Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1

Sociale B salle 1Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00119

Rupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [R] a été engagé en qualité de gérant en janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [2] qui exploitait une agence immobilière spécialisée dans les ventes d'officines pharmaceutiques.
  • Éléments du litige : Il ressort à la fois du jugement et de la déclaration d'appel que M. [R] a fait appeler devant le conseil de prud'hommes la SELAS [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], et ce faisant représentant cette dernière.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [R]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAUB

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

20 Décembre 2024

(RG -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [R]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02643 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. [1] prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 mars 2026

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] [R] a été engagé en qualité de gérant en janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [2] qui exploitait une agence immobilière spécialisée dans les ventes d'officines pharmaceutiques. Par contrat du 12 mars 2012, il a été par la suite engagé en qualité de directeur juridique, statut cadre, le contrat comportant une clause de non-concurrence d'une durée de 15 mois qui s'est appliquée à la suite de la rupture conventionnelle devenue effective le 24 mai 2013.

Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELAS [3], prise en la personne de Me [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre d'un litige prud'homal initié par M. [R] le 20 mai 2014, la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 24 juin 2022 infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Lille rendu le 6 septembre 2019, a notamment :

- déclaré irrecevable la demande d'indemnité de rupture conventionnelle,

- fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] comme suit :

* 11 631,10 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 1 163,11 euros au titre des congés payés afférents,

* 14 016,27 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre 1 401,62 euros au titre des congés payés afférents,

- déclaré l'arrêt opposable à l'AGS, [4] de [Localité 4],

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

- condamné le liquidateur de la société [2] à payer à M. [R] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Par requête du 29 janvier 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de délivrance de bulletin de salaire et attestation [5] rectifiés.

Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lille a :

- ordonné à la société [3] prise en la personne de Me [U] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30e jour après la date de réception des documents de fin de contrat initiaux par la société [3] de la part de M. [R],

- dit que le conseil de prud'hommes de Lille se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi,

- débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2025, M. [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la société [3] à lui payer 34 560 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard de réalisation des documents, outre 5 000 euros au titre du préjudice moral en découlant,

- condamner la société [3] à payer 2 400 euros à la SARL [7], avocat de M. [R], au titre des dispositions combinées de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, recouvrés conformément à ces dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELAS [3], prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8], demande à la cour de :

à titre liminaire,

- se déclarer incompétente au regard des dispositions d'ordre public de l'article R. 662-3 du code de commerce, au profit du tribunal judiciaire, seule juridiction compétente pour connaître des demandes formulées par l'appelant contre la SELAS [3] ad personam, alors, par ailleurs, que seule la SELAS [9], prise en la personne de Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] est attraite dans la cause depuis la première instance jusqu'à la présente cause d'appel,

- déclarer irrecevable M. [R] dans l'intégralité de ses demandes au motif d'un flagrant défaut de qualité et d'intérêt à se défendre de la SELAS [9], prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], au regard des dispositions des articles 122 et suivants du code de commerce, alors que l'appelant entend engager la responsabilité civile professionnelle de la SELAS [3] ad personam,

au fond,

- juger que M. [R] est dépourvu de tout bien fondé dans l'intégralité de ses demandes, à défaut de rapporter la preuve d'une faute civile génératrice de responsabilité dans la remise des documents de fn de contrat prévus à l'article R. 1234-9 du code du travail, et à défaut de rapporter la preuve d'un ou de plusieurs préjudices certains,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [R] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- observations liminaires :

Au vu des chefs du jugement visés dans la déclaration d'appel, et en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie du chef de jugement ayant ordonné à la société [3], ès qualités, de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros, ni de celles relatives aux dépens de première instance.

- sur les demandes indemnitaires de M. [R] :

Arguant de l'attitude dolosive et de la mauvaise foi de la SELAS [3], prise en la personne de Maître [Z], qui malgré ses relances et en violation de son obligation légale, ne lui a jamais fourni de bulletin de salaire et d'attestation [5] rectifiés à la suite de l'arrêt rendu par la cour le 24 juin 2022, M. [R] soutient que 'ces manquements personnels' du liquidateur judiciaire lui ont causé à la fois un préjudice moral et un préjudice financier en raison de la perte d'allocation chômage supplémentaire.

La SELAS [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], soutient d'une part que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître desdites demandes dans la mesure où l'engagement de la responsabilité civile personnelle des organes d'une procédure colletive relève de la compétence du tribunal judiciaire, et d'autre part, que ces demandes sont en tout état de cause irrecevables faute pour M. [R] d'avoir appelé à la cause la SELAS [3] à titre personnel, celle-ci n'ayant été intimée qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6].

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 dudit code dispose également qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il ressort à la fois du jugement et de la déclaration d'appel que M. [R] a fait appeler devant le conseil de prud'hommes la SELAS [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], et ce faisant représentant cette dernière. L'acte d'appel vise la SELAS [3] en cette même qualité et non en son nom propre.

Alors qu'en première instance, la demande indemnitaire de M. [R] était dirigée contre la SELAS [3], ès qualités, celles formulées par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions d'appel sont dirigées contre la SELAS [3], l'appelant dénonçant explicitement dans le corps de ses conclusions l'attitude dolosive de celle-ci et 'ses manquements personnels'. M. [R] visant ainsi à travers ces prétentions à engager la responsabilité civile de la SELAS [3] et sa condamnation à titre personnel, ces demandes ne peuvent être dirigées contre cette dernière agissant en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société [6].

Ainsi, à défaut pour la SELAS [3], ès qualités, de disposer du droit d'agir en défense contre les prétentions la visant à titre personnel, il convient de déclarer ces dernières irrecevables.

- sur les demandes accessoires :

L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] est condamné aux dépens d'appel et l'équité commande de débouter la SELAS [3], ès qualités, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 20 décembre 2024 en ses dispositions critiquées ;

y ajoutant,

DECLARE irrecevables les demandes indemnitaires de M. [Y] [R] dirigées contre la SELAS [3] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6];

DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeRupture conventionnelleContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2024
Identifiant source
6a632337d6da041962da5ed9
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632337d6da041962da5ed9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.