Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.836
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Délégué syndical • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.836
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00679
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En application de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, ayant constaté que l'employeur avait opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, une cour d'appel caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le remboursement des retenues ainsi opérées, peu important l'existence de la contestation sérieuse élevée par l'employeur selon lequel les mandats représentatifs du salarié ne couvraient plus l'intégralité de son temps de travail
Extrait
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 679 FS-B sur le premier moyen Pourvoi n° P 20-16.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 La société Feu vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.836 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie…