Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00398

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 1er septembre 2004, M. [Y] [I] a été engagé par la SA [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent.
  • Éléments du litige : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er septembre 2004, M. [Y] [I] a été engagé par la SA [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent.
  • Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en tant qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre du changement d'affectation géographique renforcée prévue par l'article 4-1 du référentiel MRH 00201; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant: -Déclare irrecevable car prescrite la demande au titre de changement d'affectation géographique renforcée, ' Condamne M. [I] à payer à la société [2] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  2. Appel formé M. [Y] [I]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00398 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPEO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

20 janvier 2025

RG :22/00572

[Y]

C/

S.A. [1] [C]

Grosse délivrée le 09 JUILLET 2026 à :

- Me SOULIER

- Me VEZIAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Janvier 2025, N°22/00572

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 juillet

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er septembre 2004, M. [Y] [I] a été engagé par la SA [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait la fonction de chef de bord, moniteur principal.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la branche ferroviaire.

En 2019, la SA [2] a décidé de transférer la résidence des agents conducteurs de [Etablissement 1]) et agents commerciaux trains ([3]), dont l'appelant, de [Localité 3] à [Localité 4], ce qui entraînait le transfert de leur lieu de prise de service et de fin de service de [Localité 3] à [Localité 4].

Le 6 novembre 2019, l'employeur a notifié à M. [Y] [I] une information relative à son transfert de résidence de [Localité 3] vers [Localité 4]. Le 1er décembre 2019, le salarié a accepté cette modification.

Dans le cadre du « dispositif d'accompagnement de la mobilité résultant des mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi », repris dans le Référentiel GRH0910, qui prévoit des mesures d'accompagnement des salariés concernés en prenant en compte leur environnement personnel et familial, chaque agent concerné a ainsi perçu au titre de ce dispositif :

' une indemnité complémentaire de mobilité d'un montant de 1 227,00 euros à 3 683,00 euros accordée sur décision du DRH conformément aux dispositions de l'annexe 6 du GRH00910 ;

' une indemnité mensuelle de 42,00 euros pendant 2 ans aux fins de couvrir les frais d'essence,

' une indemnité de 100,00 euros pendant 2 ans au titre de l'éloignement.

Certains salariés, tel l'appelant, ont en outre sollicité l'application du référentiel MRH00201 «Mesures de soutien à la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » et à ce titre une indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique, au motif que leur changement de résidence entraînait un allongement de leur trajet domicile-travail.

La SA [2], bien que considérant que le dispositif n'avait pas vocation à s'appliquer puisqu'il ne vise que les salariés structurellement en excédent et non ceux maintenus dans leur emploi, a consenti à appliquer aux agents de [Localité 3] transférés le dit dispositif, et leur a versé une indemnité supplémentaire de mobilité en application de ce référentiel de 4 000 euros pour tous les personnels dont l'allongement du temps de parcours entre leur domicile et leur lieu d'affectation est d'au moins 15 kilomètres ou de 30 minutes.

Toutefois, certains agents, dont l'appelant, ont estimé que cette réorganisation entraînait un allongement du trajet de plus de 70 kilomètres ou 45 minutes et ont revendiqué le paiement d'une indemnité renforcée prévue pour les agents dans cette situation, soit 35 000 euros ou plus selon la situation familiale des agents.

Par courrier du 21 octobre 2020, la SA [2] a indiqué à M. [I] qu'après examen de sa situation, du kilométrage et du temps de trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail, il pouvait bénéficier de l'indemnité prévue pour l'allongement d'au moins 15 kilomètres ou 30 minutes mais pas de l'indemnité renforcée limitée aux allongements de plus de 70 kilomètres par trajet ou de 45 minutes par trajet.

Contestant cette analyse, M. [F] [E] [I] a, par acte en date du 29 novembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner l'employeur au paiement de cette indemnité renforcée ainsi qu'à des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat.

Selon jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué de la manière suivante :

'' dit prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' déboute M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,

' condamne M. [Y] [I] à payer à la société [2] ([1] [4] [5]) la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens.'

Par déclaration effectuée par voie électronique le 7 février 2025, M. [Y] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 7 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [Y] [I] demande à la cour de :

'Vu le référentiel GRH00910,

Vu le référentiel MRH00201,

Vu les pièces produites au débat,

' Recevoir l'appel de M. [F] [E] [I],

' Le dire bien fondé en la forme et au fond,

' INFIRMER le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il :

' Dit prescrite la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, en conséquence, déboute M. [F] [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la société [1] [6] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' Déboute M. [F] [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la Sncf [6] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du référentiel MRH 00201.

