Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
409

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00892

Cour d'appel

Par la présente, nous faisons suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu sur la Résidence le 21/07/2022, à 11 heures. Au terme de la procédure entamée depuis la déclaration de votre inaptitude définitive par le médecin du travail, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement, et ce en raison des motifs suivants : Vous avez été engagée au sein de notre Société, le 02/01/1998, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de Faisant Fonction Aide-Soignante. A l'issue d'une succession d'arrêts de travail ayant débuté le 14/01/2018, vous avez passé la visite médicale de reprise en date du 06/05/2022, auprès de la médecine du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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410

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [A] [T]-[G] a été engagée par la SAS [1] à compter du 9 avril 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, statut employée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [A] [T]-[G] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 444,44 euros pour un temps partiel de 28 heures hebdomadaires. Mme [A] [T]-[G] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie pendant un an et demi puis a été déclarée apte à reprendre son poste le 18 décembre 2020.

Condamnation : 23 310 €Licenciement+19
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411

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00460

Cour d'appel

Par courriers recommandés des 16 août et 7 novembre 2022, puis du 18 février 2023, M. [V] [O] [L] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées. Selon acte authentique du 21 mars 2023, la SARL [2] a cédé son fonds de commerce à la SARL [1]. Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [V] [O] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [V] [O] [L] a, par acte en date du 28 juillet 2023, saisi le conseil de prud'hommes d'Ales de, notamment, voir requalifier la prise d'acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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412

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424

Cour d'appel

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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413

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/01071

Cour d'appel

Organisme AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [D] [U] a été engagée par la société [2] à compter du 27 novembre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux, emploi classé 1.1, sur la base d'un horaire annuel moyen de 364,01 heures, soit 30,33 heures par mois en moyenne.

Contrat de travailRequalification+8
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414

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00423

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants, IDCC 1979, Brochure JO n°3292. Du 11 au 18 septembre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, Mme [K] [J] a réclamé à la société [1] un complément de salaire. Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [K] [J] a, par acte en date du 18 avril 2024, saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas de demandes relatives à la conclusion, l'exécution et la rupture de son contrat de travail et de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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415

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [B] a été engagé par la SARL [W] [1], entreprise de travaux publics, à compter du 14 septembre 2016 selon contrat de travail intérimaire. A compter du 14 mai 2018, le contrat de travail a été conclu à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur super poids-lourds et engins polyvalent, niveau III, position 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics de la région Languedoc Roussillon.

Condamnation : 1 745 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06532

Cour d'appel

légaux, domiciliés en cette qualité auditsiège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [T] [R] a été engagé par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2019, en qualité de technico-commercial, classification ETAM, employé, niveau A. La convention collective applicable était celle du bâtiment ETAM (IDCC 2609; JO 3002). Ses missions consistaient notamment à commercialiser les produits et services de la SAS [1] auprès d'une clientèle de particuliers.

Condamnation : 4 707 €Licenciement+11
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417

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06595

Cour d'appel

Représenté par Me Marie BIGOT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La coopérative [1] est une société civile coopérative dont le siège social est à [Localité 4]). Elle emploie plus de 11 salariés (84 selon attestation Pôle Emploi) et applique la convention collective nationale de l'immobilier. M. [K] [H] a été engagé le 3 novembre 2014 par la coopérative [1] , par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargé de développement au sein du service performance réseau. Le 19 juillet 2018, la coopérative [1] a présenté aux membres de la délégation unique du personnel un projet de réorganisation du service performance réseau, motivé par la nécessité de sauvegarder l'équilibre financier de la structure. Suite à cette réorganisation, M.

Condamnation : 3 698 €Licenciement+10
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418

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 23/00261

Cour d'appel

Par requête du 3 mars 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes de diverses demandes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur. Le 9 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste. Par courrier du 4 mai 2021, Mme [U] a informé son employeur qu'elle avait un autre contrat de travail et lui a transmis ses indisponibilités. Le 6 mai 2021, la société [1] lui a demandé des informations complémentaires en application des articles L8261-1 à L 8261-3 du code du travail pour s'assurer en coordination avec son nouvel employeur de l'absence de dépassement des durées maximales hebdomadaires autorisées du fait du cumul d'emplois à temps partiel.

Condamnation : 31 121 €Licenciement+23
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419

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06459

Cour d'appel

Le salarié était chargé d'exercer ses fonctions au sein d'une société cliente [2], ayant pour activité le raffinage multi broyage de graines oléagineuses- silos de soja , dans un de ses établissements situé à [Localité 4]. La rémunération mensuelle convenue s'élevait à 5500 euros pour 40 heures de travail hebdomadaires (soit 173,33 heures mensuelles). La fin prévisionnelle du chantier confié à M. [U] était fixée, dans le contrat de travail, au 27 septembre 2019. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs conseils et société de conseils ' dite SYNTEC (IDCC 1486). La mission de M.[U] a été prolongée une première fois jusqu'au 14 octobre 2019, une autre fois jusqu'au 30 octobre 2019 puis une nouvelle fois jusqu'au 15 novembre 2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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420

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 22/06557

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de services informatiques, d'ingénierie et d'étude documentaire, elle compte plus de 1 000 salariés et applique les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil, dite [2]. M. [W] a été embauché par la SAS [1] le 14 janvier 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'Ingénieur études, catégorie cadre, position 1.2, coefficient 100. Suivant un ordre de mission régularisé le 18 février 2019, M. [W] a été affecté sur le site de la société [3] à [Localité 3]. En mars 2020, les salariés de la société [1], dont M. [W], ont été placés en situation d'activité partielle dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19.

Condamnation : 47 032 €Licenciement+18
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