes ses autres demandes.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, Monsieur [G] [X]
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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08 Juillet 2026
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N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKVN
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[G] [X]
C/
S.A.R.L. [1]
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Décision déférée à la Cour du :
06 mars 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
2024-23374
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
N° SIRET : 384 01 8 1 64
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a été lié à la S.A.R.L. [1] en qualité de chauffeur de car, groupe 6 coefficient 128 V, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 décembre 2017.
Les bulletins de salaire délivrés au salarié par cet employeur fixaient son ancienneté au 18 septembre 2017.
Le contrat de travail de Monsieur [X] a été par la suite transferé à la Société [2], suite à une perte de marché, fin 2023.
Monsieur [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 juillet 2024, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement du salaire du 20 novembre 2023 au 14 décembre 2023 à Monsieur [G] [X] soit la somme de 1.015 euros,
-condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.550,94 euros à Monsieur [G] [X] au titre du 13ème mois pour l'année 2023,
-condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [G] [X] de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
-débouté Monsieur [G] [X] de toutes ses autres demandes.
Par déclaration du 31 mars 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [X] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement du salaire du 20 novembre 2023 au 14 décembre 2023 à Monsieur [G] [X] soit la somme de 1.015 euros (revoir le quantum), condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.550,94 euros à Monsieur [G] [X] au titre du 13ème mois pour l'année 2023 (revoir le quantum), débouté Monsieur [G] [X] de toutes ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [X] (ayant préalablement fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
-de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL [1] au paiement du salaire du 20 novembre 2023 au 14 décembre 2023 et au paiement du 13ème mois 2023,
-d'infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées (1.015 euros bruts et 1.550,94 euros bruts) et sur le rejet de la demande portant sur le rappel de salaire conventionnel et les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
-en conséquence, de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
*6.453,36 € bruts à titre de rappel de salaire (du 20 novembre au 14 décembre 2023 + salaire conventionnel),
*2.088,76 bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois,
soit au total 8.542,12 euros bruts y ajoutant 854,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
y soustraire 1.015 euros bruts et 1.550,94 euros bruts déjà réglés,
-de condamner la Société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 6.000 euros (3 mois) à titre de dommages intérêts pour violation des dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail,
-en tout état de cause,
*intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (art. 1231-7 c.civ.)
*capitalisation des intérêts (art.1343-2 c.civ.)
*exécution provisoire (art.R.1454-28 c.trav.)
*article 700 CPC : 2 000 euros
*dépens
-de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [1] a demandé:
-de la recevoir en son appel incident du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio rendu le 6 mars 2025,
-d'infirmer la décision sus énoncée et datée en ce qu'elle a : condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement du salaire du 20 novembre 2023 au 14 décembre 2023 à Monsieur [G] [X], condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.550,94 euros à Monsieur [G] [X] au titre du 13ème mois pour l'année 2023, condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement à Monsieur [G] [X] de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau : de débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions tenant au paiement de salaires pour la période du 21 novembre au 13 décembre 2023, au paiement du 13ème mois pour l'année 2023, ou subsidiairement, le fixer à 1.550,94 euros,
-de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
-en tout état de cause, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de condamner Monsieur [X] à verser une indemnité de 3.500 euros à la SARL [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 janvier 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes au rappel de salaire sur la période du 20 novembre au 13 décembre 2023
La S.A.R.L. [1] développe une critique utile du jugement sur ce point, sans être contredite sur ce point par Monsieur [X].
En effet, il apparaît, au vu des éléments du débat, que suite à perte de marché, le changement d'exploitant d'un service de transport public de voyageurs est intervenu le 20 novembre 2023, avec transfert des informations nécessaires au nouvel exploitant, tandis que les dispositions de l'article L3317-1 du code des transports et celles de l'accord du 3 juillet 2020 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport étaient applicables. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que l'article L1224-1 du code du travail ait été appliqué en l'espèce. Par suite, le contrat de travail de Monsieur [X] (salarié affecté depuis au moins six mois à la date de fin du marché et appartenant expréssement à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du marché et affecté à au moins 65% de son temps de travail contractuel sur le marché concerné pour le compte de l'entreprise sortante, soit exclusivement ou essentiellement au service transféré), a subsisté entre le nouvel employeur et celui-ci. Il s'en déduit que Monsieur [X] qui n'était plus le salarié de la S.A.R.L. [1] sur la période du 21 novembre au 13 décembre 2023 ne peut réclamer paiement auprès de cette société du salaire afférent, sans qu'il soit ici déterminant que le nouvel employeur n'ait considéré, de manière inexacte, Monsieur [X] comme entrant dans ses effectifs qu'à compter du 14 décembre 2023.
Parallèlement, il est mis en évidence que Monsieur [X] a été réglé de ses salaires pour le 20 novembre 2023 par la S.A.R.L. [1], hors question du rappel de salaire conventionnel examinée ci-après.
Après infirmation du jugement à cet égard, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de rappel de salaire sur la période du 20 novembre au 13 décembre 2023. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au rappel de salaire conventionnel
Il ressort des éléments soumis à la cour que Monsieur [X] était salarié à temps plein de la S.A.R.L. [1], sa durée de travail étant contractuellement fixée à 151,67 heures par mois. Parallèlement, cet employeur admet expressément, en page 15 de ses écritures d'appel, que 'L'entreprise a fait le choix de payer ses salariés sur un horaire forfaitaire mensuel fixe', de sorte qu'elle ne peut venir, pour s'opposer à la demande de Monsieur [X], exposer que le salarié n'a pas droit à rappel de salaire tenant compte du salaire garanti conventionnel, applicable à sa classification, de chauffeur de car, groupe 6 coefficient 128, parce que son horaire de travail réel aurait été en réalité inférieur à l'horaire forfaitaire mensuel fixe (soit 151,67 heures) retenu par la S.A.R.L. [1] pour la rémunération des salariés, dont Monsieur [X].
