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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506

Date
28/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.506
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Fondation [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Il résulte des conclusions de la salariée que le moyen tiré d'un harcèlement moral n'avait été formé qu'au soutien de la demande de nullité du licenciement et ne reposait que sur les faits invoqués au titre de la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2017
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° T 22-22.506 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-22.506 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Fondation [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation [3], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de directrice administrative et financière, le 4 janvier 2016, par la Fondation [4], devenue la Fondation [3], d'abord selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée et à temps partiel. 2.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2017. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement nul, alors « qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que les affirmations de la salariée n'étaient étayées par aucun document pertinent permettant de mettre en cause la façon dont l'employeur avait encadré les conditions d'exécution du contrat de travail puisque la salariée avait eu connaissance, dès l'origine, du projet de fusion qui avait nécessité le recrutement d'un autre salarié, cependant que la salariée avait produit un certain nombre de pièces faisant état de la dégradation importante et progressive de ses conditions de travail à compter du mois de mars 2016, la perte petit à petit de ses attributions professionnelles, comme la mission de validation des salaires et le contrôle de la gestion du management des équipes, son exclusion des réunions relevant de ses missions, outre les répercussions sur son état de santé ayant nécessité de nombreux arrêts de travail et dont ont attesté plusieurs médecins, la cour d'appel, qui n'a ni recherché si la salariée établissait les faits matériels allégués, ni recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur rapportait la preuve de ce que les agissements allégués étaient exclusifs de tout harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte des conclusions de la salariée que le moyen tiré d'un harcèlement moral n'avait été formé qu'au soutien de la demande de nullité du licenciement et ne reposait que sur les faits invoqués au titre de la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

La cour d'appel ayant débouté, par un chef de dispositif non critiqué, la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat, le moyen est inopérant. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-22.506
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00255
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de directrice administrative et financière, le 4 janvier 2016, par la Fondation [4], devenue la Fondation [3], d'abord selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée et à temps partiel. 2. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mai 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement nul, alors « qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et…