Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/01071

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailRequalificationTravail dissimulé
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 14 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
  • Procédure: Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 14 mars 2025 sur l'ensemble des chefs critiqués.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Ales
  3. Appel formé Madame [D] [U]
  4. Conclusions notifiées Mme [D] [U]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

170 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01071 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRDR

av

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

14 mars 2025

RG :23/00016

[U]

C/

S.E.L.A.R.L. SCP [K] [N] & A.LAGEAT REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [K] [N]

S.C.P. SCP BTSG² REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [H] [V]

Organisme AGS CGEA DE [Localité 1]

Grosse délivrée le 09 JUILLET 2026 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 14 Mars 2025, N°23/00016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Gaëlle MARZIN, Présidente

Mme Aude VENTURINI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [U]

née le 15 Août 1945 à TUNISIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. SCP [K] [N] & A.LAGEAT REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [K] [N] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [1] venant aux droits de [2] »

[Adresse 2]

[Localité 1]

S.C.P. SCP BTSG² REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [H] [V] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [1] venant aux droits de [2] »

[Adresse 3]

[Localité 3]

Organisme AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [D] [U] a été engagée par la société [2] à compter du 27 novembre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux, emploi classé 1.1, sur la base d'un horaire annuel moyen de 364,01 heures, soit 30,33 heures par mois en moyenne.

Contestant son nombre d'heures de travail effectif, Mme [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès par requête en date du 7 février 2023 aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et, en conséquence, d'obtenir la condamnation de la société [2] au paiement de rappels de salaire et des congés payés afférents.

La société [2] est devenue la SASU [1].

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 septembre 2024, la SASU [1] a été placée en liquidation judiciaire, M. [K] [N], de la SCP [K] [N] & A. Lageat Associés, et M. [H] [V], de la SCP BTSG², étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- Débouté Mme [D] [U] de sa demande requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

- Débouté Mme [D] [U] de sa demande de rappel de salaire,

- Fixé la créance salariale de Mme [D] [U] aux sommes de :

* 576.02 euros outre 57.60 euros de congés payés afférents au titre des heures de travail accomplies et non rémunérées,

* 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société [2], nouvellement dénommée SASU [1] à son obligation de sécurité

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que ces sommes devront être incorporées par la SCP [K] [N] & A. LAGEAT représentée par Maître [K] [N], mandataire liquidateur de la société [1] et SCP BTSG représentée par Maître [H] [V], mandataire liquidateur de la société [1], à l'état des créances salariales de la SASU [1], anciennement société [2], DIT le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 1], en qualité de gestionnaire de l'AGS,

- Débouté Mme [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- Débouté Mme [D] [U] de sa demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, et que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés.

Par acte électronique du 31 mars 2025, Mme [D] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mars 2026, Mme [D] [U] demande à la cour de :

'Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Alès le 14 mars 2025 en ce qu'il a débouté Mme [D] [U] de ses demandes de :

- Requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

- 17 689.98 euros de rappel de salaire outre 1769 euros de congés payés afférents au titre de la requalification le contrat de travail de Mme [D] [U] en contrat de travail à temps plein sur la période du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022.

- 9537 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Statuant de nouveau :

- Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] [U] en contrat de travail à temps plein

- Juger que la société [2] devenu la société [1] a accompli intentionnellement des actes constitutifs de travail dissimulé et a exécuté le contre de travail de Mme [D] [U] de manière déloyale.

En conséquence,

Condamner SCP [K] [N] & A.LAGEAT représentée par Maître [K] [N], mandataire liquidateur de la société [1] et SCP BTSG² représentée par Maître [H] [V] mandataire liquidateur de la société [1], a inscrire sur l'état des créances de la société [1], la créance de Mme [D] [U] comme suit :

- 7 689.98 euros de rappel de salaire outre 1769 euros de congés payés afférent au titre de la requalification le contrat de travail de Mme [D] [U] en contrat de travail à temps plein sur la période du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022

- 9537 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du

contrat de travail

- 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Condamner SCP [K] [N] & A.LAGEAT représentée par Maître [K] [N], mandataire liquidateur de la société [1] et SCP BTSG² représentée par Maître [H] [V] mandataire liquidateur de la société [1], a inscrire sur l'état des créances de la société [1], le montant des dépens, Mme [D] [U] ayant été contrainte de signifier par voie d'huissier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à l'ensemble des parties

intimées

Juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à :

- SCP [K] [N] & A.LAGEAT représentée par Maître [K] [N], mandataire liquidateur de la société [1]

- SCP BTSG² représentée par Maître [H] [V] mandataire liquidateur de la société [1]

- Unedic AGS ' CGEA DE [Localité 1].'

