Cour de cassation · 7 octobre 2026
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-11.353
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation rejette les pourvois incidents.
Autres points décidés
- La Cour de cassation condamne les sociétés [J] [R] et MJA, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Bio c'bon, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M. [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bio c'bon, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [J] [R] et MJA, ès qualités, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M.[A], ès qualités, et les condamne à payer à MM. [Q], [B], [O] et [D] et à Mmes [K] et [F] la somme globale de 3 000 euros.
- La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'ils rejettent les exceptions d'irrecevabilité de l'assignation et de l'appel ainsi que les demandes de caducité de l'appel, les arrêts rendus le 5 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositions · SynthèsePassage 1
REJETTE les pourvois incidents ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les exceptions d'irrecevabilité de l'assignation et de l'appel ainsi que les demandes de caducité de l'appel, les arrêts rendus le 5 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Lire ce passageAutres dispositions · Synthèse · MontantsPassage 2
Condamne les sociétés [J] [R] et MJA, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Bio c'bon, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M. [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bio c'bon, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [J] [R] et MJA, ès qualités, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M.[A], ès qualités, et les condamne à payer à MM. [Q], [B], [O] et [D] et à Mmes [K] et [F] la somme globale de 3 000 euros ;
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SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 798 F-D
Pourvois n° H 25-11.353 J 25-11.355 M 25-11.357 N 25-11.358 P 25-11.359 Q 25-11.360 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
1°/ M. [L] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [C] [B], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 5],
6°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 6],
ont formé respectivement les pourvois n° Q 25-11.353, J 25-11.355, M 25-11.357, N 25-11.358, P 25-11.359 et Q 25-11.360 contre six arrêts rendus le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à M. [G] [A], domicilié au siège de la société Carrefour France, [Adresse 8], pris en qualité de président de la société Carrefour France et de commissaire à l'exécution du plan,
3°/ à la société So.Bio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
4°/ à la société [J] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], prise en la personne de M. [J] [R], en qualité de co-mandataire liquidateur judiciaire de la société Bio c'bon,
5°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de Mme [N] [U], en qualité de co-mandataire liquidateur judiciaire de la société Bio c'bon,
6°/ à la société Thévenot partners, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Bio c'bon,
7°/ à la société Abitbol et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 14], prise en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Bio c'bon,
8°/ à l'association AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
M. [A] et les sociétés Carrefour France et So.Bio ont formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts.
Les sociétés [J] [R] et Mandataires judiciaires associés ont formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [Q], [B], [O] et [D] et de Mmes [K] et [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Carrefour France, So.Bio et de M. [A], ès qualiltés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [J] [R] et Mandataires judiciaires associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité les pourvois n° H 25-11.353, J 25-11.355 et M 25-11.357 à Q 25-11.360 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 5 décembre 2024), et les productions, MM. [Q], [B], [O] et [D] et Mmes [K] et [F] ont été engagés par la société Bio c'bon (la société) appartenant au groupe Bio c'bon.
3. La société a été placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2020, ainsi que dix autres sociétés du groupe Bio c'bon.
4. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession au profit de la société Carrefour France à laquelle s'est substituée la société So.Bio, converti le redressement en liquidation judiciaire, les sociétés [J] [R] et MJA étant désignées en qualité de co-liquidateurs et a autorisé les co-administrateurs judiciaires à procéder au licenciement des salariés occupant les douze postes non repris.
5. Le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs a été homologué par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (la Direccte) le 9 novembre 2020.
