Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/01953

Cour d'appel

L'entretien s'est déroulé le jour prévu, Par un mail du même jour, M. [E] [P] a adressé sa démission. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 202, M. [E] [P] a été licencié pour faute grave. Le 5 juillet 2022 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juin 2024, lequel a : - dit que l'instance introduite par M. [E] [P] à l'encontre de la société [2] était éteinte par effet du désistement d'action acté par ordonnance du 23 mars 2023, - dit que les demandes de M. [E] [P] sont en conséquence irrecevables, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2162

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 24/02013

Cour d'appel

par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/03/2026 EXPOSE DU LITIGE Mme [W] a été engagée en qualité de directrice par l'association [1] de l'initiative et de l'emploi du Roubaisis le 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [W] a été en arrêt maladie du 8 au 15 juillet 2021. L'association [Adresse 4] de l'initiative et de l'emploi du Roubaisis a, par lettre du 22 juin 2022, convoqué Mme [W] à un entretien fixé au 1er juillet 2022, préalable à son éventuel licenciement et l'a mise à pied à titre conservatoire. A compter du 22 juin 2022, Mme [W] a été placée en arrêt maladie.

Condamnation : 116 954 €Licenciement+16
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2163

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 23/01465

Cour d'appel

somme, - dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, - débouté M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour brutalité du licenciement, - rappelé qu'en vertu de l'article R.'1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.

Condamnation : 1 155 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/01229

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 janvier 2026 EXPOSE DES FAITS [S] [J] a été embauchée par la société civile professionnelle [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2016 en qualité de secrétaire aide comptable, avec le statut d'employée catégorie 2 et le coefficient hiérarchique de 272 de la grille de la convention collective des huissiers de justice.

Condamnation : 21 107 €Licenciement+14
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2165

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 mai 2026, 25/00436

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE ' M. [A] a été embauché par la société [3] le 11 septembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. ' Le 21 novembre 2021, la société [3] a adressé à M. [A] une prise de poste pour le 24 janvier 2022 dans un établissement situé à [Localité 5]. M. [A] a refusé cette mission. ' Par courrier du 24 janvier 2022, la société [3] a indiqué à M.

Condamnation : 3 830 €Licenciement+14
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2166

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00374

Cour d'appel

signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 mars 2026 FAITS ET PROCEDURE l'association [1], oeuvrant au soutien de personnes en difficulté sociale, applique à ses personnels la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle a embauché Madame [Y] (la salariée) le 21 juin 2022 selon contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont le motif était le remplacement d'une salariée absente. Un deuxième CDD a été conclu le 10 juillet 2022 pour remplacer une autre salariée. Un dernier CDD a ensuite été signé le 16 août 2022 motivé par un surcroît d'activité'et il a été renouvelé jusqu'au 16 février 2024. Le 28 août 2024 Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de DOUAI d'une demande de requalification de ses CDD en contrat à durée indéterminée (CDI).

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2167

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02044

Cour d'appel

l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Condamnation : 83 991 €Licenciement+15
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2168

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 24/02064

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [Q] a été embauchée à compter du 3 mars 2008 en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association [1] (l'association [2]) qui est installée en France depuis 1957 et a pour objet d'accompagner les ressortissants italiens dans des démarches administratives complexes.

Condamnation : 39 777 €Licenciement+17
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2169

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02043

Cour d'appel

ainsi que sur les conséquences du projet sur la charge et les conditions de travail. La Direccte a validé cet accord le 19 février 2021. Le 26 janvier 2021, le comité social et économique a émis un avis défavorable au projet de réorganisation de la société. Par courrier du 24 février 2021, la société [2] a proposé au salarié la modification de son contrat de travail n'incluant plus le rôle de manager d'équipe sur le site d'[Localité 1]. Le salarié a refusé cette modification le 22 mars 2021. Par courrier recommandé du 9 avril 2021, la société [2] a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au congé de reclassement. Le 16 février 2022, M.

Condamnation : 213 600 €Licenciement+15
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2170

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 mai 2026, 25/00246

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 février 2026 OBJET DU LITIGE Monsieur [A] (le salarié) a été engagé à compter du 2 mars 2020 par la société [1] (l'employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) motivé par un accroissement temporaire d'activité puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ayant pris effet le 1 er décembre 2021. Dans le dernier état de la relation contractuelle il exerçait le métier de plaquiste moyennant un salaire mensuel incluant 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %.

Condamnation : 16 040 €Préavis / indemnités de rupture+11
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2171

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 29 mai 2026, 24/02090

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022 Mme [L] [D] a été licenciée pour faute grave, Le 21 juillet 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement, dire que celui-ci est intervenu à raison d'une maladie professionnelle de la salariée et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 octobre 2024, lequel a : - déclaré recevable la demande de sursis à statuer, - dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de sursis à statuer, - dit et jugé que les conclusions n°2 du défendeur doivent être écartées, - débouté Mme [L] [D] de sa demande d'annulation du licenciement pour faute grave, - requalifie le licenciement de Mme [L] [D] en licenciement sans cause…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00119

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] [R] a été engagé en qualité de gérant en janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [2] qui exploitait une agence immobilière spécialisée dans les ventes d'officines pharmaceutiques.

Rupture conventionnelleContrat de travail+6
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