Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale E salle 4

Sociale E salle 4Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01229

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
21 107,47 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: De même, cette modification a été régulièrement prise en compte par le service comptable de l'étude, y compris après le transfert du contrat de travail de l'intimée au sein de la société [1] à compter du 9 juin 2022, puisque sa nouvelle rémunération lui a été versée jusqu'au mois de novembre 2022, soit durant au moins cinq mois à compter dudit transfert.
  • Procédure: Le 30 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONDAMNE la société [1] à verser à [S] [J]: -4307,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement -10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONFIRME pour le surplus le jugement, ET Y AJOUTANT.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale la salariée
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la société [1]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAU

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

17 Avril 2024

(RG F 23/00061 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 janvier 2026

EXPOSE DES FAITS

[S] [J] a été embauchée par la société civile professionnelle [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2016 en qualité de secrétaire aide comptable, avec le statut d'employée catégorie 2 et le coefficient hiérarchique de 272 de la grille de la convention collective des huissiers de justice. A compter du mois de mars 2022, le taux horaire de son salaire de base de 12,5509 euros a été porté à 15,8592 euros. Le 9 juin 2022, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [1].

Par courrier daté du 17 novembre 2022, la société a exposé à la salariée que sa rémunération mensuelle brute avait augmenté en mars 2022 de 500 euros sans avenant ni modification de sa charge de travail, qu'elle estimait qu'il s'agissait d'une erreur comptable et l'a avertie qu'elle n'en solliciterait pas le remboursement, lui laissant la liberté d'y procéder si elle le souhaitait, mais que son salaire correspondrait désormais, à compter de novembre 2022, à celui qu'elle percevait en février de la même année soit la somme de 1903,59 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 12,5509 euros.

[S] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail continu pour maladie à compter du 23 novembre 2022. Par courrier du 3 janvier 2023, elle a contesté le contenu de celui du 17 novembre 2022 et la baisse de sa rémunération qui s'en est suivie, puis, par courrier du 13 janvier 2023, a notifié à son employeur sa décision de démissionner de son poste de secrétaire en respectant un délai d'un mois à compter de la notification. A cette date, elle était assujettie à la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022.

Par requête reçue le 5 mai 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir le versement d'un rappel de salaire de prime, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes a dit que la démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui verser :

-4465,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-17650,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2521,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents

-421,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté.

-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision et a condamné la société aux dépens.

Le 30 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.

Par arrêt du 25 juin 2025, la cour a sursis à statuer, a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2025 en vue de l'audition en qualité de témoins de Maître [E] [G] divorcée [V] et de Maître [U] [L], commissaires de justice, et a réservé les dépens.

A l'audience du 23 septembre 2025, il a été procédé à l'audition par visio-conférence des deux témoins et un procès-verbal de leur audition a été rédigé, le tout en présence des différentes parties et de leurs conseils, et communiqué à chacune d'elles. En vue de leur permettre de présenter de nouvelles conclusions, la précédente ordonnance de clôture a été révoquée, et ont été fixées une nouvelle date de clôture ainsi que la date d'audience de plaidoirie, initialement prévue le 27 janvier 2026 et renvoyée finalement au 25 mars 2026, la société appelante ayant souhaité que l'affaire soit évoquée devant la cour en formation collégiale.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 20 janvier 2026, la société [1] appelante sollicite de la Cour l'annulation de la mesure d'enquête, le rejet des débats des témoignages de Maître [E] [V] et Maître [U] [L], la nullité de l'accord non écrit et non daté entre les témoins et [S] [J], l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que la décision d'enquête prise d'office par la cour n'a pas précisé les faits sur lesquels elle entendait auditionner les deux témoins et n'a pas laissé aux parties la possibilité de faire valoir leurs observations sur la mesure envisagée, que la mesure d'enquête et son exécution sont donc intervenues en violation du principe du contradictoire, que les procès-verbaux sont en outre irréguliers en ce qu'ils ne reprennent pas les questions posées, laissant penser qu'il s'agirait d'une déclaration spontanée des témoins, que les observations des parties n'ont pas été recueillies, qu'elles n'ont eu que la possibilité de poser des questions.

