Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 883
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 883 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00957

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [E] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 octobre 2012, en qualité d'assistante commerciale. La salariée était affectée à l'agence de [Localité 3] Ouest située à [Localité 4]. La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité du crédit-bail.

Condamnation : 41 965 €Licenciement+17
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1250

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00960

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] [B] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2018, en qualité de VRP exclusif. La société [1] a pour activité la rénovation et la vente de matériaux sous le nom commercial [2].

Condamnation : 11 549 €Licenciement+7
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1251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00964

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [W] [T] [S] a été engagé par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juin 2020, en qualité d'agent d'exploitation. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 041,47 euros.

Condamnation : 2 041 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00968

Cour d'appel

Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société en redressement judiciaire. Un plan de continuation a été adopté le 29 juillet 2016. M. [B] a pris sa retraite et est sorti des effectifs de la société le 27 décembre 2019. Soutenant qu'il avait continué à fournir des prestations au bénéfice de la société [6], il a, le 15 juillet 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification de sa relation professionnelle en contrat de travail. Il sollicitait le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire et au titre de la rupture du contrat de travail. Le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la SCP [1] en qualité de mandataire liquidateur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/01138

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2014, M. [Z] [H] a été engagé par l'établissement public [2] de [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions d'agent de sécurité. La société [1] a pour objet principal la frappe de la monnaie. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent. L'effectif de l'entreprise s'élevait à plus de onze salariés. Au dernier état de la relation, M. [H] était chef d'équipe sécurité moyennant un salaire de 2 262 euros par mois.

Condamnation : 6 314 €Licenciement+10
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1254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/01976

Cour d'appel

à [Localité 2]. Le contrat prévoyait une rémunération à la commission sur la base des honoraires engagés par l'agence. Il était par ailleurs associé de la SARL [1] depuis le 26.07.2013 à hauteur de 100 parts sur les 500. Monsieur [S] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes le 29 mars 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur enregistrée sous le n°RG 22/00167, outre d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 2 mai 2022, Monsieur [S] a été convoqué pour un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 13 mai 2022 et mis à pied à titre conservatoire. Après s'être rendu à cet entretien avec un conseiller du salarié, Monsieur [S] est licencié pour faute lourde par lettre du 18 mai 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 juin 2026, 23/02433

Cour d'appel

conseil de prud'hommes d'une demande en paiement le 7 octobre 2020, devait formuler celle-ci dans le cadre de l'instance en cours, d'autant qu'elle est fondée sur des faits nés et révélés avant son extinction. Sur ce, L'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016, dispose : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. » Il est par ailleurs admis que la règle de l'unicité de l'instance instituée par ces dispositions n'est opposable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond.

Condamnation : 41 143 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 18 juin 2026, 24/20482

Cour d'appel

[Q] a été engagé, à compter du 1er novembre 1979, par la société Banque centrale populaire du Maroc (la BCP) en qualité d'attaché commercial. Le 21 novembre 1983, il a été affecté au sein du bureau de représentation de la BCP à [Localité 1]. 2. Par jugement du 27 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la BCP à payer à M. [Q] diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial en raison de la rupture de son contrat de travail. La BCP a exécuté cette décision dans les limites de l'exécution provisoire, à hauteur de 25 200 euros, suivant saisie-attribution du 16 octobre 2013. 3. Par arrêt du 6 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et a de nouveau statué sur les demandes indemnitaires et salariales. 4. A la suite d'une saisie-attribution pratiquée par M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00639

Cour d'appel

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne PLENACOSTE,Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : M. [J] [N] [R] a été embauché par la Fondation [G] [K] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur les périodes du 09 avril au 31 mai 2018, et du 16 août au 31 octobre 2018.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+15
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1259

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/03917

Cour d'appel

Le protocole de cession a fait l'objet de plusieurs avenants. M. [R] a signé un quatrième avenant à l'été 2020. Le 28 septembre 2020, M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société [2]. Le 30 septembre 2020, il a été remplacé par la société [8]. Le 5 mars 2021, M. [R] a levé l'option d'achat qui lui était consentie au titre du quatrième avenant et a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 20 mai 2021, M. [R] a adressé à M. [C] [P], président de la société [8], un courrier dénonçant une situation de harcèlement moral dont il était victime, avec des relances le 04 et 15 juin 2021. Le 1er mai 2021, M. [R] a été placé en situation d'arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2021. A son retour dans l'entreprise le 1er juin 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1260

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 18 juin 2026, 23/04068

Cour d'appel

A l'audience publique du 26 mars 2026, M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Mme [Q] [R], épouse [I], a été engagée par l'association [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 octobre 2006 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. Elle a été affectée dans le service [3] (salle de réveil) composé de 6 collaborateurs, ce service faisant partie du bloc opératoire comptant environ 30 personnes. Mme [Y] [Z], infirmière diplômée d'Etat, a intégré le service [4] à compter d'août 2020 à mi-temps.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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