Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 29 mai 2026RG n° 25/00436

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
3 829,87 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ' M. [A] a été embauché par la société [3] le 11 septembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. ' Le 21 novembre 2021, la société [3] a adressé à M. [A] une prise de poste pour le 24 janvier 2022 dans un établissement situé à [Localité 5].
  • Éléments du litige : Il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [A] la somme de 12'467,28 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient et en ce qu'il a statué sur les dépens'; Le confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé M. [A]
  2. Conclusions notifiées M. [A]
  3. Conclusions notifiées l'AGS [1] d'[Localité 2]
  4. Conclusions notifiées le liquidateur judiciaire
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

210 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Mai 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFT3

CV/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

04 Février 2025

(RG 2024-18498 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [C] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

[1] [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

S.E.L.A.S. [2] en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

'

M. [A] a été embauché par la société [3] le 11 septembre 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

'

Le 21 novembre 2021, la société [3] a adressé à M. [A] une prise de poste pour le 24 janvier 2022 dans un établissement situé à [Localité 5]. M. [A] a refusé cette mission.

'

Par courrier du 24 janvier 2022, la société [3] a indiqué à M. [A] qu'elle prenait acte de son refus, et lui a demandé de transmettre en retour «'une demande écrite de cessation de travail'».

'

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2022, M. [A] a explicité les raisons de son refus et a invité l'employeur à le licencier.

'

Le 1er février 2022, l'employeur a considéré que M. [A] était démissionnaire et lui a remis ses documents de fin de contrat.

'

D'abord placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2022, la société [3] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2023 du tribunal de commerce d'Arras, la société [2] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

'

Par requête du 22 mai 2024, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

'

Par jugement contradictoire du 4 février 2025, cette juridiction a':

- dit que le [1] de [Localité 6] est mis hors de cause,

- pris acte de l'intervention volontaire du [1] d'[Localité 2],

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

'

Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, M. [A] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

'

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2025, M. [A] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- juger la rupture de son contrat de travail abusive,

- juger les faits de travail dissimulé caractérisés,

- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [3] aux sommes suivantes':

* 5'563,30 euros bruts de rappel de salaire sur l'horaire contractuel, outre 556,33 euros bruts de congés payés afférents,

* 4'897,74 euros bruts de rappel de salaire sur les heures supplémentaires prestées, outre 489,77 euros de congés payés afférents,

* 2'000 euros nets de dommages et intérêts pour retard dans l'établissement de l'attestation de salaire,

* «''1.1918'» euros bruts de rappel de salaire sur le solde de congés payés,

* 4'155,76 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,57 euros brut de congés payés afférents,

* 1'818,14 euros nets d'indemnité légale de licenciement,

* 2'077,88 euros nets de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 12'467,28 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12'467,28 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- juger la décision à intervenir opposable au [4],

- condamner «'le défendeur'» aux entiers dépens d'instance.

'

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, le liquidateur judiciaire demande à la cour de':

* à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le [1] de [Localité 6] est mis hors de cause, pris acte de l'intervention volontaire du [1] d'[Localité 2] et débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

* y ajoutant,

- condamner M. [A] à lui payer 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] aux entiers dépens d'appel,

* subsidiairement,

- réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,

- débouter M. [A] du surplus de ses demandes.

'

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2025, l'AGS [1] d'[Localité 2] demande à la cour de':

* à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

* subsidiairement,

- réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,

- juger que l'éventuelle indemnité allouée au titre du travail dissimulé lui est inopposable,

- juger qu'elle serait susceptible de prendre en charge les créances éventuellement allouées à M. [A] uniquement en cas de refus de prise en charge par l'organisme de garantie financière souscrite par l'entreprise de portage,

* en tout état de cause,

- déclarer la décision opposable à son égard, par application de l'article L. 3253-14 du code du travail, dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- juger que l'obligation du [1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,

- condamner tout autre qu'elle-même aux entiers dépens.

'

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

'

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026.

MOTIVATION':

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travaillait

Sur le rappel de salaire relative aux 35 heures de travail hebdomadaire

M. [A] soutient qu'alors qu'il a été embauché pour un contrat de travail à temps complet pour 35 heures par semaine, il n'a pas toujours été payé pour ces 35 heures, la société [3] ne le payant que pour les heures effectivement réalisées pour les entreprises extérieures. Il ajoute qu'aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties et encore moins un contrat de portage.

