Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 26/01238

Cour d'appel

la création, distribution et vente de vêtements en magasin spécialisé. Elle exploite la marque « Lavallière », qui propose de la confection à destination des cavaliers ainsi que des vêtements de ville. Mme [N] [F] est gérante de la société et créatrice de la marque. Le 30 mai 2018, M. [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société [1] et de voir qualifier la rupture du contrat de travail de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société [1] a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+8
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06980

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame LEDOIGT, Présidente de chambre et par Madame CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [C] [O] a été engagée par la société [2] ([3]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2019, en qualité d'agent de comptabilité. La société [2] ([3]) France appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [4] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/07630

Cour d'appel

était soumise au droit américain et prévoyait de fournir un service de pilote de ligne auprès de la Société [1] (nom commercial) [1]. La convention prévue pour une durée initiale de 6 mois a été étendue par la société [2] jusqu'au 31 décembre 2019 date à laquelle les relations entre les parties ont pris fin. Le 6 avril 2023, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [1] et les conséquences de la fin de la relation de travail. A titre principal et in limine litis, la société [1] soulève l'incompétence matérielle et territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit de juridictions américaines.

LicenciementNullité du licenciement+5
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/02291

Cour d'appel

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [Q] [I] a été engagée par la SNC [2] et cie, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 octobre 2015, en qualité de commis de cuisine pour travailler dans un restaurant à l'enseigne [3] situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Hôtels Cafés, Restaurants.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08161

Cour d'appel

de titres-restaurant qu'en cas de renouvellement du PCA au-delà d'un mois. S'agissant de l'inégalité de traitement - L'application des accords ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement. - Tous les salariés bénéficiant de l'indemnité forfaitaire de télétravail sont placés dans une situation identique, puisqu'ils ont tous conclu un avenant à leur contrat de travail mettant en place le télétravail de manière régulière, à raison de quelques jours par semaine. - En revanche, pour les jours habituellement non télétravaillés, les salariés ont été placés dans une situation identique à celle des salariés qui ne télétravaillaient pas (avant le confinement).

Contrat de travailSalaire / rémunération+10
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402

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par M. Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Q] [K] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 juin 1989 en qualité d'hôtesse d'accueil réceptionniste. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

Condamnation : 162 711 €Licenciement+22
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403

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00501

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [I] a été recruté par la société [2] (SARL), par contrat à durée indéterminée daté du 10 février 2021, avec effet au 11 février 2021, en qualité de responsable de maintenance hébergement, avec une reprise d'ancienneté au 11 août 2020. Suivant convention tripartite de transfert datée du 26 février 2021, avec effet au 1er mars 2021, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société [1] (SAS), et un avenant au contrat de travail a été régularisé en ce sens le 1er mars 2021. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527). Par courrier remis en main propre au salarié le 3 juin 2021, la société [1] lui a notifié un rappel à l'ordre sur son comportement à l'égard de la présidente de la société.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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404

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/02388

Cour d'appel

code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL), qui exploitait une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne '[1]', par contrat de travail à durée déterminée daté du 6 juin 2019 en qualité de serveuse, pour une durée de travail de 17h50 par semaine. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel suivant avenant du 1er septembre 2019. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 10 septembre 2020.

Condamnation : 7 180 €Licenciement+13
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405

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [O] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée daté du 3 avril 2017 en qualité d'hôtesse de caisse, employée libre service, par la société [1], spécialisée dans le secteur du commerce de l'alimentaire et qui relève de la convention collective des commerces de détails (fruits et légumes, épicerie, produits laitiers).

Condamnation : 12 699 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00049

Cour d'appel

du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par M. Stéphane BASQ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [E] [W] expose avoir été engagée le 1er octobre 2015 par la société [2], dirigée par M. [C], en qualité de secrétaire non cadre par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juillet 2021 et Maître [D] [B] a été désigné en qualité de liquidateur. Le 30 juillet 2021, Maître [B], ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [W] à titre conservatoire et sous réserve que sa qualité de salariée ne soit pas contestée.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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407

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/02833

Cour d'appel

241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés à son SAVS pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées, Annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] en date du 6 avril 2020, Dit que l'association [2] devra produire à l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] les bordereaux prévus à l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les contrats de travail pour déterminer les salariés concernés et leur part d'activité pouvant bénéficier de l'exonération sociale prévue au III de l'article L.

Contrat de travailCDD / intérim+1
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408

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00398

Cour d'appel

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er septembre 2004, M. [Y] [I] a été engagé par la SA [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait la fonction de chef de bord, moniteur principal. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la branche ferroviaire.

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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