Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée6 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 19-20.538

Cour de cassation

Il résulte des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21) que, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, période durant laquelle l'article R.

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.315

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en…

4852

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [U] du 6 novembre 2019 n'est entaché d'aucune nullité, - jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] du 6 novembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] la somme de : - 6 328,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, - 632,82 euros bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées, - condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [U] des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés, sans astreinte, - condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à…

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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4853

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

10 000,00 euros au titre du harcèlement moral - 22 000,00 euros au titre du licenciement nul - 22 000,00 euros ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000,00 euros au titre de l'annulation de l'avertissement participant au harcèlement moral - 4 361,22 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 436,12 euros au titre des congés payés sur préavis - 4 726,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement (8,67 ans x ¿ x 2 180,61 euros) - 5 000,00 euros au titre du défaut d'entretien annuel et défaut de départ en formation en 2019 - 10 000,00 euros au titre de la violation du droit au repos - 1 298,00 euros au titre des majorations 2018 et 2019 - 7 310,49 euros au titre du rappel de salaire sur position MP3 - 731,05 euros au titre des congés payés afférents - Condamner…

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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4854

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 29 février 2024, 22/01607

Cour d'appel

de préavis, des dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement', des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [M] à verser à M. [H] : 2 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 468,29€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 7 542,60€ d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes. La SARL Ecurie [M] a interjeté appel du jugement.

Condamnation : 12 043 €Licenciement+12
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4855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 février 2024, 21/06017

Cour d'appel

« DIT le licenciement de Monsieur [C] [F] sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL CINNET à verser à Monsieur [C] [F] les sommes de : - 2 957,97 € brut (deux mille neuf cent cinquante sept euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre d'indemnité de préavis, - 295,79 € brut (deux cent quatre vingt quinze euros et soixante dix neuf centimes) à titre de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 26 août 2015, - 9 000,00 €(neuf mille euros) à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, - 1 200,00 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; ORDONNE à la SARL…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-13.613

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en nullité ou en privation d'effet de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, en remise sous astreinte de bulletins de paie conformes à la décision et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne…

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149

Cour de cassation

. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et sa demande en paiement d'un rappel de salaire à temps complet du 7 février 2008 au 24 avril 2010, outre les congés payés afférents, alors : « 1° / qu'en absence d'écrit, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 1242-12 du code du travail et présumé à temps complet en application de l'article L.

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506

Cour de cassation

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 13. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies au cours de la période du 1er janvier 2016 à mars 2017, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures complémentaires à la demande de l'employeur et qu'en particulier les envois de courriels à des heures tardives, sans urgence, ne permettent pas d'étayer la réalité d'un travail continu à la fin de l'horaire théorique ni le weekend.

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