Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/02833

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Si l'association [2] soutient que les salariés concernés par sa demande d'exonération interviennent au domicile privatif des personnes bénéficiaires de l'aide à domicile, force est de constater que la cotisante se borne à procéder par voie d'affirmation et ce, alors que, d'une part, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] le conteste et, d'autre part, la charge de preuve des conditions de l'exonération sollicitée incombe à l'intimée.
  • Procédure: Le 28 octobre 2022, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a: débouté l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau: Déboute l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social de l'ensemble de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé l'Urssaf des Pays de la [Localité 1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Document officiel

Texte intégral

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ARRET N° 313

N° RG 22/02833

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVO3

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

C/

ASSOCIATION [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 27 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS ;

INTIMÉE :

ASSOCIATION [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie-Laure DUCLOS, avocate au barreau de POITIERS ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par lettre du 12 avril 2019, l'association Ressources pour l'Accompagnement Médicosocial et Social (ci-après désignée l'association [2]) a demandé à l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale à l'égard des rémunérations versées aux salariés employés au sein de son service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour les années 2016 et 2017.

Par lettre du 5 février 2020, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] a rejeté cette demande.

Le 6 avril 2020, l'association [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1].

Le 15 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association [2].

Le 23 novembre 2021, l'association [2] a contesté cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

Dit que l'association [2] peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés à son SAVS pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées,

Annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] en date du 6 avril 2020,

Dit que l'association [2] devra produire à l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] les bordereaux prévus à l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que les contrats de travail pour déterminer les salariés concernés et leur part d'activité pouvant bénéficier de l'exonération sociale prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale,

Condamné en tant que de besoin l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] à rembourser à l'association [2] les cotisations patronales versées indûment sur la période litigieuse des années 2016 et 2017 au vu des bordereaux produits,

Rejeté la demande de l'association [2] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné l'association [2] aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2022.

Cet avis de réception n'a pas été signé par l'Urssaf des Pays de la [Localité 1].

Le 28 octobre 2022, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] demande à la cour de :

Infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau :

Confirmer que l'application de l'exonération aide à domicile ne s'applique qu'à la fraction horaire des salariés réalisant une aide directe au domicile privatif et sur les missions relevant spécifiquement de l'aide à domicile et non du travail social,

Confirmer que l'application de l'exonération ne peut se faire sans la fourniture des bordereaux détaillés,

Confirmer que les demandes de remboursement des cotisations sollicitées par l'association [2] doivent être rejetées,

Débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'association [2] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association [2] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit qu'elle peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés à son SAVS pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées,

dit qu'elle devra produire à l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] les bordereaux prévus à l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les contrats de travail pour déterminer les salariés concernés et leur part d'activité pouvant bénéficier de l'exonération sociale prévue à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale,

condamné en tant que de besoin l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] à lui rembourser les cotisations patronales versées indûment sur la période litigieuse des années 2016 et 2017 au vu des bordereaux produits,

En conséquence :

Annuler la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 15 décembre 2020,

Condamner l'Urssaf à lui verser :

la somme de 84 656 euros correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment sur l'année 2016, avec intérêts à compter du 12 avril 2019, date de la saisine initiale de l'Urssaf Pays de la [Localité 1],

la somme de 69 867 euros correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment sur l'année 2017 avec intérêts à compter du 12 avril 2019, date de la saisine initiale de l'Urssaf Pays de la [Localité 1],

Condamner l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exonération des cotisations patronales sur le fondement du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale :

L'association [2] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit qu'elle peut bénéficier de l'exonération des cotisations patronales prévue par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés à son service d'accompagnement de la vie sociale (SAVS) pour les prestations effectuées au domicile des personnes handicapées et ce, au titre des cotisations patronales dues pour les années 2016 et 2017.

Elle réclame en outre :

la somme de 84 656 euros correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment sur l'année 2016, avec intérêts à compter du 12 avril 2019, date de la saisine initiale de l'Urssaf Pays de la [Localité 1] ;

la somme de 69 867 euros correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment sur l'année 2017 avec intérêts à compter du 12 avril 2019, date de la saisine initiale de l'Urssaf Pays de la [Localité 1].

L'Urssaf soutient que l'association [2] ne pouvait solliciter l'exonération des cotisations patronales sur le fondement du III de l'article L. 241-10 au motif que la cotisante ne justifie pas que deux des trois conditions prescrites par ce texte étaient remplies.

Sur ce, le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et issue de la loi n°2025-199 du 28 février 2005, dispose notamment que sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :

Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;

Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que, lorsqu'ils ont pour objet exclusif l'action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.

Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :

a) Des personnes mentionnées au I ;

b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment :

-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d'une exonération ou d'une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier.

En premier lieu, il est rappelé que seuls les organismes employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale peuvent solliciter le bénéfice de l'exonération prévue par ce texte.

La cour constate que, comme l'a jugé le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans son jugement entrepris, l'Urssaf reconnaît dans ses écritures que l'association [2] constitue un organisme susceptible de bénéficier de l'exonération litigieuse.

Dès lors, il sera considéré que cette condition légale de l'exonération sollicitée est établie.

En deuxième lieu, il ressort des dispositions du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale que l'exonération réclamée ne peut concerner que les rémunérations versées aux aides à domicile employés par l'organisme concerné soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée sous certaines conditions prescrites par ce texte légal.

Il appartient ainsi au cotisant de justifier que sa demande d'exonération concerne des salariés engagés par lui dans le cadre du contrat de travail requis par ce texte, ce contrat devant avoir notamment pour objet la réalisation d'une activité d'aide à domicile.

A cette fin, l'association [2] soutient que, d'une part, sa demande concerne les salariés employés au sein de son SAVS et plus précisément deux techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF) et des éducateurs spécialisés et, d'autre part, ces salariés exercent des missions d'aide à domicile. Elle précise qu'en application de l'article D. 313-163 du code de l'action sociale et des familles, les SAVS ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.

L'URSSAF expose que l'association ne produit aucun élément de nature à établir les activités exercées par son SAVS et à justifier de la qualification, des activités et des conditions de travail et de recrutement des salariés pour la rémunération desquels l'exonération litigieuse est réclamée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale.

Sur ce, l'article D. 245-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit expressément que l'employeur sollicitant une exonération au sens du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale doit être en mesure de produire auprès de l'Urssaf deux types de bordereaux :

d'une part, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

d'autre part, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.

La cour constate que l'association [2] ne verse pas ces bordereaux aux débats, se bornant à produire un tableau comprenant le nom et le prénom des salariés concernés par la demande d'exonération, ainsi que leur rémunération et le montant des cotisations devant être exonérées au sens du III de l'article L. 241-10 du code du travail.

Or, cet élément est insusceptible d'établir l'activité et les missions des salariés concernés par la demande d'exonération et la nature de leur contrat.

Par suite, l'association [2] ne prouve pas que l'exonération réclamée concerne des salariés employés en qualité d'aide à domicile dans le cadre du contrat requis par le III de l'article L. 241-10 du code du travail.

Dès lors, l'association [2] ne prouve pas que cette condition légale de l'exonération sollicitée est établie.

En dernier lieu, il est rappelé que le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoit, sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, (Cass., 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-28.333).

Si l'association [2] soutient que les salariés concernés par sa demande d'exonération interviennent au domicile privatif des personnes bénéficiaires de l'aide à domicile, force est de constater que la cotisante se borne à procéder par voie d'affirmation et ce, alors que, d'une part, l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] le conteste et, d'autre part, la charge de preuve des conditions de l'exonération sollicitée incombe à l'intimée.

Par suite, l'association [2] ne prouve pas que cette condition légale de l'exonération sollicitée est établie.

Il se déduit des développements précédents que l'association [2] ne prouve pas qu'elle pouvait bénéficier, au titre des années 2016 et 2017, de l'exonération des cotisations patronales prévues par le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés affectés par son SAVS.

Dès lors, la demande de la cotisante doit être rejetée et le jugement sera infirmé en conséquence.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a dit que l'association [2] devra produire à l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] les bordereaux prévus à l'article D. 241-5-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les contrats de travail pour déterminer les salariés concernés et leur part d'activité pouvant bénéficier de l'exonération sociale prévue à l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, ce chef du jugement critiqué ayant pour seul objet de suppléer la carence de l'association [2] dans l'administration de la preuve des conditions de l'exonération qu'elle sollicite.

Compte tenu des développements précédents, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné en tant que de besoin l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] à rembourser à l'association [2] les cotisations patronales indûment versées au titre des années 2016 et 2017 au vu des bordereaux produits.

Enfin, l'association sera déboutée de sa demande de condamnation de l'Urssaf des Pays de la [Localité 1] au remboursement des cotisations indûment versées au titre des années 2016 et 2017.

Sur les demandes accessoires :

L'association [2] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association sera également déboutée de sa demande formée sur ce fondement juridique dans ses conclusions d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :

débouté l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'association [4] Social aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Déboute l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne l'association [3] pour l'Accompagnement Médicosocial et Social aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a27793c619cd1ff8f733.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.