Le liquidateur judiciaire et l'AGS soutiennent que c'est un contrat de portage qui liait les parties, bien qu'il n'y ait pas eu de contrat écrit, que l'entreprise de portage salarial n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté et que le salaire versé n'est que fonction de la prestation effective du salarié. Il en déduit que M. [A] ne peut prétendre à obtenir le rappel de salaire.

Aux termes de l'article L.'1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par': 1° d'une part, la relation entre une entreprise dénommée «'entreprise de portage salarial'» effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial'; 2° d'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le «'salarié porté'», lequel est rémunéré par cette entreprise.

Le fait que la relation entre M. [A] et la société [3] était une relation à durée indéterminée ne fait pas l'objet de contestation des parties.

Il est constant qu'en l'espèce, alors que l'article L.'1254-20 prévoit que le contrat de travail entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté est établi par écrit avec la mention «'contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée'» et que l'article L.'1254-21 prévoit les clauses et mentions qui doivent figurer dans ce contrat, il n'y a pas eu de contrat écrit enter M. [A] et la société [3].

Cependant, la sanction prévue par l'article L.'1255-14 du code du travail en cas de non respect des dispositions précitées est une amende pénale et l'absence de contrat écrit n'empêche donc pas la reconnaissance d'un contrat de portage salarial.

Or M. [A] admet expressément dans ses conclusions que la société [3] était une société de portage salarial, comme le soutiennent le liquidateur judiciaire et l'AGS, qui fournissait à des supermarchés des bouchers en remplacement de leur effectif absent à leur poste de travail et qu'il était ainsi amené à travailler en fonction des nécessités dans le cadre de très nombreux établissement répartis sur l'ensemble du territoire régional. Il produit d'ailleurs des relevés d'heures qui mentionnent que la société [3] est une société de portage salarial des métiers de bouche.

'

Une société de portage salarial ne pouvant souscrire que des contrats de travail en portage salarial, il s'en déduit que le contrat à durée indéterminée conclu entre M. [A] et la société [3] est bien un contrat de portage salarial.

'

L'article L.'1254-2 III du code du travail prévoit que l'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté et l'article L.'1254-21 du même code ajoute que les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.

Compte tenu de ces éléments, M. [A] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures pour lesquelles il n'a pas presté pour une entreprise cliente. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.

Sur les heures supplémentaires

En vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

'

En l'espèce, M. [A] fait valoir que l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a réalisées ne lui ont pas été payées. Il verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires qui étaient selon lui transmis à son employeur et servaient à l'établissement des fiches de paie sans que l'intégralité des heures ne soit cependant reprise. Il détaille ensuite ses calculs d'heures pour les années 2019, 2020 et 2021.

'

Il en résulte que M. [A] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le liquidateur judiciaire et l'AGS soutiennent que M. [A] ne justifie aucunement de l'accomplissement d'heures supplémentaires, les relevés d'heures étant uniquement établis par ses soins, sans être corroborés par des éléments extérieurs et n'étant pas co-signés pour la plupart par les entreprises clientes pour confirmer la réalité des heures effectuées. Ils ajoutent qu'il n'appartient pas à la société [3] de rémunérer des heures supplémentaires si elles n'ont pas été validées par l'entreprise cliente.

Les relevés d'heures que produit M. [A], qui comportent une partie prévue pour la signature et le cachet de l'entreprise cliente, ne comportent effectivement pas tous ces mentions. Le nom de l'entreprise cliente est néanmoins à chaque fois mentionné par M. [A]. Les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il existe des incohérences dans les documents produits par le salarié, ayant notamment produit pour la semaine 11 de l'année 2020 deux relevés qui mentionnent des lieux de travail différents pour les mêmes horaires le samedi 14 mars. Il ressort également de l'examen des bulletins de salaire de M. [A] qu'il a bénéficié régulièrement du paiement d'heures supplémentaires.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalisation par M. [A] d'heures supplémentaires, avec l'accord au moins tacite des entreprises clientes puisqu'il travaillait au sein des rayons boucherie et était donc présent au sein des magasins, est avérée, mais qu'il en a surévalué le nombre.

