Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées82 539
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

82 539 décisions
289

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07552

Cour d'appel

horaire brut de 6,52 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2020, Mme [E] a mis Mme [Y] en demeure de lui régler, notamment, les salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020. Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2020, Mme [E] a sollicité du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre le versement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 25 avril 2022, la juridiction prud'homale a: - mis hors de cause M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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290

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00121

Cour d'appel

Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi par M. [R] [B] [N] le 22 décembre 2023, a rendu la décision suivante: « Dit et juge que Monsieur [R] [B] [N] était lié par un contrat de travail avec l'Association [2] du 1er Février 2022 au 31 Décembre 2023, Fixe le salaire moyen de Monsieur [R] [B] [N] à 1.936,00 (mille neuf cent trente-six) euros bruts soit 1.510,00 (mille cinq cent dix) euros nets.

Contrat de travailOrdonnance de référé+4
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291

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 22/04483

Cour d'appel

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association [1] ([1]) a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 février 2019, Mme [I] [H], en qualité d'aide-soignante. Elle était affectée dans l'établissement [Etablissement 1]. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins. de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/11061

Cour d'appel

La Société [2] avait pour activité la fabrication et la production de produits de papeterie, de produits d'impression et de produits d'entretien, avec la particularité qu'une majorité de ses salariés étaient reconnus en tant que « travailleurs handicapés ». Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de gros. A compter du 02 juin 2014, elle a engagé Mme [C] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de téléprospectrice, qualification niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.540 euros brut ainsi qu'une prime sur objectif de 15% révisable sur la tranche de 8000 euros HT du chiffre d'affaires.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 26/03171

Cour d'appel

ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Par jugement de départage du 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - condamné la société [2] à payer à M. [E] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail ; - 3.352,04 euros brut d'indemnité de congés payés pour la période courant du 1er décembre 2018 au 17 janvier 2023 ; - 600 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention ; - dit que le licenciement de M. [E] est nul ; - fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [E] à la somme de 1.764,71 euros ; - condamné la société [2] à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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294

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00322

Cour d'appel

Et bien entendu, comme Monsieur [Q] [K] est un père de famille qui n'a pas de goûts dispendieux, cet argent sera placé sur un compte-épargne afin qu'il fructifie tout le temps de la procédure en cours. 4/ Enfin, Monsieur [Q] [K] demande que la SAS [1] [Localité 1] soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions et condamnée aux entiers dépens. En conclusion, si la SAS [2] avait eu du respect pour ce salarié, victime d'un accident du travail, lors de la rupture de son contrat de travail, nous n'en serions pas là.». MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R.1454-28 du code du travail édicte : «A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 23/01871

Cour d'appel

L'association [1] dite 'Geres' est une association à but non lucratif qui oeuvre contre la pauvreté en France (PACA) et dans le monde en luttant contre des situations de précarité énergétiques et pour offrir un accès à l'énergie dans les territoires défavorisés. A compter du 19 septembre 2019, elle a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet Mme [V] [M] en qualité de Responsable Paie (rattachement à l'emploi repère de Chargée de RH) , statut [2], position 3.3, coefficient 510, celle-ci percevant une rémunération mensuelle brute de 2.405,20 euros pour une durée hebdomadaire de 38 heures.

Condamnation : 19 600 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00139

Cour d'appel

de première instance. (...).» M. [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit des dispositions du jugement visées par l'article R.1454-28 précité en faisant valoir: - qu'il est recevable en cette demande s'étant opposé à l'exécution provisoire devant le premier juge. - qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le contrat de travail est contestable, la relation contractuelle relevant d'un prêt à usage et l'intention de commettre un travail dissimulé n'étant pas rapportée; - que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation est modeste et que la condamnation risque de mettre en péril son exploitation agricole. M.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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297

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/11190

Cour d'appel

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [X] [K] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 mai 2001 au cadre permanent de la [3] en qualité d'agent de conduite. Les agents relevant du cadre permanent relèvent du statut de la [3]. Le 6 février 2013, M. [K] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail. Par courrier du 18 avril 2019, la [3] a notifié au salarié sa mise à la réforme à compter du 20 juillet 2019 en application de l'article 7 paragraphe 2 du réglement du personnel lequel perçoit dépuis lors une pension de réforme.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+2
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298

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/13665

Cour d'appel

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société [1] est une société publique de droit algérien ayant son siège social à [Localité 1], disposant de plusieurs établissements en France et ayant pour activité principale le transport aérien de passagers. Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2]. L'intéressée a été promue au poste d'agent administratif qualifié en 1983, d'agent de maîtrise en 1992 et de cadre économie finance administration du personnel en 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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299

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/13856

Cour d'appel

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] a embauché Mme [K] [Y] selon contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté, et le contrat, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 1er juillet 1994, s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000. La salariée était affectée sur deux copropriétés [I] et [Adresse 3], situées dans le [Localité 1] à [Localité 2].

Condamnation : 28 500 €Licenciement+13
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300

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/08579

Cour d'appel

techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite « [3] », du 15 décembre 1987 (IDCC 1486). 4. La retraite de M. [V] a été liquidée le 30 juin 2013 à sa demande. Il a quitté l'entreprise en percevant une indemnité de fin de carrière de 17 135 euros. 5. Le 18 novembre 2013, la société [2] a conclu avec M. [V] un nouveau contrat de travail dans le cadre d'un emploi cumul emploi-retraite à temps partiel de 52 heures par mois. 6. M. [V] est resté associé de la société [2] jusqu'au 7 février 2014. Sa part de 20 000 euros dans le capital social de la société lui a été remboursée en avril 2014. 7. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait un salaire de 1 225,62 euros pour 52 heures travaillées par mois. 8. Par courrier du 18 mars 2019, la société [2] a convoqué M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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