Sur le fond elle expose qu'aucun avenant n'a été signé entre l'employeur et la salariée pour justifier une augmentation du taux horaire de 12,5509 à 15,8592 euros en l'espace d'un mois, que l'intimée ne précise pas les tâches supplémentaires qu'elle aurait dû assumer à la suite du départ de l'ancienne comptable, que ses missions n'avaient pas évolué, qu'elle était secrétaire-aide comptable avec le statut d'employée et le coefficient 272, que les taches qui lui étaient dévolues étaient mal exécutées, que l'attestation et le courriel de [I] [A], venue en renfort au sein du service comptabilité, le confirment, qu'il n'a été retrouvé aucun ordre auprès du service de paie de Maître [V] qui était dispensée d'activité depuis le 1er janvier 2022, demandant une revue à la hausse de la rémunération brute de l'intimée, qu'en outre, Maître [V] ne disposait plus du pouvoir de prendre des décisions de gérance en vertu de la convention du 9 juillet 2020 et du protocole d'accord du 10 octobre 2021, qu'elle avait souhaité se retirer totalement de la société à la date du 31 décembre 2021, qu'un acte de cession de l'office de justice avait été conclu le 22 novembre 2021 entre la société civile professionnelle [O]-[F] et la société [1], qu'un deuxième traité de cession réitérant la cession et intégrant les modifications sollicitées par la Chancellerie a été conclu entre les mêmes parties le 4 avril 2022, que selon l'article 3.7 le cédant déclarait n'avoir pris aucun engagement écrit ou verbal d'augmentation individuelle ou générale des salaires et, selon l'article 3.12, n'avoir procédé à aucune modification des contrats de travail « autres que celles mentionnées à l'article 3.7 », que l'arrêté du 2 juin 2022 actait le retrait définitif de Maître [V] de la profession d'huissier de justice, que Maître [D] [Z], commissaire de justice, confirme l'arrêt des fonctions de cette dernière à compter du 31 décembre 2021, qu'aucun élément ne vient étayer l'affirmation de l'intimée selon laquelle l'augmentation en cause aurait été validée par Maître [U] [L], qu'il se déduit de l'article 4 du protocole conclu avec lui le 22 mars 2022 qu'il n'était pas non plus en mesure de prendre des décisions de gérance telles que l'augmentation de la rémunération d'un salarié, que l'augmentation du taux horaire de l'intimée n'a eu d'effet que sur une courte période de huit mois et a été très rapidement remise en cause par l'employeur une fois qu'il l'a connue, que la salariée n'a émis aucune contestation ni à l'occasion de l'entretien du 17 novembre 2023 ni dans les jours qui ont suivi, que la société n'avait pas besoin de l'accord préalable de cette dernière pour procéder à la rectification de cette erreur, qu'afin de ne pas la pénaliser, la société avait décidé de ne pas solliciter le remboursement des sommes indûment versées, espérant un remboursement spontané et volontaire, que les témoignages produits par l'intimée provenant de salariés qui sont aujourd'hui ses collègues de travail ne présentent aucune garantie d'objectivité et de neutralité et leur caractère probant est nul, que l'attestation de [B] [W] est dépourvue d'objectivité en raison de l'avertissement que lui avait infligé la société et de ses propos déplacés, qu'[Y] [K] atteste n'avoir jamais connu de difficultés avec Maître [H] [Q] au sein de l'entreprise même pendant sa période de préavis à la suite de sa démission, que [I] [A] qui avait la charge de la comptabilité indique ne pas avoir eu connaissance d'une quelconque augmentation de salaire, que le non-respect du formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile n'est pas sanctionné par la nullité de l'attestation, qu'il se déduit des auditions de Maîtres [L] et [V] qu'ils ont décidé une augmentation de 500 euros brut de l'intimée dans le courant du mois de février 2022 à l'insu de leurs associés, Maîtres [C] et [Q], qu'ayant cru à une erreur sur l'augmentation de l'intimée, ce dernier a proposé de la corriger par courrier du 17 novembre 2022, que l'augmentation était contraire tant à l'intérêt social de la société civile professionnelle [O]-[L] devenue [1] qu'aux déclarations des cédants stipulés dans l'acte du 4 avril 2022, qu'en outre seule [I] [W] avait la charge de la comptabilité générale de la société, l'intimée étant affectée à la comptabilité de dossiers et accessoirement, sous le contrôle de cette dernière, chargée de taches de comptabilité générale, que les procès-verbaux ne font pas apparaître l'animosité régnant entre les témoins et Maîtres [C] et [Q], consécutive à des conditions de sortie délétères, que la remise en cause par l'intimée de sa démission sans réserve n'est intervenue qu'en mai 2023, soit cinq mois après la notification celle-ci, qu'elle est tardive, que la rectification de la rémunération par courrier du 17 novembre 2022 était légitime, qu'il ne s'agissait pas d'un avenant, que l'intimée n'a émis aucune contestation lors de la notification de cette décision, qu'il n'existait aucun litige antérieur ou contemporain au moment de la notification de la démission, que la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail n'est pas un manquement de l'employeur interdisant la poursuite du contrat de travail, que l'intimée est restée dans son emploi durant plusieurs semaines sans contester la rectification, que sa démission n'est pas susceptible d'être analysée en une prise d'acte de rupture, que la demande de requalification de la démission en prise d'acte de rupture est contradictoire avec celle de voir juger la démission comme viciée, que l'intimée jouissait d'une ancienneté de six ans et dix mois, qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle, que son préjudice résultant d'une perte d'emploi est inexistant, que la convention collective nationale du 16 novembre 2022 a abrogé les dispositions de l'article 1.5.3 de l'ancienne convention collective sur la prime d'ancienneté.