' Déboute M. [F] [E] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la Sncf [6] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

' Condamne M. [F] [E] [I] à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

' CONDAMNER la [1] [7] à régler à M. [F] [E] [I] les sommes suivantes :

' 50 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions du référentiel MRH 00201

' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

' CONDAMNER la [1] [7] à la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. '

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

' aucune prescription ne peut lui être opposée pour une exécution déloyale alors même que la déloyauté persiste et que la [1] n'a toujours pas fait application du dispositif d'indemnité satisfaisant,

-il aurait dû bénéficier lors de son changement d'affectation administrative de [Localité 3] à [Localité 4] de l'indemnité compensatrice forfaitaire renforcée prévue par l'article 4-1 du référentiel MRH 00201 GRH 00910 en cas de changement de résidence administrative avec allongement du trajet domicile-travail de plus de 70 km, ce qui est le cas alors qu'il réside à [Localité 5], qu'il résidait à 19,7 kilomètres de son lieu de travail et réside aujourd'hui à 65,7 kilomètres, que l'allongement de durée excède les 45 minutes si on prend en compte le trajet le plus direct à savoir la nationale et pas l'autoroute,

' le dispositif GRH 00910 a été complété par un référentiel MRH 00201 débattu au CSE dès le mois de mars 2019 et applicable du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020,

' c'est à tort que la [2] retient un délai plus court alors que le trajet de référence doit être celui le plus court en kilomètres, ce qui n'est pas le cas du trajet par l'autoroute, et que l'administration fiscale retient d'ailleurs uniquement le trajet le plus court en kilomètres,

' le trajet retenu pae lui par la nationale est de 65,7 km et il met en moyenne une heure trente pour se rendre sur son lieu de travail contre 18 minutes auparavant,

' même en prenant le train, la durée à laquelle s'ajoutent 7 minutes de marche à pied depuis la gare de [Localité 4] correspond à un allongement de plus de 45 minutes, alors que le trajet gratuit pour les agents en TER est de 42 minutes et que celui en TGV d'une durée de 30 minutes implique une réservation,

' la [2] a exécuté déloyalement le contrat en ne lui appliquant pas le dispositif renforcé et en ne produisant pas toutes les explications malgré des demandes émanant de la Direccte elle-même.

En l'état de ses dernières écritures en date du 7 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SA [2] demande à la cour de :

' CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de NÎMES (section commerce) en date du 20 janvier 2025 sur les chefs de jugement critiques par l'appelant et ayant débouté M. [I] de ses prétentions ;

Statuant à nouveau :

Il est demandé de :

DÉCLARER IRRECEVABLE M. [I] dans ses demandes qui ne sont pas de nature salariale ;

En tout état de cause :

DIRE ET JUGER les demandes de M. [I] non fondées ;

DÉBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER M. [I] à payer à la [1] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens.'

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

' les deux demandes en paiement sont prescrites en tant qu'elles concernent des créances de nature indemnitaire et non salariale soumises à la prescription biennale,

' la réorganisation ayant conduit au transfert de charge de [Localité 3] vers [Localité 4] pour l'axe TGV Sud-Est a été prise après consultation du CSE et les agents TGV ont donc été sollicités et avaient le cas échéant la possibilité de basculer sur des postes intercités restés basés à [Localité 3], de sorte que c'est en parfaite connaissance de cause, compte tenu des indemnités à percevoir, des avantages et inconvénients liés à chacune des deux options, que l'intéressé a choisi d'accepter un temps de trajet plus long pour conserver les primes afférentes au roulement TGV qui n'existent pas en intercités,

' les agents TGV ayant vu leur temps et distance de trajet augmenter ont été accompagnés dans le cadre du dispositif repris dans le référentiel GRH0910 et ont perçu à ce titre une indemnité de 1 227,00 euros à 3 683 euros en application de l'annexe 6 du GRH0910, une indemnité mensuelle de 42 euros pendant deux ans pour les frais d'essence et une indemnité mensuelle de 60 euros pendant deux ans au titre de l'éloignement,

' bien qu'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des indemnités compensatrices d'affectation géographique prévues par le référentiel MRH00201 concernant des zones structurellement excédentaires, la [1] a décidé, 'compte tenu de la concomitance de ce programme avec la date de mise en 'uvre du transfert des ADC et GM', de faire bénéficier au personnel concerné des nouvelles dispositions et leur a attribué une indemnité d'un montant de 4000 euros, s'ajoutant aux indemnités GRH0910, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité compensatrice renforcée réclamée qui correspond à un forfait maximum qui ne peut se cumuler avec les autres primes,

' plusieurs agents ont, comme M. [I], sollicité le bénéfice de l'indemnité compensatrice de changement de résidence géographique et se sont vu débouter de leurs demandes,

' l'action indemnitaire est en toutes hypothèses prescrite alors que M. [I] a été avisé de sa situation et du paiement de l'indemnité non majorée le 21 octobre 2020 et n'a pas agi dans les deux années de sorte que son action engagée le 29 novembre 2022 est nécessairement prescrite,

' les éléments produits par le salarié ne permettent pas de remettre en cause l'analyse de la [1] alors que le trajet le plus direct a été pris en compte pour l'ensemble des agents et que les éléments produits par M. [I] ne permettent pas de considérer un allongement de trajet de plus de 70 km aller ou un allongement de temps de trajet de plus de 45 minutes aller.

