Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 24/01953
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 juin 2024
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [P] a été engagé par la société [2] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018 en qualité de consultant, Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, M. [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021.
- Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juin 2024, lequel a: dit que l'instance introduite par M. [E] [P] à l'encontre de la société [2] était éteinte par effet du désistement d'action acté par ordonnance du 23 mars 2023, dit que les demandes de M. [E] [P] sont en conséquence irrecevables, débouté M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie supportera ses dépens.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mai 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01953 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2VL
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juin 2024
(RG F22/577 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [U] [V] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, assistée de Me Cyril JUILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Armony GRANDJEAN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [E] [P] a été engagé par la société [2] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018 en qualité de consultant,
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, M. [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu,
Par un mail du même jour, M. [E] [P] a adressé sa démission.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 202, M. [E] [P] a été licencié pour faute grave.
Le 5 juillet 2022 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 21 juin 2024, lequel a :
- dit que l'instance introduite par M. [E] [P] à l'encontre de la société [2] était éteinte par effet du désistement d'action acté par ordonnance du 23 mars 2023,
- dit que les demandes de M. [E] [P] sont en conséquence irrecevables,
- débouté M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses dépens.
Vu l'appel reçu par M. [E] [P] le 23 octobre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [E] [P] représenté par M. [U] [V], délégué syndical ouvrier remises au greffe par voie manuscrite le 22 janvier 2025, et celles de la société [3] transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2025,
M. [E] [P] demande
- de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [E] [P] en licenciement abusif
en conséquence,
- de condamner la société [2] à payer à M. [E] [P] :
- 2395,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 11 100 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif
- 8 325 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 877,50 euros au titre des congés payés
- 2500 euros au titre de l'article 700 duc code de procédure civile
à titre subsidiaire
- de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [E] [P] en licenciement pour faute simple
en conséquence
- de condamner la société [2] à payer à M. [E] [P]:
- 2 395,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 8 325 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 877,50 euros au titre des congés payés,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [2] aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir,
- d'ordonner l'application de l'intérêt u taux légal sur l'intégralité de ces sommes et compter du prononcé du jugement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
La société [4] demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
In limine litis
- de confirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'il a:
- dit que la présente instance est éteinte par l'effet du désistement d'action de M. [E] [P] en date du 23 mars 2023,
- dit les demandes de M. [E] [P] irrecevables,
- débouté M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour d'appel devait infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille sur les chefs de jugement précités:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires au (présent) dispositif
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses dépens.
et, statuant à nouveau:
sur la rupture du contrat de travail:
à titre principal:
- de dire et juger que le contrat de travail de M. [E] [P] a été rompu, le 8 décembre 2021, du fait de sa démission claire et non équivoque,
- de dire et juger que licenciement de M. [E] [P] intervenu le 22 décembre 2021, soit postérieurement à la démission, est donc privé de tout effet,
en conséquence,
- de débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire:
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] [P] est bien fondé sur des faits établis et gravement fautifs,
en conséquence,
- de débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la Cour d'appel considérait qu'il doit être fait droit à l'une des demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail:
- de fixer le salaire mensuel de référence de M. [E] [P] à 2 774,96 euros,
- de limiter les demandes de M. [E] [P] à leur strict minimum, à savoir:
-2 317,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,
- 8 324,88 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis outre 832,49 euros au titre des congés payés afférents,
- de dire et juger que M. [E] [P] procède par voie d'affirmation et n'apporte aucunement la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice,
en conséquence,
- de débouter M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts sollicités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, dans la limite de 3 mois de salaire, soit 8 324,88 euros,
en tout état de cause:
- de débouter M. [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [P] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner M. [E] [P] aux entiers dépens de la présente instance,
SUR CE, LA COUR
Attendu que suivant requête du 13 juin 2022, adressée par l'intermédiaire de son conseil, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin de voir condamner son ancien employeur au paiement des conséquences financières de la rupture de contrat de travail, suite à son licenciement pour faute grave ;
Qu'après avoir constaté que par courriel du 30 juin 2022, M. [E] [P] avait déclaré expressément se désister de son instance et de son action", suivant ordonnance du 23 mars 2023, le conseil de prud'homme de [Localité 3] a pris acte du désistement d'instance et d'action de M. [E] [P] et s'est déclaré dessaisi ;
Que considérant que le conseil avait commis une erreur de plume en actant à la fois un désistement d'instance et d'action, alors qu'il n'était fait état que d'un désistement d' instance, M. [E] [P] a à nouveau saisi la juridiction le 12 septembre 2024 ;
Que par un jugement du 28 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt , rappelant les termes du mail du conseil de M. [E] [P] du 30 juin 2023, a déclaré M. [E] [P] irrecevable en ses demandes aux motifs suivants :
« le bureau de conciliation et d'orientation n'avait d'autre choix, compte tenu de l'information à sa disposition, et en l'absence de M. [E] [P] à l'audience, que de prononcer le désistement d'instance et d'action ;
M. [E] [P] ne peut imputer au conseil de céans une erreur commise par son avocate, dont la responsabilité civile pourrait être engagée » ;
Que c'est ainsi que dans le cadre du bureau de jugement, le conseil a déclaré la requête formée par le salarié irrecevable, avalisant ainsi le constat opéré dans le cadre du bureau de conciliation et d'orientation ;
Que pour autant, suivant requête du 5 juillet 2022, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes visant aux mêmes fins que celles formées par devant de [5] de Boulogne Billancourt , formées à nouveau formées contre la société [2];
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les conseillers lillois ont dit les demandes formées par M. [E] [P] irrecevables par l'effet du désistement constaté par devant le CPH de [Localité 3] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 juin 2024
- Identifiant source
- 6a63244cd6da041962dabe44
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63244cd6da041962dabe44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