Selon ses écritures récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 19 janvier 2026, [S] [J] intimée conclut à la recevabilité des auditions de Maîtres [V] et [L] sollicite de la cour le rejet des attestations d'[Y] [K], [I] [A] et [D] [Z], la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société appelante à lui verser 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que, lors de l'audition des témoins, le principe du contradictoire a été respecté et la société [1] l'a mis à profit pour présenter ses observations oralement et par écrit, qu'aucune disposition de l'article 220 du code de procédure civile n'impose que la retranscription d'une audition comporte les questions posées, que les conditions de mise en 'uvre des auditions de Maîtres [V] et [L] sont conformes aux dispositions des articles 206 et suivants dudit code.

Sur le fond, elle soutient qu'en février 2022, son employeur, en la personne de Maître [E] [V], lui a fait part de sa décision de revaloriser son salaire de base compte tenu de la qualité de son travail, qu'à compter de mars, il a été augmenté de 500 euros bruts par mois, que cette décision était valable, que si Maître [V] avait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2021, elle était toujours associée et gérante, que l'arrêté du Garde des sceaux prenant acte du retrait de Maître [V] n'est intervenu que le 2 juin 2022, que le 8 janvier 2024 ont été publiées et enregistrées les formalités de suppression de Maître [V] en qualité de gérante sur la base d'un procès-verbal du 9 juin 2022, que même si cette dernière n'avait plus été gérante à la date des faits, cela ne pourrait être valablement opposé à l'intimée, que l'attestation d'[D] [Z] doit être écartée des débats, le témoin étant associé au sein de la société appelante, que de nombreux mois se sont écoulés entre l'augmentation et la modification à la baisse de la rémunération de l'intimée, que lors de leur audition, Maîtres [V] et [L] ont confirmé qu'ils avaient souhaité augmenter le salaire de l'intimée et qu'ils en avaient le pouvoir en qualité de gérants, que l'attestation de [I] [A] est irrégulière, que le témoin est en outre salariée de l'appelante, que les reproches sur la qualité du travail de l'intimée dont elle donne la liste ne sont pas justifiés, que deux anciens collègues de l'intimée confirment que l'augmentation de salaire était liée aux tâches supplémentaires qu'elle accomplissait, qu'elle est aujourd'hui employée dans une autre étude de commissaires de justice en qualité d'aide comptable avec une rémunération mensuelle brute de 2589,01 euros similaire à celle qu'elle percevait chez l'appelante en y englobant l'augmentation contestée correspondant à 2405,07 euros, que le 17 novembre 2022, Maître [H] [Q] lui a fait signer sous la contrainte une correspondance dans laquelle elle reconnaissait qu'aucun avenant n'avait été signé pour l'augmentation de salaire et qu'il s'agissait d'une erreur de leur part alors qu'elle s'était poursuivie durant huit mois consécutifs, que la réduction postérieure de son salaire constitue une modification substantielle puisque l'augmentation représentait plus de 25% de celui-ci, qu'elle n'a pas donné son accord exprès à une telle modification, que son consentement à la signature du courrier du 17 novembre 2022 a été vicié par l'effet d'une contrainte morale, que quelques jours après, elle a été placée en arrêt de travail à la suite d'un syndrome dépressif, qu'elle a contesté le courrier remis en main propre le 3 janvier 2023 et a démissionné peu après, que l'attestation d'[Y] [K] doit être écartée des débats en raison de sa non-conformité à l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle est en outre dépourvue de force probante, que l'intimée communique les attestations de trois anciens salariés relatant le management