Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 163
Dernière décision affichée22 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 163 décisions
877

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03048

Cour d'appel

Déclarer l'appelante bien-fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er septembre 2023 ; En conséquence, o Dire et juger mal-fondées les demandes de M. [N] ; o Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer les demandes nouvelles formulées par M. [N], au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire pour la période de mise à pied non rémunérée et au titre de l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, irrecevables ; En tout état de cause : o Condamner M. [N], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamner M. [N] aux entiers dépens.

Condamnation : 2 808 €Licenciement+11
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878

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03056

Cour d'appel

[O] de l'intégralité de ses demandes ; mis les éventuels dépens à la charge de M. [O] ; Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : 1/ A titre principal, juger le licenciement nul ; En conséquence, - Condamner la société à payer à M. [O] la somme de 1 333,49 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 133,35 euros au titre des congés payés y afférents ; - Condamner la société à payer à M. [O] la somme de 6 614,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 661,44 euros au titre des congés payés afférents ; - Condamner la société à payer à M. [O] la somme de 29 764,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 2/ A titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société à payer à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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879

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03067

Cour d'appel

La rupture de la période d'essai est valable ; La convention de forfait jour est valable ; - Débouté Mme [Q] de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de rupture abusive de sa période d'essai et dommages et intérêts associés ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - Débouté Mme [Q] de sa demande d'indemnités de grands déplacements ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de remboursement de note de frais ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droits à maintien des garanties de portabilité de la mutuelle et prévoyance ; - Débouté Mme [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la société de son obligation de sécurité ; - Débouté Mme [Q] de sa…

Condamnation : 5 468 €Licenciement+14
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880

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03149

Cour d'appel

, Mme [Z] [B], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a confirmé le licenciement pour faute grave ; - L'infirmation et la réformation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [B] des demandes suivantes : Salaires du 18 mai 2020 au 29 juillet 2020 : 2 147, 10 euros ; Congés payés incidents au titre des salaires : 214,71 euros ; Indemnité compensatrice de préavis : 1 477,62 euros ; Congés payés sur préavis : 144, 76 euros ; Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros ; Indemnité de licenciement : 1 598,39 euros ; - Condamner la société [1] à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes : 2 147,10 euros à titre de salaire pour la période du 18 mai 2020 au 29 juillet 2020 ; 214,71 euros au titre des congés payés…

Condamnation : 2 384 €Licenciement+8
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881

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03576

Cour d'appel

« Nous faisons suite à l'entretien préalable du 21 octobre dernier au cours duquel accompagnée d'un représentant du personnel. Les faits justifiant la rupture de votre contrat sont les suivants : Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le lundi 4 octobre 2021 et êtes donc en absence injustifiée depuis cette date. Il apparaît ainsi que, conformément à notre procédure relative aux congés payés, vous avez été en congés du 23 août au 05 septembre 2021. Or, juste avant la prise de vos congés, le 16 août 2021, de surcroît, au mépris total des règles en vigueur, vous avez demandé à être de nouveaux en congés pour la période du 04 au 15 octobre 2021.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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882

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00052

Cour d'appel

en toute hypothèse, juger que les cotisations dont il est demandé le règlement sont prescrites pour les périodes suivantes : 4T2015/1T2016/2T2016, - faire injonction à la [2] de produire' le détail des calculs de rappels de droits et rappel d'astreinte dont il est demandé le paiement sur la période considérée, - en toute hypothèse, constater que la contrainte déférée doit être minorée de la somme de 831 322 F CFP (rappel de droits correspondants aux congés payés) et de la somme de 520 500 F CFP (astreinte non justifiée), - condamner la [2] à lui payer la somme de 300 000 F CFP par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La requête d'appel a été régulièrement signifiée à la [2] par acte d'huissier du 13 mai 2025 par remise à personne.

Contrat de travailRequalification+2
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883

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

Par conséquent et pour toutes ces raisons, Monsieur [T] vous informe que du fait du non-respect de vos obligations, il est contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre. Je vous remercie de bien vouloir tenir à notre disposition ses documents de fin de contrat et notamment son reçu pour solde de tout compte intégrant les sommes qu'il reste à lui devoir et notamment ses congés payés, ainsi que de tenir à sa disposition son certificat de travail et son dernier bulletin de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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884

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 23/00804

Cour d'appel

5 361,67 euros au titre de l'insuffisance de motivation du licenciement prononcé, - 77 744,22 euros au titre de l'indemnisation en raison du caractère injustifié du licenciement prononcé, - 10 723,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 29 519 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires et dégradantes du licenciement, - 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [O] [L] sollicitait également la condamnation de son employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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885

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/00618

Cour d'appel

[J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 22 juin 2023, afin de voir condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - 26 841,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul - 5 200,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 22 367,75 euros au titre d'indemnité de licenciement - 13 420,65 euros ainsi que l 342,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents - 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, statuant contradictoirement, a débouté M. [J] [L] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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886

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/00662

Cour d'appel

juger que le licenciement intervenu le 20 juillet 2023 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 6998,96 euros correspondant à 4 mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3494,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,40 euros de congés payés afférents, 30000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : dit que le licenciement de M. [B] [M] a une cause réelle et sérieuse, débouté M.

Condamnation : 3 844 €Licenciement+13
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887

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/01267

Cour d'appel

Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 5 mars 2025. Mme [Q] saisissait le 1er septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, aux fins de voir : condamner la Sas [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : . 4499,07 euros au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte, . 562,27 euros au titre des congés payés acquis et non payés, . 177,68 euros au titre du reliquat des sommes dues pour non-respect du montant du SMIC pour le mois de janvier 2025, . 133,19 euros au titre du reliquat des sommes dues pour non-respect du montant du SMIC pour le mois de février 2025, . 12000 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, . 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, .

Condamnation : 10 000 €Rupture conventionnelle+6
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888

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juin 2026, 26/00089

Cour d'appel

[X] [E] a saisi le 29 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Marseille, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 16'décembre'2025, a': - condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes': 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 1'831'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; ''' 183'€ au titre des congés payés y afférents'; - débouté le salarié du surplus de ses demandes'; - condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles'; - condamné l'employeur aux entiers dépens'; - débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles'; - ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).

LicenciementOrdonnance de référé+5
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