Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/06532
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2022
- Montant net identifié
- 4 706,76 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [T] [R] a été engagé par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2019, en qualité de technico-commercial, classification ETAM, employé.
- Éléments du litige : M. [R] savait que le partenaire financier exclusif de la société était l'organisme [2], visé dans le code de déontologie remis au salarié et signé par celui-ci; or, il a choisi de confier le financement à l'un de ses amis; il a en outre validé le démarrage du chantier sans avoir obtenu confirmation écrite de l'organisme choisi pour le financement des travaux; or, le rachat de crédit sollicité ne sera pas accordé; le préjudice subi est de 11.810,84 euros H.T.; Les faits relatifs au dossier [U] ont été signalés par le client dans un courrier du 6 décembre 2020 et un avoir a été établi par la société le 7 décembre 2020.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées la SASU [1]
- Conclusions notifiées M. [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
438 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°224/2026
N° RG 22/06532 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIKD
M. [N] [T] [R]
C/
S.A.S.U. [1]
RG CPH : 21/00225
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le : 09/07/2026
à : Me CONDE Aïcha
Me VERRANDO Marie
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 Juin 2026
****
APPELANT :
Monsieur [N] [T] [R]
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha CONDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité auditsiège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] [R] a été engagé par la SAS [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, le 1er avril 2019, en qualité de technico-commercial, classification ETAM, employé, niveau A.
La convention collective applicable était celle du bâtiment ETAM (IDCC 2609; JO 3002).
Ses missions consistaient notamment à commercialiser les produits et services de la SAS [1] auprès d'une clientèle de particuliers.
Par avenant en date du 3 octobre 2019, il a été promu responsable de l'agence de [Localité 3] avec effet au 1er novembre 2019, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 073,11 euros, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Le 1er octobre 2020, les parties ont signé un nouvel avenant modifiant les conditions de la rémunération variable
En novembre 2020, l'employeur de M. [R] lui a annoncé sa promotion au poste d'animateur région, avec effet au 4 janvier 2021.
Sa nouvelle zone de prospection était à cheval sur la région Centre-Val-de-Loire et la région Bourgogne-France-Comté et couvrait les départements du Cher (18) ; l'Indre (36) ; l'Indre-et-Loire (37) ; le Loir-et-Cher (41) ; la Loire-Atlantique (44) ; le Maine-et-Loire (49) ; la Sarthe (72) et les Deux-Sèvres (79).
M. [R] a demandé qu'un avenant lui soit transmis avec une nouvelle fiche de poste. Son employeur lui a répondu qu'il le recevrait ultérieurement.
Le 4 janvier 2021, M. [R] a pris ses fonctions. A cette date, il n'avait pas reçu son avenant et sa fiche de poste.
Le 8 janvier 2021, lors d'une réunion d'équipe en visioconférence, M. [R] a appris que son poste d'animateur région était supprimé et qu'il serait nommé au poste d'animateur interne.
Le même jour, il a reçu sa fiche de poste, ainsi qu'un avenant à son contrat de travail en tant qu'animateur interne, avec effet rétroactif au 4 janvier 2021.
Alors que le poste d'animateur région couvrait huit départements, celui d'animateur interne n'en couvrait qu'un seul : le Loir-et-Cher.
M. [R] a demandé à la SAS [1] des explications sur la suppression de son poste et sur sa nouvelle affectation.
Le 8 janvier 2021, la SAS [1] et M. [R] ont échangé sur cette demande puis sur l'opportunité de convenir d'une rupture conventionnelle.
Par mail en date du 12 janvier 2021, M. [R] a indiqué à son employeur qu'il acceptait la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 23 janvier 2021, M. [R] a reçu une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février suivant.
Par lettre en date du 8 février 2021, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à M. [R], en substance :
'- De graves manquements dans la gestion du dossier [Y] qui auraient généré un préjudice financier de 12 000 euros hors taxes pour la société ;
- Des manquements au process de la société dans la gestion des dossiers [U], [H], [C], [V] et [S]'.
***
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 23 mars 2021 afin de voir :
- Dire et juger que la faute grave n'est pas établie
- Rappel de commissions pour les mois d'octobre à décembre 2020 :
14 602,71 euros
- Congés payés afférents : 1 460,27 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 8 311,48 euros
- Congés payés sur préavis : 831,14 euros
- Indemnité légale de licenciement : 3 809,43 euros
- Dommages intérêts pour licenciement abusif : 25 000 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal
- Constater que le demandeur a commis des fautes graves justifiant la rupture de son contrat de travail
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes d'indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter le demande de l`indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre très subsidiaire,
- Constater la conventionnalité du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail
- Dire et juger que la demande indemnitaire de M. [R] n'est pas justifiée
- Ramener à de plus justes proportions 1'indemnité sollicitée
En tout état de cause
- Dire et juger que le licenciement n'est pas vexatoire
- Débouter le demandeur de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire
- Dire et juger qu'aucune des commissions et primes réclamées par M. [R] ne lui est due.
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes de rappels de commissions, primes et congés payés afférents.
A titre reconventionnel et en tout état de cause
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes
- Débouter de la demande d'exécution provisoire.
- Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros.
Par jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Dit que M. [R] a commis des fautes graves justifiant la rupture de son contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
- Débouté en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes inhérente à la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire)
- Débouté M. [R] de sa demande de rappel de commissions sur les ventes sur affaires
- Condamné la SAS [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes:
- 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020
- 885 euros au titre des congés payés y afférents,
- 250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 23 mars 2021, s'agissant des sommes de nature salariale, et à compter de la date de notification du présent jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts
- Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [R] l'ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et jusqu'au 60ème jour suivant le prononcé du présent jugement
- Condamné M. [R] à payer à la SAS [1] la somme de 250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
- Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels
***
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 février 2026, M. [R] demande à la cour d'appel de :
- Recevoir M. [R] en son appel,
- L'y déclarer bien fondé.
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Dit que M. [R] a commis des fautes graves justifiant la rupture de son contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est bien fondé
- Débouté en conséquence M. [R] de l'ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif et dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Débouté M. [R] de sa demande de rappel de commissions sur les ventes sur affaires ;
- Condamné la SASU [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020, outre 885 euros au titre des congés payés afférents ;
- 250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [R] à verser à la SASU [1] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Dire que la faute grave n'est pas établie.
