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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-14.411

Date
14/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-14.411
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6; chambre 5), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: La cour d'appel a constaté, d'abord, que les heures supplémentaires payées et les acomptes versés en 2013 à la salariée avaient, au cours de l'année, été portés à la connaissance de Mme [R], directrice générale, ensuite, que celle-ci avait autorisé le paiement de ses congés payés le 21 octobre 2013 et lui avait consenti des prêts en septembre 2013 et janvier 2014.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [4] et la société [O] [Y], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2014
  2. Licenciement licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2014
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° U 22-14.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ La clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [O] [Y], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Clinique [4], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 22-14.411 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 5), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la clinique [4] et de M. [Y], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de comptable, le 11 mai 1998, par la société Clinique [4] (la société).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2.

Après avoir été convoquée le 13 mars 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2014. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 4.

La société a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2018.

La société [O] [Y] a été désignée en qualité de mandataire et la société Hunsinger en qualité d'administrateur. 5.

Le 18 juin 2018, la société [O] [Y] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société et il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2024
Numéro d'affaire
22-14.411
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00179
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de comptable, le 11 mai 1998, par la société Clinique [4] (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice adjointe. 2. Après avoir été convoquée le 13 mars 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 avril 2014. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en redressement judiciaire le 8 janvier 2018. La société [O] [Y] a été désignée en qualité de mandataire et la société Hunsinger en qualité d'administrateur. 5. Le 18 juin 2018, la société [O] [Y] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société et il a été mis fin à la…