Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 344
Dernière décision affichée5 avril 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Contrat de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 344 décisions
18457

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [Y] [M] a été recrutée à compter du 26 juillet 2010 en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS en qualité de collaboratrice comptable. Elle a été successivement, à compter du 2 février 2015, en arrêt maladie puis en congé maternité pathologique jusqu'au 9 février 2016. [Y] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2016.

Montant détecté : 46 303 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
18458

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2019, 17/04411

Cour d'appel

le licenciement pour motif économique prononcé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein de la sociétéITM-LAIétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, 'que ce n'est donc qu'à compter du 24 octobre 2014 au plus tôt qu'il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit et de contester la cause de la rupture de son contrat de travail, 'et qu'ayant exercé ce droit en saisissant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse 17 juin 2015, son action ne saurait être ainsi considérée comme prescrite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire
18459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2019, 18/10212

Cour d'appel

Condamner la société LSN Assurances à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions signifiées le 19 octobre 2018 par la société LSN Assurances aux fins de voir : Confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2018, Constater l'absence de contrat de travail s'exécutant entre les parties, Dire que la contestation de la compétence du conseil de prud'hommes présentée par la société LSN Assurances est fondée, Dire que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'une contestation sérieuse, Dire n'y avoir lieu à référé, Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M.

Montant détecté : 10 948 €Licenciement+5
Enregistrer Lire
18460

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683

Cour d'appel

Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 17 février 1991, Mme [O] [J] était embauchée par la société EFG Maxiphone, aux droits de laquelle vient la SARL Phoning Force, en qualité de superviseur par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil. A compter du 1er octobre 2003, le contrat de travail de Mme [J] a été modifié afin de lui permettre de travailler à temps partiel, à raison de 100 heures par mois. Le 9 décembre 2013, Mme [J] était élue membre suppléante de la délégation unique du personnel.

LicenciementRésiliation judiciaire+15
Enregistrer Lire
18461

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03881

Cour d'appel

Le 26 août 2002, M. W... H... était embauché en qualité de préparateur en pharmacie par contrat à durée indéterminée au service de Mme T... S... . Le 3 janvier 2011, l'officine était cédée à la SELAS Pharmacie R.... Le contrat de travail de M.W... H... était donc transféré à la nouvelle structure. Le 3 mai 2013, l'employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 25 mai 2013, il lui notifiait son licenciement pourmotif économique. Le 28 juin 2013, M. W... H... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du 20 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - requalifié le licenciement économique de M. W... H...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
18462

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03056

Cour d'appel

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Le 17 mai 2010, M. [V] [Q] était embauché par la société Apic en qualité de responsable achat-fabrication et logistique (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. M. [V] [Q] était en arrêt maladie à compter du 06 janvier 2014. Le 07 avril 2014, la société Apic lui adressait une première lettre de mise en demeure de reprendre ses fonctions. Le salarié n'ayant pas repris son poste, la société Apic le convoquait à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 18 avril 2014. L'entretien avait lieu le 05 mai 2014. Le salarié se présentait seul à cet entretien.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
18463

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 3 avril 2019, 15/02087

Cour d'appel

d'enseignement Lycée [4]. Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012. Saisi le 21 septembre 2011 par Mme [N] [K], le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 2 mars 2012 a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu entre le lycée [4] de [Localité 2] et Mme [N] [K] le 1er septembre 2009 et renouvelé successivement les 1er juillet 2010 et 1er juillet 2011.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
18464

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

[D] [Y] a été embauché par Madame [U] [M] à compter du 18 août 2003 et jusqu'au 17 décembre 2003 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chef de culture au Château [Établissement 1], classification cadre groupe II de la convention collective des salariés d'exploitations agricoles de la Gironde. La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé. Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M. [Y] a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 111 869 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
18466

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-20.490

Cour de cassation

ll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en…

18467

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-11.970

Cour de cassation

La reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. En outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'appliquer.

18468

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.

Comprendre

Guides associés à contrat de travail

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.