Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.836

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

7037

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

500 euros à titre de dommages intérêts pour le non-paiement du salaire ; - constater que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse ; En conséquence, - condamner la société ALUTEC MENUISERIES à indemniser Monsieur [U] soit les sommes suivante : * indemnité de licenciement : 5.677 euros ; * indemnité de préavis : 2.987,90 euros ; * indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10%): 298,79 euros ; * dommages intérêts pour rupture illicite : 20.000 euros ; - condamner la société ALUTEC MENUISERIES à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; - dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les…

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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7038

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

de dire que son licenciement est nul, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que son licenciement était fondé sur une inaptitude d'origine non professionnelle, - de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer : - 30000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul, - 3964 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396.40 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : - de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une inaptitude non professionnelle, - de condamner la société CLINIQUE [5] à lui payer 30.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire que la société CLINIQUE [5] n'a pas exécuté loyalement le…

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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7039

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

1234-9 et une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis. Il convient donc de faire droit aux demandes du salarié en lui octroyant un complément d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 33'394 euros et une indemnité compensatrice de 5602,80 euros bruts, étant toutefois précisé que le salarié ne peut pas revendiquer le bénéfice des congés payés afférents, dans la mesure où l'indemnité allouée ne constitue pas une indemnité de préavis. Du licenciement Le licenciement d'un salarié pour l'inaptitude peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle ladite inaptitude est la conséquence de manquement de l'employeur à ses obligations, voire nul quand il s'agit d'une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par un harcèlement moral.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Resistarc PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Resistarc fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [W] de ses demandes portant sur la résiliation judiciaire, la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le paiement d'une indemnité de préavis outre congés payés afférents, le travail dissimulé, la violation de l'obligation de loyauté, la remise des documents de fin de contrat rectifiés et, statuant à nouveau, dit que la demande formulée par M. [W] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Resistarc à verser à M.

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.967

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fixation de sa créance à titre de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés, la condamne à verser à la société Proecowatt et à la société Thévenot Partners prise en la personne de M.

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.005

Cour de cassation

La société Axyme, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer le salaire net mensuel du salarié à 5 000 euros, de dire que la résiliation judiciaire s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2008 à fin février 2012, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour travail dissimulé, alors « qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés ; qu'en condamnant la société SRPMI à verser à M.

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 22-40.006

Cour de cassation

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 3141-32 du code du travail ne présente pas un caractère sérieux dès lors que cette disposition n'encourt pas le grief d'incompétence négative du législateur, qui a assorti l'intervention des caisses de congés payés de garanties légales suffisantes, et que l'atteinte portée au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'association est justifiée par la mission d'intérêt général confiée aux caisses de congés payés, dont l'accomplissement est de nature à garantir la protection du droit au repos et de la santé des salariés concernés résultant du paragraphe 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi

Congés payésQPC : non-lieu à renvoi+1
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