Mme [D] [U] soutient que la durée de son contrat de travail à temps partiel doit être requalifiée en contrat à temps plein, expliquant que l'absence de mention de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et la répartition des heures entraîne une présomption de temps complet notamment pour les contrats modulés, l'employeur devant communiquer un calendrier indicatif annuel et les plannings hebdomadaires dans les délais légaux.

Elle souligne qu'il appartient à l'employeur de prouver la validité du temps partiel.

La salariée explique que son contrat de travail mentionnait une durée annuelle moyenne (364,01 heures par an), sans précision sur la répartition mensuelle ou hebdomadaire et que ses plannings étaient communiqués au dernier moment (le jour même ou la veille), sans visibilité sur la fin de la journée, ce qui avait pour conséquence qu'elle devait se tenir constamment à disposition de l'employeur. Elle ajoute n'avoir jamais reçu de récapitulatif annuel du temps de travail effectif.

Mme [U] fait valoir que le non-paiement d'heures travaillées dû à une minoration systématique de son nombre d'heures de travail résultant du temps de manutention et préparation des plis non comptabilisés et des dysfonctionnements de la badgeuse mobile entraînant des heures non enregistrées, illustre l'intention frauduleuse de l'employeur et constitue du travail dissimulé qui devra faire l'objet d'une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.

L'appelante considère que la SASU [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en ne réglant pas la totalité des heures de travail notamment quant au temps de chargement et préparation des plis non rémunéré alors que la convention collective le prévoit, en ne réparant ou ne remplaçant pas le matériel défectueux (badgeuse mobile) malgré les signalements et en ne répondant pas à ses réclamations : aucun récapitulatif annuel du temps de travail fourni, en procédant à des modifications abusives du temps de travail (réduction unilatérale du volume horaire en cours d'année avec des avenants imposés). Elle souligne d'ailleurs que la société a été condamnée pour des pratiques similaires.

L'intimé S.C.P. SCP BTSG² représentée par Maître [H] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [1] venant aux droits de [2] à laquelle la déclaration d'appel lui a été notifiée le 15 mai 2025 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit.

Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 25 juin 2025 à personne habilitée.

La SCP [N] [K] & LAGEAT A. représentée par Me [K] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [1] à laquelle la déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 mai 2025 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 26 juin 2025 à personne habilitée.

L'Association CGEA de [Localité 1] à laquelle la déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 mai 2025 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

1. Sur la demande de requalification de la durée du travail de temps partiel à temps complet

Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

En application des articles L. 212-4-6 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction applicable, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat, que cette convention ou cet accord prévoit :

1° Les catégories de salariés concernés,

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée,

3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle,

4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures,

5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire,

6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié,

7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié,

8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement...'

La convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, en son chapitre IV, statuts particuliers, article 1.2 prévoit le recours au temps partiel modulé ainsi que la période d'appréciation de la variation, de la durée du travail en ces termes :

'- 1.2 Dispositions relatives au temps partiel modulé:

Les entreprises de distribution peuvent avoir recours au travail à temps partiel modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation).

Compte tenu des spécificités des entreprises, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année.

Ainsi, la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. Un récapitulatif mensuel des heures travaillées est annexé au bulletin de paie.

Le programme indicatif de répartition de la durée du travail et les horaires de travail sont communiqués par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de modulation, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise.

Sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants :

- surcroît temporaire d'activité ;

- travaux urgents à accomplir dans un délai limité ;

- absence d'un ou de plusieurs salariés.'

L'article 2.1 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe prévoit la possibilité pour le distributeur engagé selon un contrat à temps partiel modulé d'effectuer des prestations additionnelles.

L'article 2.2.3 intitulé 'Dispositions relatives au temps partiel modulé (cas particulier des distributeurs)' de cette même convention précise que :

- Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié est récapitulé grâce aux feuilles de route ou bons de travail et application des dispositions de la grille de correspondance de la présente convention (annexe III).

Les entreprises doivent mettre en place au moins une fois par an une procédure de révision du niveau des volumes de distribution évalués en référencement horaires et qui correspondent aux rémunérations contractuellement garanties à chaque distributeur employé dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé.

Cette procédure doit s'appliquer à tous les salariés travaillant à temps partiel modulé présents durant les 12 mois écoulés précédant la date de révision.

Lors de cette révision, l'activité de chaque distributeur est analysée en fonction de la charge de travail moyenne hebdomadaire accomplie durant l'année écoulée, dans le cadre de la modulation (hors prestations additionnelles qui reposent sur le strict volontariat et qui font l'objet d'une prise en compte particulière). Il sera alors proposé au distributeur :

- soit de redéfinir cette durée en prenant en compte la durée moyenne découlant des distributions effectuées au cours de la période de modulation (hors prestations additionnelles qui repose sur le strict volontariat, cf.ci-après) ;

- soit de maintenir la durée prévue au contrat.