En conséquence :
- Condamner la SASU [1] à lui verser :
- 15 011,64 euros, de rappel de commissions sur chiffre d'affaires d'octobre à décembre 2020 et sur ventes personnelles ;
- 1 501,16 euros de congés payés afférents ;
- 8 311,48 euros à titre d'indemnité compensatrice ce préavis ;
- 831,14 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 3 809,43 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 16 622,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] fait valoir en substance que:
- L'ensemble des griefs est prescrit ; les dossiers [Y], [V], [H] et [C] ont été traités de septembre à novembre 2020, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle il a découvert les faits ;
- C'est au plus tard à la date de la facturation du dossier [Y], soit le 19 octobre 2020, qu'il convient de se placer pour apprécier la prescription ; or, à cette date, la société [1] savait que M. [R] n'avait pas confié le financement du dossier à la société [2] et avait débuté le chantier sans avoir eu confirmation du financement ;
- Il n'existait aucune obligation de transmettre tous les dossiers de financement à la société [2] ; le salarié pouvait faire le choix de confier le dossier à la société [3] avec laquelle le groupe [1] travaillait de manière habituelle ; des témoins en attestent ; des clients témoignent être passés par l'intermédiaire d'autres organismes de financement ; quant au fait d'avoir débuté les travaux avant confirmation écrite du financement, Mme [Y] avait reçu un accord de principe du financement puis elle a refusé de payer les sommes dues à [1] après avoir obtenu son prêt ;
- S'agissant du grief relatif au dossier [U], les faits sont prescrits ; à la date de réalisation des travaux, l'employeur savait que le délai de rétractation n'avait pas été respecté puisque le directeur technique avait été avisé de cette date de réalisation ; subsidiairement, c'est le directeur technique qui fixe la date de réalisation des travaux et pas le responsable d'agence ; il apparaît d'ailleurs que postérieurement au licenciement, la société [1] a continué à faire des installations avant l'expiration du délai de rétractation ;
- S'agissant des griefs relatif aux dossiers [H] et [C], les faits sont prescrits ; l'employeur ne peut soutenir avoir eu connaissance des faits en janvier 2021 alors que les dossiers de financement ont été montés en septembre et octobre 2020 et que les commissions sur ces ventes ont été payées en novembre 2020 ; subsidiairement, les faits ne sont pas établis et sont contredits par des attestations des deux clients ;
- S'agissant du dossier [V], deux commandes ont été passées: l'une portant sur la pose de fenêtres, conclue avec la société [1] ; l'autre, portant sur la pose d'une pompe à chaleur, conclue avec la société filiale [4] ; n'étant pas salarié de la société [4], M. [R] n'avait pas le pouvoir d'établir une facture au nom de cette société ; il a par ailleurs remis la facture de la société [1] contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ce qui lui a d'ailleurs permis de percevoir sa commission ;
- S'agissant du dossier [S], M. [R] n'a jamais vendu de tableau électrique à Mme [S] ; le mail que la société [1] attribue à Mme [S] émane en réalité de [5] et le nom de M. [R] n'y est même pas cité ; le grief n'est pas établi ;
- Le licenciement est en réalité motivé par des difficultés économiques rencontrées par la société lors du second confinement en novembre 2020, ainsi que cela ressort du compte-rendu de l'entretien préalable ; la suppression du poste d'animateur région suivie du refus du salarié d'être rétrogradé au poste d'animateur interne devait conduire l'employeur à engager une procédure de licenciement pour motif économique ;
- Il est dû un rappel de commissions de 14.602,71 euros outre congés payés afférents pour la période d'octobre à décembre 2020 ; subsidiairement, dès lors qu'il a atteint ses objectifs trimestriels, M. [R] est fondé à obtenir le rattrapage des primes sur objectif du 4ème trimestre 2020, soit un solde dû de 7.268,66 euros et les congés payés afférents ;
- Il lui est dû un rappel de commissions à hauteur d'un montant total de 15.011,64 euros outre congés payés afférents sur les ventes qu'il a réalisées.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 mai 2023, la SASU [1] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [R] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
- Juger la SASU [1] bien fondée en sa constitution et son appel incident, et y faisant droit ;
Sur l'appel principal,
- Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] reposait sur une faute grave et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Et par conséquent :
A titre principal,
- Constater que la faute grave est caractérisée et le licenciement justifié,
En conséquence :
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire,
- Constater que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre très subsidiaire,
- Constater que le préjudice de M. [R] n'est pas démontré,
- Ramener l'indemnité sollicitée par le salarié à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- Débouter M. [R] de sa demande indemnitaire pour circonstance vexatoire de la rupture du contrat de travail.
- Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes de rappel de commissions sur ventes personnelles.
Et par conséquent,
- Débouter M. [R] de sa demande de rappel de commissions sur ventes personnelles et des congés payés afférents.
Sur l'appel incident,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 14 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la SASU [1] au règlement de la somme de 8 850,17 euros à titre de rappel sur prime de facturation et 850 euros pour les congés payés afférents.
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef critiqué,
- Juger que les rappels de primes sur facturation d'agence et les primes d'encaissement ne sont pas justifiés,
Par conséquent,
- Débouter M. [R] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents
En tout état de cause,
- Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter M. [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] au paiement à la SASU [1] d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
- Débouter M. [R] pour le surplus des demandes infondées.
La société [1] fait valoir en substance que:
- La société [1] n'avait aucune visibilité en temps réel des dossiers gérés par l'agence dont M. [R] était le directeur qui disposait d'une délégation de pouvoir pour gérer les dossiers clients ; ce n'est qu'en janvier 2021 qu'elle a découvert le stratagème mis en place par M. [R] dans le dossier [Y] ; se placer à la date de la facturation comme point de départ de la prescription n'a aucun sens ; M. [R] savait que le partenaire financier exclusif de la société était l'organisme [2], visé dans le code de déontologie remis au salarié et signé par celui-ci ; or, il a choisi de confier le financement à l'un de ses amis; il a en outre validé le démarrage du chantier sans avoir obtenu confirmation écrite de l'organisme choisi pour le financement des travaux ; or, le rachat de crédit sollicité ne sera pas accordé ; le préjudice subi est de 11.810,84 euros H.T. ;
- Les faits relatifs au dossier [U] ont été signalés par le client dans un courrier du 6 décembre 2020 et un avoir a été établi par la société le 7 décembre 2020; M. [R] a omis sciemment à deux reprises de respecter le délai de rétractation du consommateur ; la société a été contrainte de rembourser au client l'intégralité de sa commande et de réaliser les travaux de dépose ;
contrairement à ce que soutient M. [R], le directeur technique est uniquement chargé de l'organisation de la pose ; il appartient exclusivement aux commerciaux et d'autant plus au responsable d'agence de s'assurer de la régularité des ventes ;
- M. [R] n'a pas respecté la réglementation en matière de surendettement dans les dossiers [H] et [C] ; les faits ne sont pas prescrits ; les factures ont été éditées moins de 2 mois avant l'engagement des poursuites ;
- Il a encaissé le chèque de la cliente Mme [V] alors qu'elle ne disposait pas des fonds et attendait un financement bancaire ; la cliente réclame une indemnisation comprenant la prise en charge des agios ;
- Le contrat de travail prévoyait expressément le calcul des commissions sur le chiffre d'affaires HT réalisé, facturé et encaissé ; les commissions réclamées par M. [R] ne sont pas dues ;
- Les primes sur facturation de l'agence ne sont pas dues ; en octobre 2020 il a reçu 4.411 euros de prime sur objectif collectif correspondant à la prime sur facturation d'agence ; en novembre 2020, il faut exclure le dossier [U] qui a fait l'objet d'une annulation ; le chiffre d'affaire tombe alors à 338.504 euros HT alors que l'objectif fixé était de 340.000 euros HT ; aucune prime d'agence n'est due ;en décembre 2020, le chiffre d'affaire réalisé n'est pas de 271.017,80 euros HT mais de 247.000 euros HT compte-tenu de l'annulation d'une vente de 23.000 euros H.T. ; alors que les objectifs étaient de 227.500 euros HT, la prime versée de 3.223 euros (prime 1%: 2473 € + 750 € de prime mensuelle sur dépassement d'objectif), M. [R] a été désintéressé ; la régularisation intervenue à hauteur de 3.911 euros s'explique par l'annulation du dossier [Y], faisant passer le chiffre d'affaire d'octobre 2020 à 304.255 euros HT alors que l'objectif était de 307.500 euros HT : la prime de 3.911 euros n'était donc pas due.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 7 avril 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail:
Observation liminaire:
M. [R] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 850,17 euros à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs pour les mois d'octobre à décembre 2020 et celle de 885 euros au titre des congés payés y afférents, développe dans ses écritures une motivation portant sur le paiement d'une somme de 14.602,71 euros outre congés payés afférents et présente un calcul qui porte le quantum de la seule réclamation au titre des commissions sur objectifs agence à hauteur de 9.168,94 euros outre congés payés afférents.
