Code du travail
Article L. 1233-58 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-58
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ;
4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ;
5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ;
7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.
Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise.
A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation.
Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II.
En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur.
III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-58
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123
Cour d'appel631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en 'uvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00284
Cour d'appelVu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle M. [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [S] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00281
Cour d'appelVu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle M. [B] [Q] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [B] [Q] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ;
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00276
Cour d'appelVu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle Mme [F] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles Mme [F] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00275
Cour d'appelou tiers de contribuer à la manifestation de la vérité, sous peine d'astreinte ou d'amende civile. S'agissant des pièces 15 et 16, il soutient que la société [3] employant 186 salariés au moment du redressement, était soumise à l'obligation d'établir et de faire homologuer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), conformément aux articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail demander, et précise qu'il demande donc la communication des pièces 15 et 16 pour permettre à la cour de trancher le litige lié à leur absence.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00273
Cour d'appelou tiers de contribuer à la manifestation de la vérité, sous peine d'astreinte ou d'amende civile. S'agissant des pièces 15 et 16, il soutient que la société [3] employant 186 salariés au moment du redressement, était soumise à l'obligation d'établir et de faire homologuer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), conformément aux articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail demander, et précise qu'il demande donc la communication des pièces 15 et 16 pour permettre à la cour de trancher le litige lié à leur absence.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00271
Cour d'appelVu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle Mme [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles Mme [I] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00270
Cour d'appelou tiers de contribuer à la manifestation de la vérité, sous peine d'astreinte ou d'amende civile. S'agissant des pièces 15 et 16, il soutient que la société [3] employant 186 salariés au moment du redressement, était soumise à l'obligation d'établir et de faire homologuer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), conformément aux articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail demander, et précise qu'il demande donc la communication des pièces 15 et 16 pour permettre à la cour de trancher le litige lié à leur absence.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00269
Cour d'appelVu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle Mme [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles Mme [H] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00268
Cour d'appelou tiers de contribuer à la manifestation de la vérité, sous peine d'astreinte ou d'amende civile. S'agissant des pièces 15 et 16, il soutient que la société [5] employant 186 salariés au moment du redressement, était soumise à l'obligation d'établir et de faire homologuer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE), conformément aux articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail demander, et précise qu'il demande donc la communication des pièces 15 et 16 pour permettre à la cour de trancher le litige lié à leur absence.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00267
Cour d'appelVu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle Mme [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles Mme [B] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00266
Cour d'appelVu la déclaration du 28 novembre 2024 par laquelle M. [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [3] a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [T] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L.
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