agressif de Maître [H] [Q], que la modification de sa rémunération ne résultait pas d'une erreur, que l'appelante a commis un abus du pouvoir de direction, que la démission était équivoque du seul fait du contexte dans lequel elle s'est inscrite, que consécutive à une modification substantielle de la rémunération, elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son salaire de base s'élève à 2521,45 euros, que son préavis est de deux mois en application de l'article 1-8-1 de la convention collective, qu'elle jouissait d'une ancienneté de sept ans et un mois, qu'elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à sept mois de salaire brut en raison du comportement de ses supérieurs hiérarchiques dans les semaines et les mois précédant la rupture du contrat de travail, qu'elle bénéficiait d'une prime d'ancienneté mensuelle de 105,46 euros qui n'a plus été versée à compter de décembre 2022, qu'il lui est dû un rappel de prime d'ancienneté pour la période de décembre 2022 à mars 2023 inclus, que pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile, elle communique l'intégralité des factures de frais et honoraires de première instance auxquels doivent s'ajouter ceux résultant des diligences accomplies jusqu'à la plaidoirie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la nullité invoquée et le rejet des procès-verbaux d'audition, l'issue du litige soumis à l'appréciation de la cour dépendant principalement de la résolution de la question de la légitimité de l'augmentation du taux horaire du salaire de l'intimée à laquelle auraient consenti Maître [E] [V] et Maître [U] [L], et leur témoignage n'ayant été ni produit ni même sollicité par aucune des parties, il est apparu nécessaire à la cour, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité conformément à l'article 143 du code de procédure civile, de procéder à leur audition au moyen d'une convocation à l'audience du 23 septembre 2025 sans qu'il faille, comme le prétend l'appelante, provoquer au préalable les observations des parties sur cette mesure, son opportunité étant laissée à la seule discrétion de la cour. En raison des difficultés à se déplacer dont ont fait état les deux témoins, consécutives à l'éloignement de son domicile pour la première et à des impératifs professionnels pour le second, leur audition a été effectuée par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions de l'article L111-12-1 du code de l'organisation judiciaire. A l'audience fixée, les témoins ont été entendus séparément en présence de Maître [H] [Q], président de la société appelante, de Maîtres [D] [Z] et [N] [C], ses associés, de [S] [J] intimée et de leurs conseils respectifs. Leur déposition a été reçue dans les conditions et formes des articles 211 et 220 du code de procédure civile, la retranscription des questions posées n'étant pas exigée par les dispositions légales précitées. Elles ont donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal distinct pour chaque témoin, contenant ses déclarations spontanées et suscitées ainsi que ses réponses aux questions spécifiques posées par les parties. Les différents procès-verbaux ont été lus et approuvés en présence de toutes les parties qui n'ont pas fait valoir, à cette occasion, l'absence de retranscription de leurs éventuelles observations. Ils ont également été tenus à la disposition de ces dernières. A l'issue des auditions, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin que les parties puissent présenter de nouvelles conclusions si elles le jugeaient opportun. Le principe de la contradiction tel que prévu à l'article 16 du code de procédure civile n'ayant connu aucune atteinte, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la mesure d'audition de Maîtres [E] [V] et [U] [L] ni d'écarter des débats les procès-verbaux en résultant.

