Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 22 juin 2026RG n° 23/03149

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 9 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
2 384,29 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2011, Mme [Z] [B] a été engagée par la société [1], en qualité d'agent de service, [2], A, à temps partiel, à compter du 2 septembre 2011 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011.
  • Procédure: Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de: Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 9 octobre 2023.
  • Solution: CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Chartres sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [I] [F] [Z] [B] la somme de 803,89 euros à titre de rappel de salaires du 18 mai au 18 juin 2020 inclus, et celle de 80,40 euros au titre des congés payés y afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [Z] [B]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chartres
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident,

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2026

N° RG 23/03149 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WFT6

AFFAIRE :

[Y] [Z] [B]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES

N° RG : F2022-3277

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [V] [W]

Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : M. [V] [W] (Défenseur syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

S.A.S. [1]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Quilina VIZZAVONA MOULONGUET, postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.

Elle a pour activités l'entretien, le nettoyage, la mise en propreté par tous moyens, de tous bâtiments, ensembles immobiliers, immeubles, bureaux, locaux industriels.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2011, Mme [Z] [B] a été engagée par la société [1], en qualité d'agent de service, [2], A, à temps partiel, à compter du 2 septembre 2011 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [Z] [B] exerçait toujours les fonctions d'agent de service et percevait un salaire moyen brut de 739,40 euros par mois.

Par avenant au contrat de travail en date du 24 février 2020, Mme [Z] [B] était affectée sur le chantier du Foyer de [Localité 3] [L] dans le [Localité 4] à compter du 1er mars 2020 et jusqu'au 17 mai 2020 inclus.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juin 2020, la société [1] demandait à Mme [Z] [B] de justifier de son absence et de reprendre le travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2020, la société [1] notifiait une nouvelle mise en demeure de justifier de son absence dans un délai de deux jours et de reprendre le travail dès réception du courrier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020, la société [1] a convoqué Mme [Z] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu le 24 juillet 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2020, la société [1] a notifié à Mme [Z] [B] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Madame,

Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Celui-ci a eu lieu le vendredi 24 juillet 2020.

Nous vous avons exposé les différents griefs suivants qui vous sont reprochés.

Depuis le 18 mai 2020, vous êtes absentée de l'ensemble de vos sites, sans aucune information préalable de votre part, ni aucune information postérieure pour nous indiquer le motif et la durée probable de votre absence.

Nous tentons de vous joindre afin de savoir les raisons et la durée de votre absence.

Vous restez injoignable au téléphone. Nous avons dû en urgence pallier votre absence. Cela a fortement désorganisé l'équipe présente sur les différents sites sur lesquels vous intervenez et nous n'avons pas pu assurer l'ensemble de nos prestations dans des conditions acceptables de service.

Le 15 juin 2020, nous vous écrivons afin de vous demander de justifier votre absence puis le 26 juin 2020 nous vous mettons en demeure de reprendre le travail si aucun justificatif ne pouvait être fourni.

Nous vous rappelons qu'il est clairement précisé dans la convention collective article 4.9.1. que « le salarié doit informer le plus rapidement possible, son employeur de son absence ' et devra en justifier' dans les 3 jours. » Il est également précisé dans ce même article que « le défaut de justification '. dans le délai prévu dans le premier alinéa, pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié. »

Devant l'absence de réaction de votre part, nous nous voyons dans l'obligation de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 février 2020.

Votre absence est particulièrement problématique pour l'entreprise car elle a fortement désorganisé l'équipe présente sur les sites sur lesquels vous intervenez, ayant pour conséquence une dégradation importante du niveau de service. Ne pouvant anticiper la durée de votre absence, nous avons dû gérer au jour le jour générant également une perte de temps importante et un fort niveau de stress auprès de vos responsables et collègues de travail. En effet, vos responsables ont dû se déplacer sur les sites en urgence à plusieurs reprises, afin de pallier vos absences non prévisibles.