En outre, alors qu'il évoque à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 7.268,66 euros à titre de 'rattrapage des primes sur objectif du 4ème trimestre 2020", force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune demande subsidiaire au paiement d'un rappel de commissions sur la période d'octobre à décembre 2020.
Or, il doit être rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
* * *
La rémunération du salarié peut contenir une partie variable, dont le versement est conditionné par la réalisation d'objectifs.
Cette part variable du salaire ne peut pas être modifiée par l'employeur sans l'accord du salarié puisqu'elle touche à la structure même de la rémunération (Cass. soc. 7 janv. 2026, no 24-18.742).
Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux dispositions du contrat de travail, ce qui implique que l'employeur lui transmette les éléments ayant servi au calcul effectué.
En l'espèce, l'avenant contractuel du 3 octobre 2019 portant promotion de M. [R] au poste de Responsable d'agence a prévu en son article 4.1 une rémunération fixe mensuelle de 2.073,11 euros et en son article 4.2 différents éléments de rémunération variable qui se déclinent selon 3 modalités:
- Commissions (article 4.2.1)
- Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé (article 4.2.2)
- Prime complémentaire d'objectif sur chiffre d'affaires cellule facture (article 4.2.3).
L'avenant du 1er octobre 2020 a repris la répartition entre rémunération fixe mensuelle (2.073,11 euros) et rémunération variable, laquelle se décline cette fois selon 4 modalités:
- Commissions (article 4.2.1)
- Prime d'objectif sur chiffre d'affaires cellule agence facturé (article 4.2.2)
- Prime contrats comparateur Devibox énergie (article 4.2.3)
- Prime encaissement agence (article 4.2.4).
1-1: Concernant la prime sur chiffre d'affaires de l'agence du mois d'octobre 2020:
Aux termes de l'article 4.2.2 'Prime d'objectif sur chiffre d'affaire agence facturé' de l'avenant contractuel du 1er octobre 2020, il est prévu que:
'Le salarié percevra également une prime mensuelle brute sur le chiffre d'affaire HT cellule facturé si les objectifs du mois (avec animateurs régions) sont atteints au taux de:
- 1% sur la cellule du département de la Loire-Atlantique (44).
L'objectif sur chiffre d'affaires cellule facturé seront déterminés chaque année et feront l'objet d'une annexe au présent contrat (annexe n°1) (...).
Ce pourcentage lui sera payé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis) (...).
La marge sur production de 80% doit être respectée.
La prime sera rattrapée si au cours d'un trimestre civil l'objectif global du trimestre est atteint (...).
Si l'objectif sur chiffre d'affaires agence facturé, déterminé chaque année via une annexe au présent contrat (annexe n°1) est dépassé (avec réactualisation en fonction des embauches), le salarié aura droit à une prime mensuelle sur dépassement d'objectif de 750 € bruts'.
M. [R] produit un document daté et signé daté du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, dont il ressort que l'objectif fixé au titre du mois d'octobre 2020 était de 307.500 euros.
Il produit un tableau de type 'Excel' intitulé 'Facturation octobre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 316.165,50 euros.
Il indique qu'après avoir reçu un versement de 4.411 euros pour le mois d'octobre 2020 [(316.165,50 euros x 1% = 3.161 euros) + 750 euros de prime de dépassement d'objectif + 500 euros de prime sur encaissement de l'agence prévue à l'article 4.2.4 de l'avenant du 1er octobre 2020], il s'est vu retirer sans explication une somme de 3.911 euros à titre de régularisation sur son salaire du mois de décembre 2020.
La société [1] fait valoir que par suite de l'annulation d'un dossier [Y] qui représentait un montant de 11.810,85 euros HT, le chiffre réalisé n'était plus que de 304.255 euros ce qui justifiait d'opérer une régularisation de 3.911 euros.
Indépendamment des causes du licenciement qui seront ci-après examinées, il est constant que la facture n°F-26-201264 établie le 19 octobre 2020 au nom de la cliente Mme [W] [Y] pour des travaux d'écran sous toiture, traitement de charpente et isolation de combles à hauteur de 11.810,84 euros HT dont les modalités de règlement étaient ainsi libellées : 'Rachat de crédit', a donné lieu par suite d'un rejet du financement escompté, à l'émission d'un avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [W] [Y] pour un montant de 11.810,85 euros H.T., que produit la société intimée.
M. [R] ne peut sérieusement soutenir, au motif que 'le dossier [Y] n'a pas fait l'objet d'une annulation mais d'un impayé de sorte qu'il ne peut donner lieu à un avoir' que les dispositions de l'article 4.2.2 susvisées du contrat de travail n'auraient pas été respectées en ce que 'la prime d'objectif est fonction du chiffre d'affaires facturé par l'agence durant le mois considéré et non du chiffre d'affaires encaissé'.
En effet, il a été expressément convenu entre les parties que la prime de 1% sur le chiffre d'affaires de l'agence sera payée 'sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé (sous déduction des avoirs émis)', l'intention des parties contractantes étant à l'évidence de rémunérer le chiffre d'affaires effectif réalisé par l'agence sur un mois considéré.
Dans ces conditions, la mise à néant d'une facture par l'effet de l'émission ultérieure d'un avoir dans des circonstances qui mettent en évidence un litige avec la cliente par suite notamment des conditions dans lesquelles un financement par le biais d'un rachat de crédit avec le concours de la société [6] lui a été présenté lors de la souscription du contrat pour se solder par un refus du prêt sollicité, tel que cela ressort du courrier de Mme [Y] du 26 juillet 2021 que produit l'employeur, conduit la cour à considérer que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé et facturé pour le mois d'octobre 2019, sous déduction de l'avoir référencé AV - 32 - 210059 établi le 30 septembre 2021 au nom de Mme [Y], était de 304.255 euros et non de 316.165 euros.
Dès lors, M. [R] est mal fondé à solliciter le paiement de la somme litigieuse de 3.911 euros à titre de rappel sur commission d'agence pour le mois d'octobre 2020 et doit être débouté de sa demande.
1-2: Concernant la prime sur objectif du mois de novembre 2020:
Le document du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, mentionne un objectif fixé pour le mois de novembre 2020 de 340.000 euros.
M. [R] produit un tableau intitulé 'Facturation novembre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 345.277,60 euros.
Il affirme que l'avoir émis pour un montant de 6.772,73 euros sur un dossier [U] à la suite de l'annulation partielle de la vente réalisée, aurait dû être imputé non pas sur le mois de novembre mais sur le mois de décembre 2020 puisque la dite vente a été annulée le 7 décembre 2020, ce qui selon lui justifie que lui soit versée pour novembre 2020 la somme de 4.520,77 euros outre congés payés afférents.
Il sera ici observé qu'il se fonde sur un calcul ([(345.277,70 x 1% = 3.452,77 euros) + 750 euros de dépassement d'objectif + 500 euros de prime sur encaissement] qui aboutit à un montant de 4.702,77 euros et non 4.520,77 euros.
Or, il résulte clairement du tableau de facturation du mois de novembre 2020 que la facture litigieuse n°F-26-01452 émise sur le client M. [U] à hauteur de 6.772,73 euros HT a été émise le 13 novembre 2020, de telle sorte que par suite de l'avoir référence AV-26-200086 émis par la société [1] le 7 décembre 2020, il est justifié de ramener le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 à 338.504 euros HT et non 345.277,60 euros HT.
Le chiffre réalisé étant inférieur à l'objectif fixé de 340.000 euros HT, la prime d'agence de 1% n'est pas due, pas plus que la prime de dépassement d'objectif de 750 euros brut.
S'agissant de la prime encaissement agence prévue à l'article 4.2.4 de l'avenant du 1er octobre 2020, il était prévu au dit article:
'Le salarié percevra également une prime mensuelle sur les encaissements de son agence (y compris cellule) (...).
Modalités
Encaissement de 100% de la facturation émise en M-1 (avec complétude des dossiers TOTAL, peu importe si souci technique (SAV) et procès-verbaux de fin de chantiers transmis).
Taux
500 € bruts
Exemple
Au 31 octobre 2020, l'ensemble des travaux facturés en septembre 2020 doit être encaissé sur les comptes bancaires de la société (que ce soient des paiements comptant ou en déblocage de financement)'.
Or, en l'espèce, il est établi qu'au mois M-1 correspondant au mois d'octobre 2020, 100 % de la facturation émise en M-1 n'était pas encaissée s'agissant du dossier de Mme [Y] qui n'a pas été encaissé et donnera finalement lieu à l'émission d'un avoir mettant à néant la facture n°F-26-201264 du 19 octobre 2020 d'un montant de 11.810,84 euros HT.
La prime d'encaissement n'est donc pas plus due au titre du mois de novembre que la prime d'agence et la prime de dépassement d'objectif.
1-3: Concernant la prime sur objectif du mois de décembre 2020:
Le document du 12 octobre 2020 intitulé 'Objectif facturation HT - [N] [R]' annexé à l'avenant du 1er octobre 2020, mentionne un objectif fixé pour le mois de décembre 2020 de 227.500 euros.
M. [R] produit un tableau intitulé 'Facturation décembre 2020 - PPO 44" recensant l'ensemble des affaires traitées par l'agence dont il était responsable et mentionnant un total de 271.017,80 euros.
Il affirme que l'avoir de 23.000 euros HT dans un dossier [P], dont se prévaut l'employeur pour réduire le droit à commission, constitue un faux.
Il se fonde d'une part sur le fait que le montant de la facture ne correspond pas au montant de l'avoir et d'autre part sur une attestation de Mme [P] qui indique notamment n'avoir jamais reçu d'avoir.
La société [1] indique qu'un avoir référence AV-26-200087 n'a pas été déduit du décompte dont se prévaut le salarié.
Elle produit (-pièce intimée n°16) un avoir correspondant à cette référence qui est établi au nom de '[K] [P]' sans précision de l'adresse de la cliente, d'un montant de 23.716,21 euros H.T. sans que soit produite la facture n°F-26-200981 visée en référence du dit avoir lequel comporte encore l'indication 'Litige'.
De son côté, M. [R] produit une attestation de Mme [P] datée du 20 janvier 2022 qui indique avoir contracté avec la société [1] au mois de mai 2020 pour faire effectuer des travaux à hauteur de 24.849,69 euros TTC (soit 23.554,21 euros H.T.). Le témoin ajoute:
'(...) Les travaux ont été achevés et le prix entièrement payé par financement auprès de [7] en septembre 2020.
Je n'ai jamais eu d'avoir sur ce contrat car il n'y avait pas lieu d'en avoir un, les travaux étant conformes au devis'.
Est jointe à l'attestation de Mme [P] la facture susvisée n°F-26-200981 datée du 31 août 2020 revêtue du cachet et de la signature de la société [1], qui mentionne: 'Date de pose 01-08-2020 / Date de fin 31-08-2020".
Dans ces conditions et alors que les termes non utilement contesté du témoignage de Mme [P] contredisent formellement la réalité de l'émission d'un avoir remettant en cause le chiffre d'affaire de l'agence du mois de décembre 2020 qui est d'un montant de 271.017,80 euros H.T. et non de 247.000 euros H.T. comme le soutient l'employeur, M. [R] devait percevoir au seul titre de la prime d'agence et de la prime de dépassement d'objectif pour le mois considéré de 3.460,17 euros [(271.017,80 x 1% = 2.710,17) + 750 euros de prime de dépassement d'objectif].
S'agissant de la prime d'encaissement, la société [1] soutient qu'elle n'était pas due en référence à un dossier [L] qui n'aurait été encaissé qu'au mois de janvier 2021.
Ce faisant, force est de constater que l'état des facturations effectuées par l'agence en novembre 2020 que produit le salarié ne mentionne aucune affaire [L] et que si l'employeur produit une 'feuille de commission' datée du mois de janvier 2021 qui mentionne le nom de ce client pour une vente d'un montant de 3.825 euros ouvrant droit à une commission de 383 euros pour M. [R], sans date de facture et d'encaissement.
Dans ces conditions, aucun élément objectif ne permet d'exclure le droit à la prime d'encaissement du mois de décembre 2020 à hauteur de 500 euros, étant ici rappelé que l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul de son salaire et qu'en l'espèce le défaut d'encaissement des factures du mois M-1 n'est nullement établi.
M. [R] a perçu pour le mois considéré une commission de 3.223 euros.
Il est donc fondé au paiement d'un solde s'élevant à 737,17 euros [(3.460,17 + 500) - 3.223].
Au résultat de l'ensemble de ces éléments et par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum, la société [1] sera condamnée à payer à M. [R] à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs de l'agence pour le mois de décembre 2020 la somme de 737,17 euros brut outre 73,72 euros brut au titre des congés payés afférents et il sera débouté du surplus de la demande formée de ce chef.
