Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
4897

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

Le 11 septembre 2015, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 11 juin 2020, a dit que son inaptitude faisait suite à une origine professionnelle et condamné l'EURL KAIKOURA à lui payer les sommes de 1 522,64€ à titre d'indemnité de préavis et de 152,26€ à titre de congés payés afférents. Le 9 juillet 2020, [C] [U] a interjeté appel.

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-18.798

Cour de cassation

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes tendant à ordonner sous astreinte à la société de procéder à une déclaration d'accident du travail du 7 août 2015 auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent et à la condamner à verser à ce titre des dommages-intérêts, outre un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi que les quatrième, cinquième et sixième moyens. 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.963

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAD des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L.

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.962

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L.

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-21.957

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés ou leurs ayants droit font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAD des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L.

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-12.092

Cour de cassation

cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L.

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-11.864

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les salariés ou leurs ayants droit font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L.

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-24.585

Cour de cassation

Examen du moyen, Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de la condamner à leur payer à chacun diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; que la société JV Finances faisait valoir que la société Drafil.com "a bien été interrogée mais n'est composée en réalité que de commerciaux, il n'y a pas d'autre personnel qui la compose, elle ne pouvait donc recruter que des gens spécialisés dans le commercial et ayant une formation initiale appropriée, ce qui n'était pas le cas " des salariés ; qu'en…

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.325

Cour de cassation

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, de la condamner à remettre au salarié l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin récapitulatif rectifiés conformément à l'arrêt, et de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées au salarié à compter du jour de son…

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.634

Cour de cassation

" de son licenciement et afin de voir, "en conséquence, à titre principal, ordonner la réintégration de Mme [P] au sein de la société Bluelink, à titre subsidiaire, condamner la société Bluelink à lui verser les sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 42 432,24 euros, indemnité compensatrice de préavis 3 536,02 euros, congés payés y afférents 353,60 euros, indemnité légale de licenciement 7 484,57 euros, rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire 1 060,80 euros, congés payés y afférents 106,08 euros, dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 80 000 euros"; que devant la cour d'appel, Mme [P] a revendiqué l'existence d'une discrimination syndicale, "à tout le moins l'exécution déloyale du contrat de travail" et a…

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.411

Cour de cassation

Enoncé du moyen 7. La société et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci font grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu'à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a eu une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés au salarié ; en conséquence, lorsqu'une enquête ou un audit étaient nécessaires pour mesurer l'ampleur…

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