La cour dispose en conséquence d'informations suffisantes pour fixer la somme due à M. [A] au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 2'777,38 euros, outre 277,74 euros de congés payés afférents. Cette somme sera inscrite au passif de la société [3] par infirmation du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le retard dans l'établissement de l'attestation de salaire

M. [A] soutient que suite à un accident du travail du 26 octobre 2021 pour lequel il s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 10 novembre 2021, il n'a perçu que tardivement ses indemnités journalières en raison de l'absence de transmission par son employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'attestation de salaire, l'obligeant à relancer son employeur à de nombreuses reprises pour que le nécessaire puisse être fait. Il ajoute que ce manquement a eu un impact direct sur sa situation financière, le contraignant à faire face sans ressource à ses charges courantes.

La cour constate qu'ainsi que le soutiennent le liquidateur judiciaire et l'AGS, M. [A] ne justifie aucunement du retard allégué de l'employeur dans la transmission de l'attestation de salaire, pas plus que de la moindre relance adressée à l'employeur sur ce sujet ni du versement tardif de ses indemnités journalières.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur le solde de congés payés

M. [A] soutient que de façon injustifiée, 24 jours de congés payés acquis sur l'année N-1 ont été supprimés de sa fiche de paie de juin 2021. Il ajoute qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que le retrait de ses congés est donc arbitraire. Il sollicite un rappel de salaire sur le solde de congés payés.

Le liquidateur judiciaire soutient que la demande n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. L'AGS ajoute que les congés payés doivent être pris chaque année durant la période prévue à cet effet et que le report n'est possible que lorsque la loi l'a prévu ou par accord'; qu'en l'espèce, les congés payés acquis pour la période du 1er juin 2019 au 30 mai 2020 auraient dû être pris avant le 30 mai 2021 et que M. [A] ne démontre pas avoir été expressément autorisé par son employeur à reporter ses congés payés acquis au titre de l'année N-1 et ne peut donc prétendre au rappel de salaire revendiqué. L'AGS ajoute qu'en tout état de cause, le salarié qui n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté, mais que ce n'est pas ce que sollicite M. [A] qui réclame un rappel de salaire sur le solde de congés payés et non des dommages et intérêts.

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Or en l'espèce, aucun élément n'est produit par le liquidateur permettant d'établir que l'employeur a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis en 2019-2020, de sorte que ceux-ci étaient reportés sur l'exercice suivant.

M. [A], qui a été empêché d'exercer ses droits à congés reportés en raison de leur suppression par l'employeur, peut en conséquence prétendre au paiement des 24 jours de congés payés, soit la somme qu'il sollicite de 1'918 euros par infirmation du jugement.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.'8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie';

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il ressort du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 26 septembre 2023, que la société [3] et ses dirigeants ont été déclarés coupable du délit de travail dissimulé, et plus particulièrement d'avoir entre le 1er janvier 2016 et le 7 septembre 2021 omis intentionnellement de procéder aux déclarations nominatives préalables à l'embauche, omis intentionnellement de délivrer des bulletins de paie, mentionné sur des bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réalisé et s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales «'en l'espèce notamment en s'abstenant de procéder à de nombreuses [5], en ne remettant pas des bulletins de paie, en ne produisant pas ou minorant volontairement et substantiellement des déclarations périodiques obligatoires auprès des organismes de protection sociale'»' notamment concernant M. [A]. Contrairement à ce que soutient l'AGS, ce ne sont pas uniquement les dirigeants de la société [3] qui ont été condamnés mais également la société.

Dans ce même jugement, la constitution de partie civile de M. [A] a été déclarée recevable et, s'il a reçu des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.'8223-1 du code du travail.

Ces éléments suffisent à retenir que tant l'élément matériel que l'élément moral du travail dissimulé sont caractérisés.

Conformément aux dispositions de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.'8221-5 précité a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Contrairement à ce que soutient l'AGS, cette indemnité est distincte des dommages et intérêts qui ont été alloués à M. [A] en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [A] la somme de 12'467,28 euros d'indemnité pour travail dissimulé. Cette somme sera fixée au passif de la société [3] par infirmation du jugement.

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

Sur la contestation de la rupture du contrat de travail

La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de son plein gré au contrat.