En conséquence, votre absence a fortement dégradé, l'image de l'entreprise auprès des clients, et entraîner un préjudice important.

L'absence de réponse de votre part à tous nos courriers, montre une volonté manifeste et inacceptable, d'insubordination à l'égard de la société et de ses responsables.

Durant l'entretien, vous ne nous avez pas apporté ni justificatifs, ni même une explication à votre absence.

L'ensemble de ces griefs constitue donc une faute grave et justifie un licenciement immédiat, dès l'envoi de ce courrier, privatif du droit au préavis et à l'indemnité licenciement.

Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pole Emploi seront tenus à votre disposition au siège de la société sous huitaine (...) ».

Par requête introductive reçue au greffe le 22 juillet 2021, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.

Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles transférait l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Chartres en raison de la surcharge du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par jugement rendu le 9 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

En la forme :

- Reçu Mme [Z] [B] en ses demandes ;

Au fond :

- Confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [B] par la société [1] ;

En conséquence,

- Débouté Mme [Z] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné Mme [Z] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 6 novembre 2023, Mme [Z] [B] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [B], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a confirmé le licenciement pour faute grave ;

- L'infirmation et la réformation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [B] des demandes suivantes :

Salaires du 18 mai 2020 au 29 juillet 2020 : 2 147, 10 euros ;

Congés payés incidents au titre des salaires : 214,71 euros ;

Indemnité compensatrice de préavis : 1 477,62 euros ;

Congés payés sur préavis : 144, 76 euros ;

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros ;

Indemnité de licenciement : 1 598,39 euros ;

- Condamner la société [1] à payer à Mme [Z] [B] les sommes suivantes :

2 147,10 euros à titre de salaire pour la période du 18 mai 2020 au 29 juillet 2020 ;

214,71 euros au titre des congés payés incidents ;

1 477,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

144,76 euros au titre des congés payés incidents ;

1 598,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société [1] à payer à Mme [Z] [B] la somme suivante de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 9 octobre 2023 ;

En conséquence,

- Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] [B] est fondé sur une faute grave ;

- Débouter Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [Z] [B] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Mme [Z] [B] soutient que depuis le 18 mai 2020, elle se tenait à la disposition de l'employeur mais qu'elle n'avait plus d'affectation. Elle en conclut que la société [1] ne peut pas lui reprocher les manquements qui lui sont imputés dans sa lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société [1] le conteste en faisant valoir que Mme [Z] [B] était attendue au siège de la société, qu'elle ne s'y est pas présentée et qu'elle n'a pas justifié de son absence.

Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, les parties ont convenu, à la demande de la salariée, par avenant au contrat de travail de Mme [Z] [B] signé le 24 février 2020, qu'à compter du 1er mars 2020, elle n'interviendrait plus sur le site de l'école [Adresse 3] à [Localité 5] et ne serait plus affectée qu'au Foyer de [Localité 3] [L] à [Localité 6].

La société [1] reconnaît que lors de la signature de cet avenant, elle a informé Mme [Z] [B] que cette affectation à [Localité 6] prendrait fin le 17 mai 2020 car la fin des relations commerciales avec ce client était programmée au 18 mai 2020.

Il est constant que Mme [Z] [B] a exécuté la prestation de travail convenue sur le site du Foyer de [Localité 3] jusqu'au 17 mai 2020.

M. [H] [J], responsable de la salariée, atteste dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, qu'il n'a jamais dit à la salariée de rester à son domicile après le 18 mai mais qu'au contraire, il lui a demandé de « venir au siège de la société à [Localité 7] à ses heures de travail pour qu'elle fasse le nettoyage des résidences autour du siège de la société ». Il explique que l'employeur avait « des besoins pour des affectations sur des sites acessibles à pied depuis le bureau » et qu'ils s'étaient « organisés pensant vraiment que Madame [Z] [B] reprendrait le travail car c'est une personne qui travaillait bien ». Il précise qu'« après de nombreux appels sans réponses, elle [lui] a répondu et [lui ] a dit qu'elle ne voulait pas reprendre le travail car ça l'arrangeait de rester à la maison avec son fils et de toucher le chômage après ».