Vu les dernières conclusions sus visées des parties auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé,

Vu l' ordonnance du 11 août 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 5 février 2025 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience du 5 mars 2026,

Vu les débats à l'audience.

MOTIFS :

Sur la prescription de l'action :

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

L'article L. 1471-1 du même code « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Cass. soc. 30 juin 2021 n° 18-23.932 ; Ass. plén. 10 juin 2005 n° 03-18.922). Il convient donc de s'interroger sur la nature de la créance objet de la demande pour déterminer le délai de prescription applicable.

S'agissant de la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de changement d'affectation géographique renforcée prévue par l'article 4-1 du référentiel MRH 00201 :

Le référentiel MRH00201 intitulé « Mesures au soutien de la mobilité interne et externe sur la période 2019-2021 » établi pour « renforcer » les dispositions du référentiel GRH00910 dénommé « dispositions pour mieux accompagner la mobilité résultant des mesures d'organisation et d'évolution de l'emploi » est un régime indemnitaire forfaitaire complémentaire à ceux déjà existants visant à indemniser le salarié qui accepte une nouvelle affectation en lui garantissant un accompagnement financier renforcé.

L'objet de la demande du salarié ne porte donc pas sur des droits acquis en contrepartie du travail ou un accessoire du salaire mais sur l'indemnisation forfaitaire de frais exposés à l'occasion de son activité professionnelle. Or, l'action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail et non à la prescription triennale prévue à l'article L. 3245-1 du même code applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire, y compris s'il s'agit de sommes forfaitaires allouées sans justificatifs (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208).

S'agissant de la demande en paiement pour exécution déloyale du contrat :

Le manquement reproché à l'employeur consiste en une non-application du référentiel à M. [I].

Il s'agit également d'une demande indemnitaire en lien avec l'exécution du contrat soumise à la prescription biennale.

Sur le point de départ du délai de prescription :

Il court à compter du moment où M. [I] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. À compter de cette date, le salarié avait donc deux années pour intenter une action.

La prescription sanctionne par principe l'inertie ou la négligence d'un créancier à faire valoir ses droits dans un certain délai. Le droit d'agir du créancier est alors éteint et le débiteur libéré.

Il ne saurait donc être valablement soutenu que passé ce délai le droit d'agir persisterait au seul motif que le débiteur potentiel de l'obligation ne se serait toujours pas acquitté de celle-ci.

En l'espèce, il résulte de la pièce 1 que le 21 octobre 2020, la société a adressé à M. [I], qui ne conteste pas l'avoir reçu, un courrier lui indiquant avoir étudié à nouveau sa situation suite à la décision de la société d'étendre sous certaines conditions les dispositions du référentiel MRH0201 aux personnels non structurellement excédentaires. Il est précisé que son trajet a été mesuré à partir des applications [Adresse 3] et Mappy à partir de son domicile et que la durée a été majorée de 15 % à proportion des journées de service imposant de circuler en période de pointe, que l'allongement de son temps de parcours a été fixé à 64 minutes aller-retour, arrondi à 66,8 minutes en considération des majorations période de pointe pour un allongement en kilomètres de 101,8 km aller-retour, le plaçant en position de bénéficier d'une indemnité de 4000 euros prévue pour les allongements aller-retour d'au moins 60 minutes ou d'au moins 30 kilomètres.

Il a donc été parfaitement informé à cette date de ce qu'il n'était pas reconnu éligible à l'indemnité qu'il réclame aujourd'hui, réservée aux allongements de trajet de 140 kilomètres aller-retour ou à l'allongement de temps de trajet de 90 minutes.

Dès lors que la requête contenant les demandes a été déposée au greffe le 29 novembre 2022, soit plus de deux années après que M. [I] ait été informé que l'indemnité forfaitaire ne lui serait pas accordée, les demandes liées à l'exécution du contrat de travail tendant à obtenir en justice le paiement de la dite indemnité et à être indemnisé du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat dans la mise en 'uvre de cette indemnité ne peuvent qu'être déclarées irrecevables car prescrites.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [I] qui succombe à l'appel qu'il a initié sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Ni l'équité, ni la situation économique respectives des parties ne justifient que M. [I], qui a contraint son employeur à exposer des frais irrépétibles, soit dispensé d'une condamnation à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera donc condamné à payer à la société [2] la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

' Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en tant qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre du changement d'affectation géographique renforcée prévue par l'article 4-1 du référentiel MRH 00201,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

-Déclare irrecevable car prescrite la demande au titre de changement d'affectation géographique renforcée,

' Condamne M. [I] à payer à la société [2] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamne M. [I] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSE

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 20 janvier 2025
Identifiant source
6a57a25093c619cd1ff8f4b7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a25093c619cd1ff8f4b7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.