1-4: Concernant les commissions sur ventes:
Lorsque la partie variable de la rémunération est fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé personnellement par le salarié, l'intéressé, qui quitte l'entreprise avant la fin de l'année civile, ne peut pas être privé d'un élément de rémunération versé en contrepartie de son activité auquel il peut prétendre au prorata de son temps de présence (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-10.634).
En effet, si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Par ailleurs, le versement de la commission étant souvent différé par rapport à sa période d'acquisition, dès lors la prestation de travail a été accomplie, l'employeur ne peut en priver le salarié au prétexte qu'il n'est plus dans l'entreprise à la date du versement prévue par le plan annuel de rémunération (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-23.247).
A ce titre, les modalités de versement d'une rémunération prévue par le contrat de travail ne peuvent priver le salarié de celle-ci, dès lors que la prestation de travail correspondante avait bien été exécutée avant la rupture.
En l'espèce, l'avenant contractuel du 1er octobre 2020 stipule en son article 4.2.1 'Commissions':
'Le Salarié percevra une rémunération brute sous forme de commissions calculées sur le pourcentage du
chiffre d'affaires hors taxes (HT) réalisé par lui.
> Taux:
Le montant des commissions varie selon les produits vendus parle Salarié et selon les taux suivants
- 4% du montant du chiffre d'a''aires HT des ventes d'isolation à 1€ et ventilations à 1€ ;
- 7 % du montant du chiffre d'all'aires HT des ventes de panneaux solaires ;
- 10 % du montant du chi'ie d'a'`aires HT des ventes de ballons thermodynamiques, pompes à
chaleur et douches PMR ;
- 10 % du montant du chiffre d'affaires HT des ventes de rénovation et bois réalisées auprès du panel
de rendez-vous attribués par l'intermédiaire du service des téléprospectrices (centres d'appels internes-externes) ;
- 15 % du montant du chiffre d'affaires HT des ventes de matériels [8] (traitement de l'eau),
traitements de bois et isolation de combles soufflée (à la condition sine qua none que les ventes soient faites au prix catalogue).
Le taux des commissions sur les ventes de rénovation et bois sera porté à 12% en cas d'encaissements mensuels par le salarié supérieurs à 50 000 euros hors taxe. Condition sine qua non: L'application du taux à 12% est également soumis au fait que le Salarié ait réalisé 6 contrats d'énergie dans le mois via le
comparateur Devibox Energie, contrats validés par [9]. Les contrats souscrits par les clients et non validés ne donneront pas lieu à comptabilisation.
En revanche, pour toute vente comptant au moyen de plus de trois (3) règlements, (soit en 4 fois ou plus) la commission sera ramenée à 5 % du chiffre d'affaire hors taxe.
>Modalités:
Les commissions seront calculées sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes facturé et encaissé que le salarié
aura personnellement réalisé et duquel seront déduits les éventuels frais financeurs dus par la Société pour ces ventes.
Il est rappelé, que le Salarié ne pourra faire valoir son droit à commission que dans le cas de la réalisation
effective de la vente. Les ventes réalisées par le Salarié ne seront ainsi sujettes à commission que le jour où
la Société aura effectivement reçu le paiement intégral du produit de la vente.
Aussi, en cas de non-paiement d'une facture par le client, le Salarié ne saurait se prévaloir d'un quelconque
droit à commission.
En outre, le paiement de la commission se fera durant le mois suivant le mois de l'encaissement du produit
de la vente.
Il est expressément rappelé au salarié que tout dossier de financement avec un taux promotionnel devra préalablement être autorisé par son responsable.
Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le salarié, postérieurement à son départ effectif de l'entreprise, ne pourra se prévaloir du droit à commission sur les ventes réalisées mais non encaissées par la Société à la date de la rupture'.
M. [R] sollicite le paiement d'un rappel de commissions portant sur 15 dossiers ([J], [M], [A], [G], [B], [D], [Q], [X], [Y], [E], [L], [I], [F], [ZW] et [HR]) représentant un montant total de 5.842,70 euros.
Sur les dossiers [Q], [A], [I] et [ZW]:
- Concernant le dossier [Q], le principe d'un droit à commission à hauteur de 144,70 euros n'est pas discuté.
Toutefois, l'employeur oppose le fait que le règlement de la facture a été effectué sous la forme de trois chèques (11 février 11 mars et 5 avril 2021) de telle sorte que, le règlement de la dernière échéance (5 avril 2021) étant postérieur au départ de M. [R] de l'entreprise (8 février 2021), il n'a aucun droit au versement de la commission.
Cependant, comme cela a été précédemment rappelé, l'employeur ne peut valablement opposer au salarié une clause du contrat de travail qui aboutit à le priver d'une partie de sa rémunération bien que la prestation de travail correspondante ait bien été exécutée avant la rupture.
La commission est due.
- Concernant le dossier [A], la société concède que la vente a été conclue 'par deux salariés dont M. [R]' mais elle observe que la facture a été éditée le 21 avril 2021 et que son encaissement est intervenu le 15 juin 2021.
Toutefois, outre le fait qu'il ne soit pas établi qu'un autre salarié ait été commissionné pour la même vente, il n'est discuté que celle-ci et l'encaissement qui en est résulté sont le fruit du travail personnel de M. [R] qui, pour les mêmes motifs que précédemment développés, ne saurait être privé de son droit à rémunération proportionnelle au seul motif qu'il n'était plus présent dans l'entreprise à la date de facturation et d'encaissement.
La commission est due.
- La situation est identique s'agissant des dossiers [I] et [ZW] et dès lors et pour les mêmes motifs que ci-dessus, les commissions afférentes à ces dossiers traités par M. [R] sont dues.
Sur les dossiers [J], [G] et [B]:
Pour soutenir que la commission de 10% afférente à l'affaire [J] n'est pas due, l'employeur produit deux captures d'écran informatique non datées, mentionnant une commande du 11 mai 2020 pour un montant de 19.668,23 euros HT et indiquant à la rubrique 'Etat du dossier': 'Incomplet (0/12)'.
La société [1] se fonde également sur une mention 'annulé' figurant sous une rubrique 'Etat' des deux captures d'écran.
Il en va de même concernant les dossiers [B] et [G].
M. [R] soutient que le fait que des dossiers soient incomplets ne signifie pas nécessairement que les ventes aient été annulées.
Il n'en demeure pas moins que la convention des parties fonde le droit à commission sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes facturé et encaissé que le salarié aura personnellement réalisé.
Or aucun élément objectif ne vient contredire l'employeur dont les relevés versés aux débats font ressortir l'absence de tout encaissement réalisé sur les ventes litigieuses.
Les commissions sollicitées ne sont pas dues.
Sur le dossier [X]:
M. [R] sollicite le paiement de trois commissions au titre de ce dossier:
- 511 euros pour une vente de 3.409 euros HT (15%)
- 947 euros pour une vente de 9.477 euros HT (10%)
- 516 euros pour une vente de 5.168 euros HT (10%).