Sur l'augmentation du taux horaire de l'intimée, en application de l'article L1221-1 du code du travail, il apparaît, de la comparaison des bulletins de paye délivrés pour les mois de février et mars 2022, que le taux horaire a été porté de 12,5509 à 15,8592 et par conséquent le salaire de base de 1903,59 euros à 2405,37 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que l'intimée, de sa propre initiative, ne s'est pas octroyé une telle augmentation mais a présenté une demande de revalorisation de son salaire à Maîtres [V] et [L]. Selon les déclarations des témoins, cette demande a fait l'objet d'une négociation qui a finalement abouti à l'augmentation apparaissant sur le bulletin de paye du mois de mars 2022 mais ne correspondant pas entièrement à celle revendiquée par la salariée puisque selon les témoins, elle souhaitait bénéficier d'une rémunération mensuelle nette de 2000 euros. Par ailleurs, aucun formalisme n'était nécessaire pour la mise en 'uvre de celle-ci qui pouvait résulter d'un simple accord verbal. Selon Maître [L], des instructions ont été données à la société d'expertise comptable [3], chargée de l'établissement des bulletins de paye, pour la mise en 'uvre de cette augmentation. De même, cette modification a été régulièrement prise en compte par le service comptable de l'étude, y compris après le transfert du contrat de travail de l'intimée au sein de la société [1] à compter du 9 juin 2022, puisque sa nouvelle rémunération lui a été versée jusqu'au mois de novembre 2022, soit durant au moins cinq mois à compter dudit transfert. La revalorisation du salaire de l'intimée n'est donc pas consécutive à une erreur matérielle qu'aurait soudainement décelée la société appelante dans des conditions qui sont restées obscures.

Il n'y a pas lieu de se livrer à une analyse approfondie de la légitimité de l'augmentation au regard des performances de la salariée ou de sa charge de travail, cette mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. En conséquence, l'attestation de [I] [A] est dépourvue d'intérêt. Il en est de même de celle d'[Y] [K] qui affirme avoir refusé de témoigner en faveur de l'intimée et assure qu'elle n'avait pas de motif de se plaindre de Maître [Q]. Il convient exclusivement de rechercher si Maîtres [E] [V] et [U] [L] disposaient du pouvoir d'ordonner la mesure litigieuse à la fin du mois de février 2022, date à laquelle elle a été décidée.

