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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-17.577

Date
28/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-17.577
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 au.
  • Procédure: M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.103, contre un même arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges les opposant.
  • Solution: REJETTE le pourvoi n° Q 21-17.577.
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  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat entraîne la cassation du chef de Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi n° Q 21-17.577.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 232 F-D Pourvois n° Q 21-17.577 M 22-10.103 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 I.

La Société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.577, II.

M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.103, contre un même arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° Q 21-17.577 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° M 22-10.103 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-17.577 et M 22-10.103 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire le 31 mai 2013 par la société Checkport France, aux droits de laquelle vient la société Checkport sûreté. 3.

L'employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
21-17.577
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00232
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire le 31 mai 2013 par la société Checkport France, aux droits de laquelle vient la société Checkport sûreté. 3. L'employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité. 4. Le 14 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° Q 21-17.577 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de…