Si la société [1] ne discute pas le quantum des commissionnements afférents aux trois factures, elle affirme que M. [R] n'est pas l'auteur des commandes passées qui résulteraient du seul travail d'un autre salarié de l'entreprise, M. [TD].
Elle produit à ce titre la copie d'un devis du 16 décembre 2020 d'un montant de 25.772,73 euros HT mentionnant in fine, outre la signature de Mme [X], le nom de M. [TD] et son numéro de téléphone portable suivi d'une unique signature, ainsi qu'une facture du 18 janvier 2021 d'un montant de 21.409,09 euros HT.
Elle produit en outre un extrait du grand livre comptable mentionnant une date d'encaissement au 23 février 2021.
M. [R] produit pour sa part une copie du devis du 16 décembre 2020 mentionnant son nom sans indication téléphonique au-dessus de l'unique signature susvisée suivant le nom et le numéro de téléphone portable de M. [TD].
Il produit également des échanges de mails avec M. [TD], Mme [OA], assistante administrative et Mme [TF], ayant pour objet 'Chantier [X]', étant observé qu'il est mis en copie par M. [TD] d'un message du 12 janvier 2021 lorsqu'il est question de la planification du chantier au mois de janvier 2021, tandis qu'il écrivait lui-même le 17 décembre 2020 à son collègue: 'Il y a la mère et la fille à faire signer. La maman en emprunteur et la fille en co-emprunteur. Demande à [KQ] qu'elle efface les deux autres simu, il y en a une de la fille et une de la mère à effacer, elles ont été faites le 16/12. C'est celle du 17/12 qui est la bonne, je te laisse gérer et faire les assises (...)'.
La comparaison de la signature figurant au pied du devis du 16 décembre 2020 avec d'autres documents signés de M. [R] versés aux débats permet de constater une très forte similitude, laquelle, ajoutée aux éléments d'information contenus dans les échanges de mails précités, conduit à considérer que M. [R] est manifestement intervenu au moins à égalité avec M. [TD] dans la conclusion de la vente litigieuse.
Dans ces conditions et peu important, pour les raisons précédemment développées, le fait que l' encaissement de la facture soit intervenu 15 jours après le départ du salarié de l'entreprise, le droit à rémunération variable de M. [R] est établi et doit être retenu à hauteur de 1.974 euros correspondant à 50% du montant total de la commission due.
- Sur le dossier [HR]:
Force est de constater que M. [R], qui admet dans ses conclusions n'avoir pas conservé la preuve d'une vente réalisée au bénéfice de Mme [HR], ne formule aucune réclamation chiffrée concernant la vente litigieuse, tandis que la société [1] indique n'avoir aucun client répondant à ce patronyme.
- Sur les dossiers [D], [L], [F], [M] et [E]:
M. [R] indique renoncer à ses demandes concernant les dossiers [L], [F], [E] et [M].
Il sollicite en revanche au titre d'un dossier [D] le paiement d'une commission d'un montant de 431 euros.
En référence à une pièce n°25 visée dans ses conclusions, il affirme avoir réalisé la vente litigieuse 'avec un collègue' sans autre précision, pour un montant de 8.636,36 euros, les travaux ayant été finalisés le 15 février 2021.
Or, la pièce n°25 à laquelle se réfère M. [R] est relative au dossier [X] précédemment évoqué et aucune des autres pièces visées au bordereau du salarié ne met en évidence un solde dû au niveau du dossier litigieux, pour lequel l'employeur justifie par la production de relevés de commissions et bulletins de paie avoir rémunéré le salarié, lequel n'établit pas à quel titre un solde de 431 euros mentionné sur son relevé manuscrit indiquant 'Bon de commande 44" (pièce salarié n°17) serait dû.
La demande doit être rejetée.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments et par voie d'infirmation du jugement, la société [1] sera condamnée à payer à M. [R] à titre de rappel de commissions sur ventes, la somme de 3.541,70 euros brut euros (144,70 + 250 + 156 + 1.974 + 299 + 718) outre celle de 354,17 euros brut au titre des congés payés afférents.
2- Sur la contestation du licenciement:
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la lettre de licenciement, notifiée le 8 février 2021, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'(...) Vous travaillez en qualité de Responsable d'Agence au sein de notre Société depuis le 1er avril 2019. Vos missions consistaient notamment à commercialiser les produits et services de la Société, à organiser l'activité des commerciaux placés sous votre responsabilité ou encore à veiller au bon fonctionnement de l'agence. Vous disposiez pour cela d'une délégation de pouvoirs.
Au cours du mois de janvier 2021, nous avons échangé sur l'éventualité d'une rupture conventionnelle.
Entre temps, nous avons malheureusement découvert des faits qui nous ont contraints à abandonner ces échanges et à vous convoquer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
En effet, après enquête, il ressort des différents éléments recueillis que vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles à plusieurs reprises.
> Sur les manquements graves commis dans la gestion du dossier [Y]
Vous avez tout d'abord gravement manqué à vos obligations dans la gestion d'un dossier [Y].
Pour commencer, vous avez choisi de confier le financement de ce dossier à un courtier, qui se trouve être votre ami, en lieu et place d'un organisme de financement agréé par la Société.
En tant que Responsable d`agence, vous n'êtes pourtant pas sans savoir que nous travaillons exclusivement avec ces organismes et qu'il s'agit là d'une obligation.
Puis, persistant dans vos agissements fautifs, vous avez pris la liberté de valider la pose du chantier alors même que vous ne disposiez d`aucune confirmation écrite de la part du courtier concernant le rachat de crédit.
Une nouvelle fois eu égard à vos fonctions, vous ne pouviez ignorer qu'il s'agissait d'un préalable obligatoire et indispensable, compte tenu des risques existants.
Malheureusement, le rachat de crédit n'a pas été accordé et le financement de la vente n'est aujourd'hui pas possible, alors même que le chantier a été réalisé.
Du fait de vos agissements, la Société subit par conséquent un préjudice de 12 000 € HT correspondant au montant de la vente.
Ce faisant, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles, ce dont vous aviez parfaitement conscience.
Interrogé à ce sujet lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu votre responsabilité dans ce dossier.
> Autres manquements professionnels
Par ailleurs et après enquête nous avons découvert d'autres faits qui viennent confirmer la gravité de vos manquements dans la gestion de l'agence.
Dans un dossier [U], vous êtes totalement passé outre le délai de rétractation en validant la pose du chantier avant son expiration. Le client, très remonté, a adressé un courrier à la Société et annulé l'intégralité de son dossier.
Vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu'il s'agit d'une obligation légale dont la régularité de la commande dépend.
Dans des dossiers [H] et [C], en violation totale des process de la Société et de la réglementation applicable, vous avez prévu des financements pour des travaux alors même que des rachats de crédit avaient déjà été mis en place.
