Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 225
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

79 225 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01146

Cour d'appel

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. [1] exploite un restaurant dans le centre commercial [Adresse 3] à [Localité 3]. Son gérant, M. [M] [O], entretenait des liens amicaux avec M. [T] [I]. Le 24 février 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes. Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a : dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, débouté les parties de leurs demandes, dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. M. [I] a interjeté appel le 13 mars 2024.

Montant détecté : 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01219

Cour d'appel

[V] la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt. Sur les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de RTT Vu les articles L. 3141-5, L. 3145-5-1, L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail, Lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur a versé à M. [V] un solde de 40 jours de congés payés et de 48 jours RTT. Devant les premiers juge, M.

Montant détecté : 26 251 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05655

Cour d'appel

telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 12 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04069

Cour d'appel

code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [1] a pour activité l'exploitation d'établissements hôteliers haut de gamme. Elle a embauché Mme [E] [B], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mars 2020, en qualité de directrice commerciale (avec le statut de cadre travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à convention collective nationale dite HCR : hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Par courrier remis en main propre le 1er février 2021, l'employeur mettait fin à la période d'essai, en respectant un délai de prévenance de 48 heures.

Montant détecté : 44 155 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/06069

Cour d'appel

'entreprise exerçant leurs fonctions sur le site de la société [3] [Localité 4] reprise par la société [1] [2] conformément à l'engagement unilatéral de la société - l'article L. 3161-4 du code du travail prévoyant une telle possibilité - puis, du 1er juin au 31 décembre 2020, perçu les indemnités de déplacement telles que prévues au sein de l'avenant à son contrat de travail régularisé le 11 mai 2020 en application du barème des indemnités de déplacement qui est entré en vigueur dans l'entreprise à compter du 1er juin 2020 - le site étant inaccessible par mode de transport collectif ; qu'aucune dissimulation de partie de la réunération versée à M.

Montant détecté : 21 787 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05659

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2023 par la société [3] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/04636

Cour d'appel

1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 165 euros de congés payés afférents 1 650 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017, outre 165 euros de congés payés afférents 2 637 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées, outre 263 euros de congés payés afférents 330 euros à titre de rappel de salaire sur suspension de contrat de travail injustifiée, outre 33 euros de congés payé afférents 500 euros de dommages et intérêts pour non-justification de la suspension du contrat de travail à compter du 30 décembre 2017 250 euros à titre de remboursement de la tenue vestimentaire 500 euros de dommages et intérêts pour la non-prise en charge de la tenue vestimentaire - ordonner la capitalisation des intérêts - condamné la société [1] à lui…

Montant détecté : 5 816 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/02574

Cour d'appel

rendu publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [Y] a été engagé par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 juillet 2012, en qualité de chargé de clientèle au centre financier de [Localité 4]. Le 30 avril 2018, la société [1] lui a notifié un blâme. A compter de ce même jour et jusqu'au 31 août 2018, M. [Y] était placé en arrêt de travail, déclaré comme consécutif à un accident du travail.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05671

Cour d'appel

Attendu que la cour observe en premier lieu que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la SARL [2], qui n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS [1] [R] en ce que l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et l'entreprise n'est pas démontrée ; Attendu qu'il résulte des articles L.

Contrat de travailTravail dissimulé+3
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04102

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [2] (IDCC 1486). Mme [U] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 18 juin 2019 au 8 janvier 2020. Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2019, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 8 janvier 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [U] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 318 929 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04105

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE La société [2] exploitait un réseau de salons de coiffure. Elle appliquait la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596). Elle a embauché Mme [M] [W] à compter du 1er février 2003, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante manager, avec reprise d'ancienneté au 18 août 1997. Par contrat de travail ayant pris effet le 1er février 2008, Mme [W] occupait un emploi de coiffeur manager. Le 10 juin 2010, Mme [W] était victime d'un accident du travail et placée consécutivement en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2010.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04820

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 8 février 2021, la société [1] embauchait Monsieur [Z] [W] en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, il était stipulé une convention de forfait annuel en jours. Le salaire convenu s'élevait à la somme de 6000 € mensuels.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+12
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