6. Licenciés pour motif économique par lettre du 19 novembre 2020, M. [Q] et cinq autres salariés non repris par la société cessionnaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les organes de la procédure collective de la société et contre les sociétés Carrefour France et So.Bio pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen commun des pourvois incidents des sociétés Carrefour France, So.Bio et de M. [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bio c'bon, et le moyen commun des pourvois incidents des sociétés [J] [R] et MJA en qualité de co-liquidateurs de la société Bio c'bon
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal des salariés, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Les salariés font grief aux arrêts de déclarer incompétente la juridiction prud'homale, alors « que le juge prud'homal est seul compétent pour se prononcer sur la rupture du contrat de travail liant un salarié à son employeur de droit privé et pour déclarer, le cas échéant, le licenciement d'un tel salarié nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tirer les conséquences ; que chacun des appelants, ancien salarié de la société Bio c'Bon licencié par les co-administrateurs judiciaires de celle-ci, demandait que soit prononcée la nullité de son licenciement et, subsidiairement, qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, que les défendeurs soient condamnés à lui payer une indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou que soit ordonnée l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bio c'Bon ; qu'en se déclarant incompétente pour se prononcer sur ces prétentions et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 642-5 du code de commerce :
9. Selon le dernier de ces textes, lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en uvre. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en uvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
10. Il en résulte que lorsqu'un licenciement a été autorisé par un jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession, le caractère économique du licenciement et la régularité de la décision du tribunal de commerce ne peuvent être discutés devant l'administration. Le juge judiciaire est dès lors compétent pour apprécier la régularité de la décision autorisant des licenciements.
11. Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, les arrêts constatent, d'abord, qu'à la suite du jugement du tribunal de commerce du 2 novembre 2020, les demandeurs ont été licenciés pour motif économique et que l'autorité administrative a été saisie d'une demande d'homologation, fixant par un document unilatéral le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, et qu'ainsi, a été contrôlée la définition des catégories professionnelles qui ont servi de cadre d'application aux critères d'ordre des licenciements et des catégories professionnelles concernées.
12. Ils relèvent ensuite qu'il n'est nullement contesté que la Direccte a procédé à une vérification et un contrôle de la conformité de la définition des catégories professionnelles et des critères d'ordre du plan de sauvegarde, celle-ci ayant homologué le plan par décision du 9 novembre 2020. Ils ajoutent que le contrôle de la définition des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emplois mais également la contestation des critères d'ordre et des règles de pondération fixés dans le Document Unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi échappent à la compétence matérielle du juge judiciaire, et qu'à défaut de contestation de la décision d'homologation devant le juge administratif, les demandes ayant trait à la requalification du licenciement au motif principal d'une appréciation discriminatoire et subsidiairement au regard de recherches de reclassement insuffisantes ne peuvent relever de la compétence du juge judiciaire.
13. Ils retiennent enfin que le tribunal de commerce de Paris, dans son jugement du 2 novembre 2020, a autorisé les coadministrateurs judiciaires à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés dont les douze postes ne sont pas maintenus appartenant aux catégories professionnelles suivantes ainsi qu'à la rupture des contrats d'apprentissage concernés par la réduction d'effectifs, de sorte que l'argumentaire présenté par les salariés tend à remettre en cause la décision rendue par le tribunal de commerce.
14. Ils ajoutent que s'agissant des suppressions de postes invoquées, les salariés soutenant que leurs postes ont été maintenus au sein de la société So.Bio, filiale de la société Carrefour, il doit être considéré que l'argument ne peut être utilement invoqué devant le juge judiciaire alors que les suppressions de postes ne peuvent être appréciées qu'au regard de l'employeur qui a procédé au licenciement, qu'en effet, au regard de la cessation d'activité de la société Bio c'bon, la suppression du poste du salarié n'est pas contestable et ne peut donc être opposée valablement aux organes de la procédure collective.