Dans un dossier [V], vous n'avez remis aucune facture à la cliente après la réalisation des travaux. Vous avez ensuite encaissé le chèque de la cliente sans savoir si celle-ci disposait des fonds nécessaires et alors même qu`elle avait sollicité un financement de la part de sa banque. Du fait de vos agissements, la cliente s'est retrouvée dans une situation financière particulièrement difficile et réclame aujourd'hui une indemnisation comprenant notamment la prise en charge de ses agios.
Dans un dossier [S], la cliente s`est plainte de manière virulente de votre comportement et menace de saisir l'association [10] pour dénoncer vos agissements.
Enfin, et alors même que vous devez adopter un comportement exemplaire en la matière, certains de vos dossiers sont incomplets ou mal assemblés, ce qui rend leur traitement impossible. Vous ne semblez même pas vous en soucier dans la mesure où vous ne procédez pas à leur régularisation et ce, malgré des demandes répétées en ce sens.
Ces manquements sont d'autant plus graves que votre poste de Responsable d'agence est un poste d'influence et d'importance.
En effet, en tant que Responsable d'agence et délégataire des pouvoirs s'y rapportant, vous êtes pourtant le garant du respect de la réglementation en vigueur et de la bonne application des process.
Vous êtes ainsi vous-même chargé de contrôler que ces obligations sont rigoureusement respectées par les commerciaux placés sous votre responsabilité.
Force est de constater que vous avez pourtant délibérément et à plusieurs reprises, manqué gravement à vos obligations en la matière et à la réglementation professionnelle en vigueur.
Votre comportement met ainsi en péril le bon fonctionnement de l'agence, compte tenu des risques encourus, mais également dans la mesure où nos commerciaux pourraient être tentés de s'inspirer de vos agissements.
Ces faits constituent ainsi un non-respect grave de vos obligations contractuelles et perturbent de façon majeure l'organisation de notre entreprise.
Interrogé sur ces différents manquements lors de l'entretien préalable, vous n`avez pas souhaité vous exprimer.
> Atteinte grave à l'image de l'entreprise
Certains de vos agissements ont nui de manière importante à la réputation de la Société vis à vis des clients.
ll va de soi que de telles pratiques portent gravement atteinte à l'image de la Société - en ce compris ses dirigeants et salariés - ces informations se propageant malheureusement de façon imparable.
Cela est d'autant plus vrai lorsque ces faits sont commis par le Responsable de l'agence.
Au surplus, nous vous rappelons que certains de ces agissements pourraient fonder des poursuites civiles voire pénales à votre encontre mais également à l'encontre de l'entreprise, ce que nous ne pouvons accepter.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et vous laisser la possibilité de réitérer vos actions.
Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous n`avons pas d'autre choix que celui de rompre définitivement votre contrat de travail pour faute grave.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera
arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)'.
* * *
* S'agissant de la gestion du dossier [Y], M. [R] invoque en premier lieu la prescription disciplinaire.
Ni le bon de commande ni le dossier de financement ne sont produits par l'employeur et la date de la commande n'est pas indiquée.
Seule est produite la facture référencée F-26-201264 datée du 19 octobre 2020 qui indique une date de pose au 15 octobre 2020 et une 'date de fin' au 16 octobre 2020.
La procédure disciplinaire a été engagée le 20 janvier 2021, date du courrier de convocation de M. [R] à l'entretien préalable au licenciement.
La société [1] fait état à plusieurs reprises dans ses écritures d'un logiciel de suivi des dossiers, dont elle produit des copies d'écran dans le cadre du débat sur les soldes de commissions réclamés, et qui permet de constater qu'elle a accès en temps réel à toutes les informations concernant les dossiers en cours qu'il s'agisse de la date de signature de la commande, des documents qui y sont relatifs, de l'état du dossier (complet ou incomplet), mais aussi de l'état du financement et des modalités de paiement.
La société [1] affirme sans produire d'autre élément qu'un mail de M. [TM] en date du 31 janvier 2021 qu'elle va découvrir 'en janvier 2021" 'le stratagème mis en place par le salarié'.
Le mail de M. [TM], présenté comme étant lui-même salarié de l'entreprise sans autre précision, est intitulé 'Clients insatisfaits de Mr [R] [N]', il est adressé à M. [KN] dont on ignore également l'exacte qualité mais qui est cité dans un compte-rendu d'entretien préalable du 2 février 2021 comme représentant la société [1].
Ce message commence ainsi: '(...) Voici la liste des clients de la société qui ne souhaitent ne plus recevoir [N] [R] à leur domicile ainsi que d'avoir de nouveaux contacts avec lui (...)'.
Suit une liste de six clients, dont Mme [Y], avec l'indication suivante: 'La cliente ne comprend pas pourquoi les travaux ont été faits sans accord financier (résultat: l'entreprise ne peut pas être payée et la cliente a le stress de ne pas pouvoir assumer les travaux effectués)'.
Toutefois, outre le fait que la procédure disciplinaire apparaît avoir été engagée 11 jours avant le mail de M. [TM] ce qui rend peu vraisemblable l'affirmation selon laquelle les faits mentionnés dans la lettre de rupture, qui ne sont d'ailleurs pas précisément visés dans ce mail, aient été connus de l'employeur seulement le 31 janvier 2021, l'accès dont disposait la direction générale de la société [1] au suivi des dossiers via un logiciel dédié dont elle produit différentes captures d'écran lui assurait une connaissance en temps réel des conditions de financement des dossiers, mais aussi de démarrage et de suivi des chantiers par rapport aux dates d'obtention des financements.
A cet égard, il doit encore être relevé que la production par la société [1] de relevés de commission fait apparaître sa connaissance, à la date de la facturation, de l'organisme de crédit sollicité (pièce intimée n°23) de telle sorte qu'elle était manifestement informée de l'identité de l'organisme de financement intervenu dans le dossier de Mme [Y].
La délégation de pouvoir consentie à M. [R] le 1er novembre 2019 était sans incidence sur la connaissance par la société [1] des informations auxquelles elle avait accès via le logiciel de suivi des dossiers.
A cet égard, il doit être relevé que cette délégation de pouvoirs ne remet pas en cause les termes de l'avenant du 3 octobre 2019 portant promotion de M. [R] au poste de Responsable d'agence dont l'article 2.2 impose au salarié 'de rendre compte de manière journalière de son activité à la direction par l'envoi d'un compte rendu à l'entreprise'.
La lettre de licenciement ne reproche nullement au salarié d'avoir failli à cette obligation journalière de rendre compte de son activité, tandis qu'aucun élément ne vient mettre en relief la nécessité d'investigations spécifiques, au-delà des informations auxquelles elle avait accès en temps réel, pour détecter les manquements fautifs qui allaient être reprochés à M. [R].
Au résultat de ces différents éléments, il doit être jugé que lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement le 20 janvier 2021, la société [1] avait connaissance des faits fautifs reprochés à M. [R] au sujet du dossier [Y] depuis plus de deux mois, de telle sorte que la prescription disciplinaire est acquise.
