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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.271

Date
03/04/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-22.271
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [.], représentée par M. B.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Qu'au vu de tous ces éléments, la cour constate: Que d'une part, la suppression du poste de M. H. et l'embauche d'un nouveau directeur cumulant un contrat de travail (avec une fonction différente de l'ancien directeur) et un mandat social ont été autorisées par jugement du tribunal qui a autorité de chose jugée et qu'aucune fraude n'est démontrée.
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  • Réponse: Qu'aux termes de l'article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Portée: Que lorsque la cession n'a porté que sur une partie des activités de l'entreprise, seuls peuvent bénéficier de la priorité de réembauche auprès du cessionnaire, les salariés licenciés qui étaient affectés à l'entité transférée en application de la loi.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, en date du 22 juillet 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° J 17-22.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Z...

H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.

B...

E... en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Eau qui bruit., 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M.

F...

N... en qualité d'administrateur judiciaire de l'association l'Eau qui bruit, 3°/ à la société SPL du Pilat Rhodanien, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saone, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPL du Pilat Rhodanien ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
17-22.271
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10354
Résumé source

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° J 17-22.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... E... en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Eau qui bruit., 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. F... N... en q…