A cet effet, sont versés aux débats l'acte de cession d'une part sociale de la société [O]-[L] conclu le 9 juillet 2020 entre Maître [V] et Maître [Q], le traité de cession d'un office d'huissiers de justice conclu le 22 novembre 2021 entre la société [O]-[F] et la société [1], représentée par [H] [Q], ainsi que le nouveau traité de cession en date du 4 avril 2022 entre les mêmes parties reprenant les clauses figurant dans le précédent et intégrant les modifications sollicitées par la Chancellerie. Tous trois étaient assortis de la condition suspensive de l'acceptation préalable par le Garde des sceaux du retrait des cédants. L'acte du 9 juillet 2020 se borne à relever que Maître [V] entendait se retirer totalement de la société à la date du 31 décembre 2021. Il ne démontre nullement, comme le soutient l'appelante, que cette dernière n'avait plus, à compter de cette date, le pouvoir de prendre des décisions de gérance. Il était en outre assorti d'une condition suspensive qui n'avait pas été réalisée au 31 décembre 2021 et qui impliquait, à la suite de sa réalisation, l'établissement d'un nouvel acte réitérant l'acte de cession. Le second traité se substituant à celui du 22 novembre 2021 qui avait dû être modifié et donc ne produisait aucun effet, seules les clauses y figurant engageaient les parties à la date de sa conclusion, soit le 4 avril 2022, une fois les conditions suspensives réalisées. Si aux termes de l'article 3.7, la société cédante déclarait n'avoir pris aucun engagement écrit ou verbal d'augmentation individuelle ou générale des salaires, cette disposition s'analyse comme l'absence de toute promesse unilatérale et future d'une telle augmentation, et était donc sans effet sur une revalorisation déjà réalisée au 31 mars précédent. De même, cette augmentation ne peut s'analyser en une modification du contrat de travail visée à l'article 3.12, comme le fait apparaître le bulletin de paye du mois de mars 2022, puisque l'intimée continuait d'occuper l'emploi de secrétaire-aide comptable, avec le statut d'employée et d'être classée en catégorie 2 au coefficient 272. Par arrêté du 2 juin 2022 publié le 9 juin 2022, le Garde des sceaux a accepté le retrait de Maîtres [V], [C], [L] et [Q], a prononcé la dissolution de la société civile professionnelle qu'ils avaient constituée et a nommé la société [1] huissière de justice en remplacement de celle-ci. Il s'ensuit que jusqu'à cette date, comme le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures la société appelante, Maître [V] continuait d'être gérante. Elle disposait donc des pouvoirs attachés à cette qualité au sein de la société civile professionnelle et notamment celui de consentir à des augmentations de salaire sans devoir au préalable recueillir l'assentiment des co-gérants, les statuts de la société ne l'exigeant pas. S'il apparaît qu'elle avait souhaité se retirer de la société à la date du 31 décembre 2021, comme le relève l'acte de cession sous condition suspensive du 9 juillet 2020, ce souhait ne s'est nullement traduit par une modification des statuts. L'historique des inscriptions modificatives versé aux débats selon lequel Maître [V] était devenue gérante de la société depuis le 25 octobre 2011 et Maître [L] depuis le 2 septembre 2019 ne le mentionne nullement. L'avenant en date du 20 octobre 2021 au protocole d'accord conclu le 9 juillet 2020 entre Maîtres [V], [C], [L] et [Q], fixant les conditions de cohabitation des quatre huissiers jusqu'au retrait définitif de Maître [V] ne dispensait cette dernière que d'exercer physiquement ses fonctions à compter du 31 décembre 2021 et il était également convenu que « le départ effectif de ses fonctions d'huissier de justice au sein de la SCP » était reporté jusqu'à la nomination effective de la nouvelle structure par la Chancellerie. Il résulte donc de cet engagement qu'elle ne renonçait nullement aux pouvoirs dont elle disposait au sein de la société. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de [M] [T], clerc gestionnaire, que Maître [V] n'avait pas mis fin à ses activités le 31 décembre 2021 puisqu'elle avait dû revenir à l'étude en janvier 2022 pour l'épauler à la suite du départ de [X] [R] comptable. Cette affirmation est indirectement confortée par l'attestation d'[P] [IP], expert-comptable, produite par l'appelante, qui affirme avoir eu pour seule interlocutrice [X] [R] jusqu'au 22 décembre 2021 puis [I] [A] à compter du 1er mars 2022. L'absence de responsable de la comptabilité entre ces deux dates explique donc l'intervention de Maître [V] durant cette période. Enfin si, selon l'article 4 du protocole d'accord conclu entre le 22 mars 2022 dont fait état l'appelante mais qu'elle ne verse pas aux débats, Maître [U] [L] s'était engagé à limiter ses fonctions à la seule exécution, aux constats et visites domiciliaires, l'accord n'était pas opposable à Maître [V] qui n'y avait pas été associée. Il résulte en outre des déclarations du témoin que l'intimée relevait principalement de Maître [V] qui contrôlait l'activité de cette dernière.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la revalorisation du salaire de l'intimée n'est entachée ni d'irrégularité ni d'illicéité et ne résulte pas d'une erreur matérielle.

Sur la démission et ses effets, en application de l'article L1231-1 du code du travail, par courrier daté du jeudi 17 novembre 2022 et adressé à l'intimée, la société appelante a exposé qu'à l'occasion du traitement des salaires de septembre, elle avait constaté que l'augmentation de 500 euros bruts dont celle-ci avait bénéficié n'avait pas donné lieu à un avenant, que cette dernière n'avait pas connu de modification de ses fonctions et que la société n'avait pas trouvé trace d'un accord de la salariée à cette revalorisation qui était de nature à générer une discrimination salariale à l'égard des autres employés. Elle en déduisait qu'il s'agissait d'une erreur pour laquelle toutefois elle n'exigerait pas de remboursement sauf si la salariée consentait à y procéder. Elle informait enfin cette dernière que le montant de son salaire correspondrait désormais à celui qui lui était versé avant le mois de mars.