Au regard de l'ancienneté de ce salarié, remontant au 18 septembre 2017, et des dispositions conventionnelles applicables, un rappel de salaire, au titre du salaire garanti conventionnel, est dû à Monsieur [X] à hauteur de 1.414,14 euros (et non de 4.910,47 euros comme calculé de manière erronée par cet appelant), somme exprimée nécessairement en brut, sur la période comprise entre le mois de juin 2021 et le 20 novembre 2023, étant rappelé que Monsieur [X] ne peut être considéré comme salarié de la S.A.R.L. [1] sur la période postérieure.
Après infirmation du jugement sur ce point, la S.A.R.L. [1] sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 1.414,14 euros brut de rappel de salaire, au titre du salaire garanti conventionnel, et Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la prime de 13ème mois
A rebours de ce qu'expose la S.A.R.L. [1], le fait que Monsieur [X] n'ait plus été dans les effectifs de cette société au 31 décembre 2023 ne le rend pas inéligible au versement de la prime de 13ème mois, prime dont il a déjà bénéficié au sein de cette société pour les années antérieures en application des dispositions conventionnelles (des transports routiers et activités auxiliaires de transport). Ce salarié avait en effet plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, son ancienneté remontant au 18 septembre 2017, tandis que cette prime de 13ème mois est, au cas d'espèce, calculée prorata temporis, dans la mesure où Monsieur [X] ne justifie pas d'une année civile complète de travail effectif, pour avoir cessé de faire partie des effectifs de l'entreprise le 20 novembre 2023. Dès lors, tenant compte des dispositions conventionnelles, des sommes devant être retenues pour le calcul de cette prime, mais également du salaire garanti conventionnel applicable à la situation de Monsieur [X], un rappel sur prime de 13ème mois est dû par l'employeur à hauteur de 1.752,16 euros, somme exprimée nécessairement en brut (et non de 2.088,76 euros brut comme calculé de manière infondée par Monsieur [X], en retenant notamment une période prorata temporas erronée, ni de 1.550,94 euros comme calculé inexactement par l'employeur, suivi en cela par les premiers juges, sans tenir compte du salaire garanti conventionnel). Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant de 1.752,16 euros brut une somme versée au titre d'une exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
Il n'est pas mis en évidence, au soutien de la demande de congés payés sur prime de 13ème mois, que cette prime de 13ème mois avait pour objet de rémunérer les seules périodes de travail à l'exclusion de celles de congés payés, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Après infirmation du jugement, uniquement s'agissant du quantum retenu au titre de la prime de 13ème mois, la S.A.R.L. [1] sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 1.752,16 euros brut, à titre de prime de 13ème mois, et Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande, non justifié.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts
Les premiers juges n'ayant pas statué dans leurs motifs de leur décision sur la demande de Monsieur [X] au titre de dommages et intérêts, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [X] de toutes ses autres demandes concerne cette prétention. Il convient donc, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
S'il est exact que l'employeur n'a pas respecté pleinement les dispositions conventionnelles, relatives au salaire garanti et à la prime de 13ème mois 2023, force est de constater que Monsieur [X], bénéficiaire de condamnations, dans le cadre du présent arrêt, à titre de rappel de salaire et de prime de 13ème mois, ne justifie pas avoir subi effectivement un préjudice résultant cet irrespect partiel des dispositions conventionnelles. Dans le même temps, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. [1] de ne pas avoir réglé Monsieur [X] de ses salaires sur la période du 21 novembre au 13 décembre 2023, pour les motifs exposés précédemment.
Consécutivement, il y a lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les premiers juges n'ayant pas statué dans leurs motifs de leur décision sur la demande de Monsieur [X] au titre d'intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [X] de toutes ses autres demandes concerne ces prétentions. Il convient donc, non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Les condamnations susvisées de la S.A.R.L. [1] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et non à compter de la saisine prud'homale comme sollicité par Monsieur [X]. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
La S.A.R.L. [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. [1] à verser à Monsieur [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande de la S.A.R.L. [1] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
La demande de Monsieur [X] d'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2026,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 6 mars 2025, tel que déféré, sauf:
-en ce qu'il a condamné la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, au paiement du salaire du 20 novembre 2023 au 14 décembre 2023 à Monsieur [G] [X] soit la somme de 1.015 euros,
-s'agissant du quantum de condamnation au titre de la prime de 13ème mois,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de demande de rappel de salaire sur la période du 20 novembre au 13 décembre 2023,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes :
-1.414,14 euros brut de rappel de salaire, au titre du salaire garanti conventionnel,
-1.752,16 euros brut, à titre de rappel sur prime de 13ème mois,
Réparant les omissions de statuer des premiers juges :
-DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,
-DIT que les intérêts sur les sommes susvisées (rappel de salaire et prime de 13ème mois) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-DEBOUTE Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [X] une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT la demande d'exécution provisoire de Monsieur [G] [X] sans objet en cause d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 mars 2025
- Identifiant source
- 6a4f806293c619cd1f9a2218
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f806293c619cd1f9a2218.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
