Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

4886

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

[F] a saisi le 14 décembre 2015, puis après une radiation le 22 juillet 2019 et un réenrolement de l'affaire le 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 1er octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la société Schenker France à payer à M. [F] les sommes de : - 4680 euros à titre d'indemnité de préavis, - 468 euros à titre de congés payés afférents à la période de préavis, - 3861 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Schenker France à payer la somme de 1300 euros à M.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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4887

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

dit et jugé que les demandes de Mme [T] [G] sont non fondées en ce qui concerne le licenciement pour inaptitude, - dit et jugé que les demandes de Mme [T] [G] sont non fondées en ce qui concerne les demandes concernant les indemnités afférentes au licenciement pour inaptitude, - dit et jugé que les demandes de Mme [T] [G] sont non fondées en ce qui concerne les demandes concernant les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, - dit et jugé que les demandes de Mme [T] [G] sont non fondées quant aux demandes de salaires au titre de retenues opérées en mars et avril 2020 et concernant les compléments de salaire indemnité journalière-salaire de mars et avril 2020, Cependant, - dit et jugé que les demandes de Mme [T] [G] sont fondées quant à la demande concernant un préjudice moral, En…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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4888

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

-intérêts pour rupture imputable à l'employeur et pour violation de son statut protecteur. Elle réclame la confirmation du jugement en ce qu'il lui accorde, au titre du doublement de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, la somme de 53 942,42 euros et celle de 27 235,86 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents. Elle soutient avoir été victime d'un harcèlement moral en lien avec ses fonctions de délégué du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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4889

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 23 février 2024, 22/00409

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, Madame [C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la CANSSM à lui verser les sommes de : - 13 545,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 1 355,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 23 058,87 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement; - 87 273,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner la CANSSM à lui verser la somme de 13 545 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant d'une plainte de la CANSSM auprès du conseil de l'ordre des infirmiers en janvier 2021; - condamner la…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4890

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 23 février 2024, 21/01913

Cour d'appel

de l'absence d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux et au titre du préjudice résultant du harcèlement moral et a condamné l'association Trisomie 21 Nord à payer à Mme [B] : 15 466 euros au titre de rappel de salaire dû pour nullité du licenciement 2 812 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 281,20 euros au titre des congés payés y afférents 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a laissé les éventuels dépens à la charge de l'association Trisomie 21 Nord.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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4891

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

Infirmer également le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [Y] automobiles à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [V] de sa demande d'heures supplémentaires, Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 24 057,27 euros, outre 2 405,43 euros au titre des congés payés afférents, Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts de 9'206,44 euros net au titre du préjudice subi, du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos, Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire sur les congés payés 2016, 2017 et 2018, Débouter M.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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4892

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 février 2024, 20/05460

Cour d'appel

l'employeur a fait preuve de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] , à tout le moins, a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de sécurité - à titre principal : que le licenciement est nul, - à titre subsidiaire : qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la S.A.R.L.

Condamnation : 28 500 €Licenciement+18
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4893

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 20 février 2024, 22/02512

Cour d'appel

juge que cette faute lui à fait perdre une chance d'obtenir une indemnisation devant la cour d'appel du préjudice consécutif à son licenciement pour faute grave, condamne solidairement Me [W] et son assureur Allianz à réparer le préjudice subi de la manière suivante : indemnité conventionnelle de licenciement : 783,33€ indemnité de préavis : 7.800€ congés payés sur préavis : 780€ rappel de salaires du 22 novembre 2010 au 22 avril 2011 : 586,81€ congés payés : 58,68€ rappel de salaires pour les jours supplémentaires effectués pendant la période du contrat à durée indéterminée : 36.875,63€ congés payés : 3.687,56€ dommages et intérêts pour trouble de jouissance du logement : 5.000€ dommages et intérêts pour rupture abusive : 10.000€ dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail : 8.000€…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4894

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 février 2024, 21/05330

Cour d'appel

[J] bien-fondé en sa demande de requali'cation de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Dit et jugé M. [J] mal-fondé dans sa demande d'indemnités pour préjudice vexatoire ; Condamné la SARL D.B.C. à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 1 409,00 € brut a titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied injusti'ée du 20 mars 2019 au 16 avril 2019, - 140,00 € brut au titre des congés payés afférents, - 4 488,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 448,00 € brut au titre des congés payés afférents à la période de préavis, - 1 963,00 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamné la SARL D.B.C. à payer à M.

Condamnation : 25 619 €Licenciement+11
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4895

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951

Cour d'appel

, demande à la cour de : ' - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARLAU Imagin'Hair, - condamner la SARLAU Imagin'Hair au paiement des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3 270,00 euros, - indemnité de congés payés : 327,00 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 620,00 euros, - dommages et intérêts : 5 000,00 euros, - prévoyance : 1 761,08 euros, - article 700 1ère instance : 3 000,00 euros, - article 700 appel : 3 000,00 euros, - débouter la SARLAU Imagin'Hair de ses demandes.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+15
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4896

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 février 2024, 22/02917

Cour d'appel

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit, - condamné la SARL Sécuritas France aux dépens. M. [S] a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en limitant son appel au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'omission de statuer sur les rappels de salaires et congés payés, et aux intérêts au taux légal. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, - rejeter la fin de non-recevoir des demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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