Il apparaît que cette notification, qui pouvait induire en erreur la salariée sur la portée de l'acte, n'a pas été signée par elle, démontrant par là-même son désaccord, puisque n'est versé aux débats que celle détenue par l'intimée qui ne comporte que la signature de Maître [Q]. En outre, dès le mercredi 23 novembre 2022, l'intimée a fait l'objet d'un arrêt de travail continu qui s'est poursuivi au moins jusqu'au 3 février 2023 et donc au-delà de la présentation de sa lettre de démission datée du 13 janvier 2023. En outre, par lettre recommandée du 3 janvier 2023, à laquelle la société n'a apporté aucune réponse, l'intimée a contesté fermement la diminution de sa rémunération qui lui avait été notifiée par courrier du 17 novembre 2022. Ce courrier démontre donc l'existence d'un différend avec l'employeur sur la rémunération, antérieur à la démission. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que celle-ci était bien équivoque.

Il se déduit de ce que la démission a suivi le courrier de contestation, qu'elle a été consécutive au refus de l'employeur de continuer à appliquer la revalorisation salariale qui avait été accordée à l'intimée à compter du mois de mars 2022 et qui ne présentait aucun caractère exceptionnel et donc ne portait pas atteinte à l'intérêt social. Elle était en effet conforme aux tâches qui lui étaient attribuées puisqu'il résulte des bulletins de paye produits par la salariée que cette dernière a retrouvé, au sein d'une étude de commissaires de justice à [Localité 3] à compter du 15 février 2023, un emploi identique d'aide comptable, catégorie 2 coefficient 270 de la classification de la convention collective à laquelle elle était précédemment assujettie avec une rémunération mensuelle brute de 2589,01 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 17,0700 euros, soit un salaire net de 2000 euros.

Le refus caractérisé de la société de verser le salaire auquel pouvait prétendre l'intimée constitue bien un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles conférant à la démission la nature d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A la date de la rupture du contrat de travail, l'intimée percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2521,45 euros et jouissait, compte tenu de la période de suspension pour maladie de son contrat de travail, d'une ancienneté de 6 ans et 10 mois au sein de la société qui employait habituellement au moins onze salariés.

Il n'existe pas de contestation sur le montant du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis dû et des congés payés y afférents accordé par les premiers juges. En application de l'article 19 de la convention collective, l'indemnité de licenciement au profit de l'intimée, devant correspondre à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, doit être évaluée à 4307,47 euros.

Sur le préjudice subi, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'intimée était âgée de près de 53 ans à la date de la rupture de son contrat de travail et jouissait d'une ancienneté de plus de six années au sein d'une entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés. Après avoir bénéficié d'une rémunération plus élevée durant huit mois consécutifs, elle s'en est vue privée à la suite d'une décision soudaine de son employeur dont les motifs, exposés dans le courrier l'annonçant, non seulement étaient dépourvus de fondement mais incitaient également la salariée à procéder à un remboursement injustifié. L'intimée a bien subi de ce fait un préjudice résultant de la rupture qu'il convient d'évaluer à 10000 euros.

Sur la prime d'ancienneté, si les dispositions de l'article 1.5.3 de la convention collective des huissiers de justice sur laquelle l'intimée fonde ses prétentions ne figurent pas dans l'annexe 2 de la convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires, cette dernière convention n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2023. A la date de la rupture du contrat de travail, la société était donc encore redevable de cette prime, dont elle ne conteste pas le montant réclamé, correspondant à 421,84 euros, comme l'ont justement évalué les premiers juges, mais uniquement le principe.

Il n'y pas lieu d'ordonner le remboursement par la société appelante des allocations versées à l'intimée en application de l'article L 1235-4 du code du travail puisque celle-ci a retrouvé dès le 15 février 2023 un emploi, en outre mieux rémunéré, sans qu'il lui ait été nécessaire de solliciter des allocations de chômage.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il résulte des factures produites par la salariée qu'ils s'élevaient à la somme de 8094,97 euros. Il convient en conséquence de lui allouer une somme supplémentaire de 6800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

DIT n'y avoir lieu d'annuler la mesure d'enquête ni d'écarter des débats les procès-verbaux d'audition de Maître [E] [G] divorcée [V] et de Maître [U] [L], commissaires de justice, et les attestations d'[Y] [K], [I] [A] et [D] [Z],

REFORME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société [1] à verser à [S] [J] :

-4307,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

-10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société [1] à verser à [S] [J] 6800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 avril 2024
Identifiant source
6a6323e0d6da041962da9926
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6323e0d6da041962da9926.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.