Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 344
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 344 décisions
18469

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.106

Cour de cassation

Doit être approuvé le juge des référés qui, ayant constaté que, dès que le salarié, ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, avait informé son employeur de ce qu'il ne bénéficiait plus d'une autorisation de travail, celui-ci avait diligenté une procédure de licenciement, ce dont il résultait que l'article L. 8252-2, 2°, du code du travail n'était pas applicable, en a déduit, en l'absence d'un trouble manifestement illicite, l'existence d'une contestation sérieuse

18470

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-15.568

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2224 du même code, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action

18471

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.790

Cour de cassation

était la position 2.1, coefficient 115. M. C... revendique une qualification supérieure au moins de niveau 3, déclarant que du fait de l'application par l'employeur du régime forfaitaire en jours de la durée du travail, il doit bénéficier au mois de la position 3 sur le fondement de l'article 4 de l'accord de la branche Syntec du 22 juin 1999. Il ressort du contrat de travail de M. C... que sa durée de travail est prévu selon un forfait en jours dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. M. C...

18474

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.936

Cour de cassation

se prétend bien fondée à réclamer sa requalification au statut cadre, position 1, échelon 3, coefficient 640 au vu des fonctions exercées ; La demanderesse fait valoir qu'elle gérait l'intégralité de la comptabilité du groupe E... et des SCI familiales et que compte tenu des responsabilités qui lui étaient dévolues cette requalification est justifiée ; A l'appui de ses allégations, Mme Z... V... produit son contrat de travail et l'avenant modificatif lesquels confirment que la salariée a été embauchée au poste de comptable principale, ainsi qu'un échange de mail avec M. Q... E... ; par ailleurs, Mme V...

18475

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « - Attendu que la notion de "harcèlement démissionnaire" n'est pas reconnue, et est juridiquement inexistante, - Attendu que Madame C... X... a dénoncé de soi-disant faits de "harcèlement démissionnaire" cinq années plus tard, - Attendu que Madame C... X... n'a dans un premier temps absolument pas sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - Attendu que Madame C... X... n'a jamais fait l'objet d'une quelconque rétrogradation, - Attendu que Madame C... X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'un harcèlement moral, - Attendu que la BNP Paribas n'avait pas à diligenter une enquête faute d'éléments précis étayant les accusations de Madame C... X..., - Attendu que Madame C... X...

18477

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.428

Cour de cassation

de fautes du salarié, seules susceptibles de justifier un tel licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1331-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 500 euros la somme devant être allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE M. P... explicite sa demande par le comportement de son employeur postérieurement à la notification de la convocation à l'entretien préalable ; qu'il soutient n'avoir pas reçu le document unique de la société AIG, celui qui lui a été remis correspondant à l'entreprise C... X..., il invoque l'altercation qui l'a opposé à M. S...

18478

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.271

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité du licenciement économique de M. H... et l'obligation de reclassement : Que sur la suppression de poste et l'absence de priorité de réembauchage, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'aux termes de l'article L.

18479

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.270

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la validité du licenciement économique de Mme P... et l'obligation de reclassement : Que sur la suppression de poste et l'absence de priorité de réembauchage, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'aux termes de l'article L.

18480

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823

Cour de cassation

du travail. Tout manquement à cette obligation sera passible de sanction disciplinaire". Le nouveau règlement intérieur du 26 février 2013 qui a pris effet le 1 er avril 2013 mentionne que: - "dans le cas où des vêtements de travail sont mis à disposition des salariés, ils appartiennent à l'employeur et devront lui être restitués en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif. Le port de ces vêtements de travail n'est pas obligatoire". - "dans la mesure où des gants, des chaussures de sécurité et des chasubles sont mis à disposition du personnel pour raisons de sécurité, le port de ces équipements de protection, conformément aux consignes données par la direction est obligatoire.

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