15. En statuant ainsi, alors que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de la décision du tribunal de commerce autorisant les licenciements, qui doit préciser le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen du pourvoi principal des salariés pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
16. Les salariés font le même grief à l'arrêt, alors « qu'ils dénonçaient la "manuvre", la "fraude", la "tromperie" et le "manquement à l'obligation de loyauté" résidant dans le fait que, en même temps qu'elle formulait son offre de reprise de la société Bio c'bon, la société Carrefour France, comme sa filiale, So.Bio, recherchait des candidats à des emplois en réalité similaires aux postes non maintenus dans l'offre, dont les titulaires feraient l'objet d'un licenciement, ce en conséquence de la définition, par le plan élaboré, de catégories professionnelles comprenant artificiellement un seul salarié sans regrouper ceux exerçant des fonctions de même nature ; qu'en retenant cependant que "l'appelant ne fonde nullement ses prétentions sur une fraude au licenciement imputable aux employeurs successifs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions des salariés et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
17. Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, les arrêts retiennent que force est de constater que les salariés ne fondent nullement leurs prétentions sur une fraude au licenciement imputable aux employeurs successifs.
18. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les salariés dénonçaient la fraude résidant dans le fait que, en même temps qu'elle formulait son offre de reprise de la société Bio c'bon, la société Carrefour France, comme sa filiale, So.Bio, recherchait des candidats à des emplois en réalité similaires aux postes non maintenus dans l'offre, dont les titulaires feraient l'objet d'un licenciement, ce en conséquence de la définition de catégories professionnelles comprenant artificiellement un seul salarié sans regrouper ceux exerçant des fonctions de même nature, et en tiraient la conséquence qu'il y avait eu collusion frauduleuse entre les administrateurs judiciaires et les sociétés Carrefour France et So.Bio, ce qui les autorisait à solliciter la nullité de leur licenciement et à tout le moins l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les exceptions d'irrecevabilité de l'assignation et de l'appel ainsi que les demandes de caducité de l'appel, les arrêts rendus le 5 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés [J] [R] et MJA, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Bio c'bon, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M. [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bio c'bon, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [J] [R] et MJA, ès qualités, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M.[A], ès qualités, et les condamne à payer à MM. [Q], [B], [O] et [D] et à Mmes [K] et [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Textes cités
4 références
- L. 1411-1Code du travail
Passage cité
… et, en conséquence, que les défendeurs soient condamnés à lui payer une indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou que soit ordonnée l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Bio c'Bon ; qu'en se déclarant incompétente pour se prononcer sur ces prétentions et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 642-5 du code de commerce : 9. Selon le dernier de ces textes, lorsque le plan de cession prévoit des licenciements …
- L. 1233-58Code du travail
Passage cité
… de la séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1411-1 du code du travail et L. 642-5 du code de commerce : 9. Selon le dernier de ces textes, lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en uvre. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés [J] [R] et MJA, en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Bio c'bon, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M. [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bio c'bon, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés [J] [R] et MJA, ès qualités, les sociétés Carrefour France, So.Bio et M.[A], ès qualités, et les condamne à payer à MM. [Q], [B], [O] et [D] et à Mmes [K] et [F] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mentions dans le textence à laquelle s'est substituée la société So.Bio, converti le redressement en liquidation judiciaire, les sociétés [J] [R] et MJA étant désignées en qualité de co-liquidateurs et a autorisé les co-administrateurs judiciaires à procéder au licenciement des salariés occupant les douze postes non repris. 5. Le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs a été homologué par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (la Direccte) le 9 novembre 2020. 6. Licenciés pour motif économique par
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Mentions dans le textejudiciaire de la société Bio c'bon, 7°/ à la société Abitbol et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 14], prise en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Bio c'bon, 8°/ à l'association AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation. M. [A] et les sociétés Carrefour France et So.Bio ont formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts. Les sociétés [J] [R] et Mandataires judiciaires associés ont formé un pourvoi incident éven
Lire dans le texteMentions dans le texteiciaire de la société Bio c'bon, 7°/ à la société Abitbol et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 14], prise en qualité de co-administrateur judiciaire de la société Bio c'bon, 8°/ à l'association AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation. M. [A] et les sociétés Carrefour France et So.Bio ont formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts. Les sociétés [J] [R] et Mandataires judiciaires associés ont formé un pourvoi incident éventuel
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00798
- Identifiant source
- 6ac606c5c27382d099f57623
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, n° 22/10123Cite aussi l’article L. 1233-58 du Code du travail
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