Dans ces deux cas, le distributeur dispose d'un délai de réflexion de 15 jours pour donner sa réponse.

En cas de refus, le distributeur conserve, pour l'année à venir, la durée contractuelle prévue à son contrat de travail à temps partiel modulé.

Toute proposition de réduction de la durée contractuelle garantie par l'employeur est constitutive d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail'.

En l'espèce, Mme [U] a initialement été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société [2] selon un contrat de travail écrit à temps partiel modulé d'une durée annuelle contractuelle moyenne de référence de 364,01 heures, et d'une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 30,33 heures, pour occuper les fonctions de distributeur à compter du 27 novembre 2007.

La salariée justifie que par différents avenants chaque année sa durée annuelle de travail évoluait à la hausse pour atteindre à compter du 7 décembre 2020, une durée annuelle moyenne de référence de 980,04 heures, et la durée indicative mensuelle moyenne de travail, variable selon planning de 74,17 heures.

L'article 4-7 b du contrat de travail dispose que 'la durée du travail variera dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction du planning annuel indicatif indiviuel établi par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai donné plus court avec l'accord du salarié'.

Il résulte également des dispositions de l'article 4.6 du contrat de travail que « les jours de disponibilité seront communiqués à l'entreprise par le salarié et pourront être modifiés d'un commun accord des parties et à l'initiative de l'un ou l'autre d'entre elles ».

Après chaque avenant, le programme indicatif de modulation était transmis pour l'année entière au mois de janvier et mentionnait, le mois, le nombre de semaines et le nombre d'heures travaillées par mois.

Comme l'indique une lettre informative de la société à ses salariés à compter du 14 août 2017 à la suite d'un accord d'entreprise du 4 juillet 2016, l'employeur a mis en place un dispositif d'enregistrement, de contrôle et de suivi du temps de distribution c'est à dire une badgeuse mobile afin d'enregistrer le temps de distribution tout en laissant aux distributeurs leur autonomie dans l'organisation et les modalités des tournées, la rémunération étant réalisée sur le temps badgé, les temps de travail étant accessibles à l'employeur comme au salarié sur une plate-forme informatique.

En outre, si Mme [U] indique que l'employeur ne respectait pas le délai de transmission, elle n'allègue pour autant ni qu'elle aurait travaillé un temps de travail différent de celui du planning annuel et/ou mensuel communiqué, ni avoir travaillé un jour qui ne correspondait pas à une disponibilité signalée à l'employeur.

Ainsi, la salariée pouvait donc déterminer le nombre des heures travaillé lors de chaque distribution sur les jours de travail choisis par elle-même pour atteindre le volume horaire prévu au planning communiqué justifiant qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Il convient donc de la débouter de sa demande de requalification du temps de travail du contrat et de confirmer la décision prud'homale sur ce point.

2. Sur la demande au titre du travail dissimulé

L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L 8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi le fait par tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'agissement intentionnel de l'employeur.

En l'espèce Mme [U] soutient que l'employeur n'a pas payé de manière délibérée, l'intégralité du temps de travail effectif accompli en ne prenant pas en considération le temps de travail accompli pour la manutention, la préparation des plis et de la tournée de distribution, en ne fournissant que des horaires de travail indicatifs. Elle souligne que le conseil de prud'hommes a reconnu que des heures avaient été impayées en lui accordant un rappel de salaire à hauteur de 576,02 euros.

Or, la seule condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire est insuffisante à établir l'intention frauduleuse de l'employeur qui a au contraire mis en place un système permettant de mieux contrôler le temps de travail des salariés et le montant du rappel de salaire démontre que si sa badgeuse a pu connaître des dysfonctionnements, comme elle en a informé la société [2] par courrier du 11 octobre 2021, le faible montant du rappel de salaire sur la période sollicitée, montre au contraire que la difficulté a été corrigée.

Par ailleurs, elle ne justifie pas que l'employeur ne comptabilisait pas les temps de pliage et de préparation des paquets avant distribution et donc minorait volontairement son temps de travail.

En conséquence, l'intention frauduleuse n'étant pas démontrée, il convient de débouter Mme [U] de sa demande.

3. Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Les moyens évoqués par Mme [U] comme fondant les agissements déloyaux de l'employeur ayant été rejetés, il y a lieu de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.

Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de confirmer le jugement prud'homal.

4. Sur les demandes accessoires

Mme [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 14 mars 2025 sur l'ensemble des chefs critiqués;

Condamne Mme [D] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Ales · 14 mars 2025
Identifiant source
6a57a1c793c619cd1ff8c7d4
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a1c793c619cd1ff8c7d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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