* S'agissant du dossier [U], M. [R] invoque également la prescription disciplinaire au motif qu'il conviendrait de se placer à la date de réalisation de travaux, soit les 4 et 13 novembre 2020, pour fixer le point de départ du délai de deux mois, dès lors qu'à ces dates l'employeur aurait su que le délai de rétractation n'avait pas été respecté.
Or, la société [1] verse aux débats un courrier de M. [AK] [U], fils du client M. [XM] [U], en date du 6 décembre 2020 dont l'objet est 'Rétractation et réclamation', dans lequel l'auteur du courrier se plaint des pratiques commerciales de l'entreprise qu'il qualifie comme étant 'à la limite d'un abus de faiblesse'.
Il évoque trois démarchages successifs les 19 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 3 décembre 2020 et indique s'agissant de la commande n°2 que les travaux relatifs à ce second devis qui portait sur un osmoseur d'eau vendu 7.450 euros, ont été effectués le 13 novembre 2020, date de la facture n°F-26-201452, alors que le délai de rétractation expirait le 17 novembre 2020.
Il indique qu'il entend convaincre ses parents d'agir en justice à l'encontre de la société [1] et qu'il entend, fût-ce hors délai, rétracter la commande du 3 décembre 2020.
Il résulte des termes de ce courrier circonstancié que la société [1] n'a pu avoir connaissance des faits reprochés à M. [R], dans toute leur ampleur, qu'à réception du courrier de M. [AK] [U] du 6 décembre 2020, de telle sorte que la procédure de licenciement disciplinaire ayant été engagée le 20 janvier 2021, la prescription n'est pas acquise.
Sur le fond, il n'est pas discuté que M. [R] était le responsable de l'agence qui est à l'origine des commandes passées par M. [U] dans des conditions qu'il connaissait parfaitement puisqu'il est intervenu conjointement avec son collègue M. [AA] pour démarcher le client et qui révèlent, au moins pour une des trois commandes et non la moindre puisque portant sur un montant de 7.450 euros, un non-respect manifeste du délai légal de rétractation que le salarié ne pouvait ignorer, d'une part en sa qualité de responsable d'agence d'une entreprise oeuvrant dans le domaine des équipements de la maison et de la rénovation dans laquelle il avait été précédemment technico-commercial depuis le 1er avril 2019 et qui impliquait des tâches d'intermédiaire en matière de crédit (article 11 du contrat de travail), d'autre part pour avoir suivi une formation dispensée par la société [11] le 20 février 2020 sur les règles afférentes au crédit à la consommation, comme en atteste le justificatif de formation produit par l'employeur.
L'argumentation développée par le salarié appelant sur les compétences respectives d'une part, du commercial et/ou du responsable d'agence, d'autre part du directeur technique, pour définir les dates d'installation est dès lors vaine, puisqu'il ressort manifestement de la responsabilité du responsable d'agence qui a recueilli les données afférentes à la commande d'un produit, selon que le paiement est effectué comptant ou à crédit, de veiller au respect du délai légal de rétractation dont dispose le consommateur démarché, la vigilance s'imposant d'autant plus lorsque le client s'avère être, comme c'est le cas en l'espèce, une personne âgée qui sera démarchée à trois reprises successivement en moins de deux mois pour trois commandes dont le montant total dépasse tout de même les 10.000 euros.
A ce titre, il appartenait au directeur d'agence, si tant est qu'une date incompatible avec le délai légal de rétractation ait été fixée par le directeur technique, de veiller à ce qu'une date compatible avec le respect de ce délai incompressible soit retenue.
Il sera encore observé que dans le contrat de travail du 1er avril 2019 dont les dispositions sur ce point n'ont pas été remises en cause par les avenants des 3 octobre 2019 et 1er octobre 2020, M. [R] déclarait 'posséder les compétences professionnelles définies aux articles R519-8 et suivants du code monétaire et financier, ou le cas échéant, le salarié s'engage à suivre toute formation dispensée par l'entreprise ou l'un des organismes agréés (...)'.
Il était encore prévu que dans l'hypothèse de proposition d'un crédit, le salarié s'engageait à s'enquérir de la situation financière du client, à vérifier sa solvabilité et à appeler son attention 'sur les conséquences que la souscription pourrait avoir sur sa situation financière'.
L'attention du salarié était également attirée sur l'abus de faiblesse (article 12 du contrat de travail) avec un engagement à 'ne pas démarcher de personne présentant des signes manifestes de vulnérabilité liés à l'âge ou à une maladie'.
Enfin, il doit être relevé que sans contester le non-respect du délai de rétractation, M. [R] outre le fait qu'il tente de s'exonérer de sa faute en invoquant la fixation de la date de démarrage de chantiers par le directeur technique, en revendique le caractère d'une 'pratique inhérente à la société [1]' en produisant différents factures et devis d'ailleurs dépourvus de caractère probant faute pour ces documents de donner la moindre indication sur les modalités de paiement, comptant ou à crédit.
Le manquement fautif est établi.
Dans les circonstances précédemment évoquées de commission du fait fautif par le responsable d'agence d'une entreprise de prestations de services dans le domaine du bâtiment, pratiquant l'intermédiation auprès d'organismes de crédit afin de financer tout ou partie des prestations objet des commandes signées dans le cadre de démarchages à domicile, il s'agit d'un manquement grave dont il est établi qu'il a contraint l'employeur à effectuer le 6 janvier 2021 la dépose du matériel précédemment installé avant expiration du délai de rétractation et à établir un avoir du montant correspondant à la commande, soit 7.450 euros.
Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, qu'il s'agisse des autres griefs visés dans la lettre de rupture ou d'un motif de nature économique qui n'est au demeurant nullement caractérisé, le seul manquement du salarié dans le dossier [U] caractérise à lui seul une faute particulièrement grave au regard des fonctions exercées de Responsable d'agence et des risques encourus par l'employeur sur le plan de la responsabilité civile et pénale du fait des agissements du salarié, cette faute rendant impossible la poursuite de la relation de travail, de telle sorte qu'il convient de débouter M. [R] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire:
Il n'est justifié d'aucun fait matériel contemporain de l'engagement de la procédure de licenciement, de nature à mettre en évidence une ou plusieurs circonstances vexatoires, le seul fait que le licenciement ait été envisagé puis mis en oeuvre après que des pourparlers aient été engagés en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, à laquelle aucune des deux parties ne pouvait être contrainte, n'étant pas de nature à caractériser de telles circonstances.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire par voie de confirmation du jugement entrepris.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [1], qui succombe sur une partie des demandes de M. [R], sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser M. [R] supporter la charge de ses frais irrépétibles en appel et il convient dès lors de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié, débouté M. [R] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ainsi qu'en ses dispostions concernant la remise de documents de fin de contrat rectifiés, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et les dépens ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes:
- 737,17 euros brut à titre de rappel de commissions sur atteinte des objectifs de l'agence pour le mois de décembre 2020
- 73,72 euros brut au titre des congés payés afférents
- 3.541,70 euros brut euros à titre de rappel de commissions sur ventes
- 354,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute en conséquence M. [R] et la société [1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a57a11293c619cd1ff88b78
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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