Si une présomption de démission a été instituée en cas d'abandon de poste à l'article L.'1237-1-1 du code du travail, c'est uniquement à compter du 21 décembre 2022, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [A], et en tout état de cause après une mise demeure qui n'est pas intervenue en l'espèce.

La société [3] n'était en conséquence pas fondée à adresser à M. [A] ses documents de fin de contrat en raison du refus de celui-ci de se rendre chez un client et à considérer que ce refus valait démission.

La rupture du contrat de travail de M. [A] par la société [3] s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté de cette demande.

Sur les conséquences indemnitaires

Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable et des articles L.'1234-1 et L.'1234-9 du code du travail, M. [A] est fondé à obtenir le paiement des sommes, justifiées et non contestées en leur quantum par le liquidateur et l'AGS, de':

- 4'155,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,57 euros de congés payés afférents,

- 1'818,14 euros d'indemnité de licenciement.

Ces sommes seront fixées au passif de la société [3] par infirmation du jugement.

En revanche, aux termes de l'article L.'1235-2 du code du travail, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère irrégulier de la procédure de licenciement.

Aux termes des dispositions de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.

En l'espèce, compte-tenu de l'âge de M. [A] (né en 1961), du salaire de référence mensuel non contesté par les intimés (2'077,88 euros bruts), de sa qualification, de son ancienneté (3 ans) et de l'absence de toute justification de sa situation et de ses recherches d'emploi postérieures à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 7'000 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la société [3] par infirmation du jugement.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS conteste d'abord sa garantie pour l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé.

Aux termes de l'article L.'3253-8 du code du travail, l'AGS couvre notamment'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de liquidation judiciaire.

En l'espèce, la créance d'indemnité pour travail dissimulé est une créance due au titre de la rupture du contrat de travail antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, qui est à ce titre garantie. Les développements de l'AGS relatifs au fait qu'il s'agirait d'une créance du dirigeant sont inopérants, le jugement correctionnel ayant condamné pour travail dissimulé tant la société [3] que ses dirigeants. Il ne s'agit en conséquence pas d'une garantie de sommes relevant de la responsabilité du dirigeant en raison de sa faute propre, séparable de ses fonctions contrairement à ce que soutient l'AGS.

L'AGS soutient ensuite que sa garantie ne peut être que subsidiaire puisqu'il résulte des articles L.'1254-26 et L.'1254-27 du code du travail que l'entreprise de portage salarial doit avoir souscrit une garantie financière obligatoire auprès d'un établissement habilité et que sa garantie n'interviendra qu'en cas de refus de cet établissement financier.

Aux termes de l'article L.'1254-26 du code du travail, l'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités d'apport d'affaires, des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales.

Il s'ensuit que l'AGS est bien fondée à invoquer le fait que le liquidateur doive s'adresser d'abord à l'organisme assurant la garantie financière de la société [3] et que sa garantie n'interviendra qu'en cas de refus de cet organisme.

Pour le reste, en application des dispositions de l'article L.'3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.'3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret. Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D.3253-5 du code du travail.

L'AGS sera tenue de verser les avances demandées sur la présentation d'un relevé de créances établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire.

Sur les prétentions annexes

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Les dépens, tant de première instance que d'appel, seront inscrits au passif de la société [3].

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires qui en découlaient et en ce qu'il a statué sur les dépens';

Le confirme pour le surplus';

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Fixe les créances de M. [A] au passif de la procédure collective de la société [3] aux sommes suivantes':

- 2'777,38 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 277,74 euros de congés payés afférents,

- 1'918 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 12'467,28 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 4'155,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 415,57 euros de congés payés afférents,

- 1'818,14 euros d'indemnité de licenciement,

- 7'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D.3253-5 du code du travail ;

DIT qu'en application de ces dispositions, l'AGS est tenue de garantir le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé';

Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable s'exécutera sur présentation d'un relevé de créances établi sous la responsabilité du mandataire judiciaire, après sollicitation de l'organisme assurant la garantie financière de la société [3] en application de l'article L.'1254-26 du code du travail et en cas de refus de cet organisme ou d'absence de garantie souscrite par la société [3] ;

Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de la société [3]';

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalification

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6323c3d6da041962da8ed0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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