Mme [Z] [B] soutient qu'un usage dans les sociétés de nettoyage implique l'obligation pour l'employeur de notifier par écrit le changement de lieu de travail et au moins huit jours avant la prise de poste.

Elle n'apporte toutefois pas la preuve de l'existence de cet usage. Elle ne justifie pas plus de ses allégations selon lesquelles M. [H] [J] lui aurait dit lors d'échanges téléphoniques de rester chez elle et d'attendre sa nouvelle affectation, qui lui serait notifiée par courrier, ou encore qu'il lui aurait dit que les deux lettres par lesquelles la société [1] l'a mise en demeure de se présenter sur son lieu de travail lui avaient été adressées par erreur.

Il est ainsi établi par l'attestation de M. [H] [J], qui n'est pas utilement contredite par la salariée, que l'employeur l'a informée de son affectation au siège de la société, à [Localité 7], à compter du 18 mai 2020.

Or Mme [Z] [B] reconnaît qu'elle ne s'y est jamais présentée, malgré deux lettres recommandées la mettant en demeure de se présenter sur son lieu de travail ou de justifier de son absence, en date des 15 et 26 juin 2020. Elle n'a pas plus justifié de son absence et n'en justifie pas non plus dans le cadre de la présente procédure.

Cet abandon de poste de la salariée à compter du 18 mai 2020 et pendant plus d'un mois revêt un caractère de gravité tel que la cour considère qu'il constitue une faute suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [Z] [B] était justifié par une faute grave et en ce qu'il a par voie de conséquence rejeté ses demandes au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaires

Mme [Z] [B] sollicite le paiement de la somme de 2 147,10 euros et des congés payés y afférents au titre des salaires impayés du 18 mai au 29 juillet 2020.

La société [1] s'y oppose en raison de l'absence injustifiée de la salariée à compter du 18 mai 2020.

En application des articles 1194 du code civil et L. 3242-1 du code du travail, l'employeur est tenu de verser le salaire contractuellement convenu au salarié pendant toute la durée de la relation de travail, à moins que le salarié soit absent de manière injustifiée. Dans ce cas, la retenue est proportionnelle à la période d'absence injustifiée.

En l'espèce, M. [H] [J] n'indiquant pas la date à laquelle il a échangé téléphoniquement avec Mme [Z] [B], il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'absence de celle-ci était injustifiée avant qu'elle ne soit mise en demeure par l'employeur de justifier de son absence ou de se présenter sur son lieu de travail le lendemain de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 15 juin 2020, présentée à la salariée le 18 juin suivant.

La preuve du caractère injustifié de l'absence de Mme [Z] [B] n'étant pas apportée entre le 18 mai et le 18 juin 2020 inclus, l'employeur devait lui verser l'intégralité de son salaire jusqu'au 18 juin 2020 inclus.

Or, il est établi par les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2020 de la salariée que la société [1] a suspendu le versement du salaire à compter du 18 mai 2020.

Au regard de la répartition hebdomadaire des heures de travail de la salariée prévue par son contrat de travail et sur la base du tarif horaire figurant sur ses bulletins de paie, la société [1] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [Z] [B] la somme totale de 803,89 euros à titre de rappel de salaires du 18 mai au 18 juin 2020 inclus, outre celle de 80,40 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de l'équité et sur le même fondement, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Il conviendra également de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner la société [1] aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Chartres sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [I] [F] [Z] [B] la somme de 803,89 euros à titre de rappel de salaires du 18 mai au 18 juin 2020 inclus, et celle de 80,40 euros au titre des congés payés y afférents,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [I] [F] [Z] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chartres · 9 octobre 2023
Identifiant source
6a4864d293c619cd1f4a7af1
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4864d293c619cd1f4a7af1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.