Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7045

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556

Cour d'appel

Faute de réponse favorable, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 12 mars 2020 pour voir : -constater l'origine professionnelle de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 22 janvier 2020, consécutive à son accident du travail du 11 septembre 2017 ; -condamner la SARL DEC 87 à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.

Condamnation : 16 115 €Licenciement+10
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7046

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/01487

Cour d'appel

CLINEA par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de diététicien. Le 20 juin 2019, après mise à pied à compter du 7 juin 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 7 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 2 520,08 euros d'indemnité de préavis, . 252,00 euros à titre de congés payés afférents, . 2 100,06 euros d'indemnité légale de licenciement, . 6 300,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 461,97 euros de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, . 46,19 euros de congés payés afférents, . 1 800,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 4 360 €Licenciement+8
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7047

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00703

Cour d'appel

faire dire que la société employeur s'est rendue coupable de harcèlement moral et de discrimination syndicale, -faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 2 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, * 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés de la discrimination syndicale, * 53,90 euros de prime de douche de décembre 2014, * 5,39 euros de congés payés afférents, * 592,41 euros de prime de douche pour 2015, * 59,24 euros de congés payés afférents, * 597,86 euros de prime de douche pour 2016, * 59,78 euros de congés payés afférents, * 619,12 euros de prime de douche pour 2017, * 61,91 euros de congés payés afférents, * 434,68 euros de rappels de salaires sur mise à pied de décembre 2015, * 43,46 euros de congés…

Condamnation : 3 508 €Licenciement+13
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7048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

. En France, la Société relève du code APE 2120Z et avait, un effectif d'une vingtaine de salariés. La Convention collective applicable à la Société est la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Madame [J] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mars 2018, après quelques jours de congés payés. Cet arrêt de travail a été prolongé sans discontinuité jusqu'à la rupture de son contrat de travail par une lettre de licenciement pour faute grave datée du 25 juin 2018 . Contestant son licenciement, madame [J] [Z] a saisi la Section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Paris par requête du 10 octobre 2018.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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7049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 18/06658

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi par M. [X] le 26 février 2015, a, par jugement du 27 mars 2018, notifié à un date indéterminable, dit son licenciement abusif et condamné l'employeur à la délivrance de documents de fin de contrat et au paiement de : - 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 4 550 euros au titre du préavis, - 455 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2 275 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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7050

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 17/14336

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 29 avril 2016, la société a noti'é à Mme [G] son licenciement pour faute grave. Par jugement en date du 3 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. [P], exploitant en nom propre du Remontalou, à payer à la salariée des sommes au titre d'un rappel de salaire, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. I1 lui a aussi alloué une indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes. M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration déposée par voie électronique le 8 novembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7051

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Cour d'appel

Par jugement du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la « SNC Perpignan Distribution sous l'enseigne CARREFOUR » à payer à M. [D] les sommes de : - 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4218 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 421,81 euros bruts à titre de congés payés sur le préavis ; - 3936,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le conseil de prud'hommes a ordonné le remboursement par la SNC Perpignan Distribution aux organismes sociaux des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [D] dans la limite de six mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7052

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

. Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M. [I] est non fondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Feedback à payer à M. [I] les sommes suivantes : o 4 056,71 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied, o 405,67 euros à titre de congés payés afférents, o 8 029,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 802,99 euros à titre de congés payés afférents, o 6 093,86 euros à titre de l'indemnité de licenciement, o 32 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Feedback à payer à M. [I] la somme de 1 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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7053

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 25 mai 2022, 21/00731

Cour d'appel

Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à calculer l'augmentation de la part fixe de la rémunération à partir d'avril 2018 et d'avril 2019 'avec application d'une augmentation de 1,4% chaque année', a condamné la SA La Poste à verser à M. [X], au titre de la part variable de la rémunération, un rappel de 3 462,79€ (outre les congés payés afférents) pour 2017, 3 858,79€ (outre les congés payés afférents) pour 2018, 3 8258,79€ (outre les congés payés afférents) pour 2019, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SA La Poste de remettre, sous astreinte, à M. [X] un bulletin de paie conforme et a débouté M. [X] du surplus de ses demandes. La SA La Poste a interjeté un appel du jugement limité aux condamnations prononcées. M.

Condamnation : 13 054 €Contrat de travail+8
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7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association l'Ecole [3] de [Localité 4] Languedoc Roussillon PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Ecole [3] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos hebdomadaire.

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.756

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Camping Nouvelle Floride Premier moyen de cassation La SNC CAMPING NOUVELLE FLORIDE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. [E] [S] la somme de 1 447,25 € au titre d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre celle de 144,72 € au titre des congés payés y afférents ; Alors que pour être de nature à étayer sa demande, les éléments qu'il appartient au salarié de produire pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires doivent permettre d'appréhender le temps de travail effectif global de l'intéressé et non pas se résumer à une liste d'heures censées avoir été accomplies en plus de l'horaire de travail normal ; Qu'en l'espèce, pour estimer que M.

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.683

Cour de cassation

mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et le syndicat CFDT services Vosges et Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

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