Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.756
Arrêt du 25 mai 2022Pourvoi n° 21-13.756
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 20 janvier 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10473
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en l'espèce, pour estimer que M. [S] produisait au débat des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que le salarié produit des relevés de caisse montrant qu'en contradiction avec les plannings produits par l'employeur qui le prévoyaient de repos les samedis, il a travaillé les samedis 11 juillet, 8, 15, 22 et 29 août 2009.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs, s'agissant de la force probante des éléments produits par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que la même attestation n'apporte aucun élément précis concernant les horaires de travail personnellement accomplis par M. [S], ce dont il résulte que le manquement imputé à l'employeur ne pouvait concerner les heures de travail effectuées par ce salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 8221-5 du code du travail SOC.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° M 21-13.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société Camping Nouvelle Floride, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.756 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Camping Nouvelle Floride, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camping Nouvelle Floride aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camping Nouvelle Floride et la condamne à payer à M. [S], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Camping Nouvelle Floride
Premier moyen de cassation
La SNC CAMPING NOUVELLE FLORIDE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. [E] [S] la somme de 1 447,25 € au titre d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre celle de 144,72 € au titre des congés payés y afférents ;
Alors que pour être de nature à étayer sa demande, les éléments qu'il appartient au salarié de produire pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires doivent permettre d'appréhender le temps de travail effectif global de l'intéressé et non pas se résumer à une liste d'heures censées avoir été accomplies en plus de l'horaire de travail normal ;
Qu'en l'espèce, pour estimer que M. [S] produisait au débat des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que le salarié produit des relevés de caisse montrant qu'en contradiction avec les plannings produits par l'employeur qui le prévoyaient de repos les samedis, il a travaillé les samedis 11 juillet, 8, 15, 22 et 29 août 2009 ; Qu'en statuant ainsi, quand le salarié déniait toute force probante aux plannings litigieux, qu'il qualifiait de faux et de mensongers, et soutenait que lesdits plannings ne constituaient que des documents prévisionnels et non récapitulatifs, ce dont il résulte que, selon l'intéressé, les heures de travail hebdomadaires y figurant n'étaient pas censées correspondre à la durée de travail effectif du salarié, de sorte qu'en cet état la preuve de l'accomplissement d'heures de travail certains samedis ne permettait pas, à elle seule, de démontrer que le travail effectif hebdomadaire de M. [S] dépassait la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Second moyen de cassation
La SNC CAMPING NOUVELLE FLORIDE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M. [E] [S] la somme de 12 259,51 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
1°/ Alors que la condamnation de l'employeur du chef de travail dissimulé n'étant motivée que par le seul fait que l'intéressé aurait omis de mentionner sur les bulletins de paie du salarié des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, critiquant les dispositions de l'arrêt ayant admis l'existence de ces heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour travail dissimulé ;
2°/ Alors que pour estimer que l'employeur a omis intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paie les heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'attestation de Mme [R] qui indiquait « M. [T] et son comptable M. [M] étaient au courant de ce rythme de travail et cherchaient en permanence à l'augmenter pour ne pas avoir à payer de nouveaux salariés » (arrêt, page 6) ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs, s'agissant de la force probante des éléments produits par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que la même attestation n'apporte aucun élément précis concernant les horaires de travail personnellement accomplis par M. [S], ce dont il résulte que le manquement imputé à l'employeur ne pouvait concerner les heures de travail effectuées par ce salarié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 8221-5 du code du travail
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 20 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10473
- Identifiant source
- 628dc87414cc2751aa86b872
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 628dc87414cc2751aa86b872.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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