Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506
Cour de cassationAprès analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 13. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies au cours de la période du 1er janvier 2016 à mars 2017, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des heures complémentaires à la demande de l'employeur et qu'en particulier les envois de courriels à des heures tardives, sans urgence, ne permettent pas d'étayer la réalité d'un travail continu à la fin de l'horaire théorique ni le weekend.