Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3
Sociale B salle 3Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00246
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 16 040 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par conclusions d'appel incident du 24 février 2026 M.[A] prie la cour de lui allouer les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour violation de son droit à repos et de 17 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de confirmer le jugement pour le surplus, de lui allouer une indemnité de procédure de 3000 euros et d'ordonner sous astreinte la remise d' un bulletin de paie rectifié et d'une nouvelle attestation [2].
- Procédure: Le 13 mars 2025 celle-ci a interjeté appel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé celle ci
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00246 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCB
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
21 Février 2025
(RG F23/00191 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 février 2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [A] (le salarié) a été engagé à compter du 2 mars 2020 par la société [1] (l'employeur) suivant contrat de travail à durée déterminée (CDD) motivé par un accroissement temporaire d'activité puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ayant pris effet le 1 er décembre 2021. Dans le dernier état de la relation contractuelle il exerçait le métier de plaquiste moyennant un salaire mensuel incluant 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2022 dans le cadre d'une rupture conventionnelle non litigieuse.
Le 19 juillet 2023 il a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 21 février 2025 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
CONDAMNE la société [1] à verser à M.[A] les sommes suivantes :
- 5625,58 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents
- 13 361,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la société [1] à délivrer, sous astreinte de 10 euros par jour de retard (...) un bulletin de salaire ainsi qu'une nouvelle attestation France Travail
DIT que le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte
DEBOUTE Monsieur [A] du surplus de ses demandes
DEBOUTE [Localité 3] CONCEPTION RENOVATION de sa demande reconventionnelle
LAISSE les dépens éventuels à la charge de [Localité 4].
Le 13 mars 2025 celle-ci a interjeté appel.
Par conclusions du 17 février 2026 elle prie la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 24 février 2026 M.[A] prie la cour de lui allouer les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour violation de son droit à repos et de 17 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de confirmer le jugement pour le surplus, de lui allouer une indemnité de procédure de 3000 euros et d'ordonner sous astreinte la remise d' un bulletin de paie rectifié et d'une nouvelle attestation [2].
MOTIFS DE LA DECISION
la demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les'salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de'travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié'de présenter, à l'appui de sa demande, des'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Sur la base de relevés de pointage le conseil de prud'hommes a retenu que 293 heures supplémentaires avaient été réglées au salarié majorées de 25 %. Il a en fin de compte établi sa créance à 263 heures majorées de 25 % et 20 heures majorées de 10 %.
Le décompte du salarié ne concorde pas avec celui proposé par l'employeur. Celui-ci allègue l'existence de feuilles de pointages qu'il ne verse pas aux débats pour l'ensemble de la période litigieuse'; dans son rapport établi en juin 2022 suite au contrôle inopiné d'un chantier l'inspecteur du travail dit avoir examiné des relevés d'heures. Reste que les bulletins de paie font apparaître le paiement systématique de 17,33 heures supplémentaires par mois majorées de 25 % et que plus rarement d'autres heures supplémentaires ont été réglées. La cour dispose de données pertinentes pour considérer que le décompte proposé par M.[A] est partiellement erroné et qu'il surévalue le temps passé au travail. Il n'en demeure pas moins que l'employeur ne fournit pas d'éléments permettant le rejet intégral de sa demande et qu'il a rémunéré une partie des heures supplémentaires sous la forme de primes sans les majorations requises (cf les développements suivants). Il sera au final accordé au salarié le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt. Le surplus de sa demande sera rejeté.
la demande d'indemnité pour travail dissimulé
aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, il ressort des échanges de SMS, datés du mois d'août, sans précision d'année, intervenus entre une personne identifiée comme étant la dirigeante de l'entreprise ou son conjoint [B] et M. [R] [A] l'ayant questionné(e) sur le paiement des heures supplémentaires par le biais de primes, que la réponse suivante lui a été apportée':
«'bonjour M. [A], votre sms m'attriste mon bureau étant toujours ouvert afin de discuter, je vois que votre envie de partir de la société que vous avez manifestée depuis un moment vous travaille toujours. Vos heures supplémentaires de l'année dernière ont toutes été payées par la prime Macron certes mais aussi par une autre prime. Je vous rappelle que vous voyez cette prime Macron intéressante car elle vous évitait de déclarer ces heures sur vos impôts et que vous ne deviez de ce fait pas payer les charges sociales de 20 % donc je pense qu'elle vous augmente votre pouvoir d'achat ».
La société [1] ne peut sérieusement contester que ce message n'émane pas de ses services alors que dans le procès-verbal dressé à son encontre le 16 juin 2022 du chef de violation des règles de sécurité l'inspecteur a consigné les déclarations d'un salarié présent sur le chantier ayant attesté du paiement de primes en contrepartie de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Le constat que l'inspection du travail n'a pas dressé procès-verbal du chef de travail dissimulé ne fait pas échec au droit du salarié de réclamer l'indemnité précitée et il caractérise suffisamment l'intention de son employeur de dissimuler le nombre d'heures supplémentaires accomplies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant mis à la charge de celui-ci une indemnité pour travail dissimulé. Pour tenir compte de l'incidence de la créance résiduelle d'heures supplémentaires sur le chiffrage de cette indemnité il convient de la porter à la somme de 13 884 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
la demande de dommages-intérêts pour violation du droit à repos
les propres décomptes établis par le salarié ne mettent en évidence aucun dépassement des durées maximales de travail ni prise de repos d'une durée inférieure à celle prévue par la législation. Il n'étaye sa demande d'aucune précision de date. Il prétend caractériser le manquement de son employeur en invoquant les nombreuses heures supplémentaires accomplies mais la preuve d'une violation de son droit à repos ne résulte pas à elle seule de l'accomplissement de telles heures. Il sera ajouté que la violation du droit au repos n'a pas été retenue par l'inspecteur du travail dans son procès-verbal et qu'au final la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations n'est pas rapportée. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Les mesures accessoires
le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat mais une astreinte ne se justifie pas à ce stade. Il sera également confirmé relativement à la capitalisation des intérêts.
Il n'est pas contraire à l'équité de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des sommes allouées à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé et sur l'astreinte mise en place
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à M.[A] les sommes suivantes:
heures supplémentaires: 1051 euros
indemnité compensatrice de congés payés: 105 euros
indemnité pour travail dissimulé': 13 884 euros
indemnité de procédure en appel: 1000 euros
DEBOUTE M.[A] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 février 2025
- Identifiant source
- 6a632370d6da041962da7255
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632370d6da041962da7255.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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