Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés
Chambre 1-11 référésArrêt du 22 juin 2026RG n° 26/00089
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SAS [1] a embauché M. [X] [E] en qualité d'agent d'exploitation chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3'avril 2023.
- Éléments du litige : Sur les dépens [8] L'article 399 du code de procédure civile dispose que': «'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'» [9] En conséquence, l'employeur supportera les dépens du référé.
- Solution: Constate l'extinction de l'instance en référé. Dit que la SAS [1] supportera les dépens du référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juin 2026
N° 2026/027
Rôle N° RG 26/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTGT
S.A.S. [1]
C/
[X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Juin 2026
à :
Me Mathieu LAJOINIE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme GAVAUDAN,
avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
ayant pour avocat Me Jérôme GAVAUDAN de l'AARPI GAVAUDAN & BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.
Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
[1] La SAS [1] a embauché M. [X] [E] en qualité d'agent d'exploitation chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3'avril 2023. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 décembre 2023.
[2] Contestant son licenciement M. [X] [E] a saisi le 29 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Marseille, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 16'décembre'2025, a':
- condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
1'831'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''' 183'€ au titre des congés payés y afférents';
- débouté le salarié du surplus de ses demandes';
- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
- condamné l'employeur aux entiers dépens';
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles';
- ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
[3] Cette décision a été notifiée le 18 décembre 2025 à la SAS [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 janvier 2026.
[4] Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, le salarié en demandant de':
- constater que l'exécution du jugement entraînerait par lui des conséquences manifestement excessives';
à titre principal,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dans l'attente de l'arrêt à intervenir qui sera rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie en cause d'appel, pour un montant de 7'014'€, comprenant 5'000'€ nets et 2'014'€ bruts';
à titre subsidiaire,
- autoriser la consignation de la somme de 7'014'€, comprenant 5'000'€ nets et 2'014'€ bruts, entre les mains de la Caisse des dépôt et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance';
- dire que la Caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement';
en tout état de cause,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';
- condamner le salarié aux entiers dépens.
[5] Par courriel du 1er juin 2026, le conseil de l'employeur indique que ce dernier se désiste d'instance et d'action. Suivant courriel du même jour le conseil du salarié indique que son client accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le désistement
[6] L'article 384 du code de procédure civile dispose que':
«'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.'»
L'article 385 du même code dispose que':
«'L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'»
[7] En l'espèce, le désistement d'instance et d'action accepté est parfait et sera dès lors constaté.
Sur les dépens
[8] L'article 399 du code de procédure civile dispose que':
«'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'»
[9] En conséquence, l'employeur supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Dit que le désistement d'action et d'instance est parfait.
Constate l'extinction de l'instance en référé.
Dit que la SAS [1] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478a9093c619cd1f33a169.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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