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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.450

Date
28/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-20.450
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013.
  • Procédure: L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901,dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-20.450 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Pluriels à payer à Mme [C] la somme de 9 068,89 euros à titre de dommages- intérêts pour les astreintes effectuées et non rémunérées, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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  • Réponse: La condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales au titre des journées de grève du 18 janvier au 15 février 2018 est justifiée par des Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 31 mai 2018
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° G 22-20.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901,dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-20.450 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Pluriels, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C], et après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013. 3.

La salariée a été licenciée le 31 mai 2018. 4.

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2018 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
22-20.450
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00242
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante familiale par l'association Pluriels en contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013. 3. La salariée a été licenciée le 31 mai 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2018 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 6. L'employeur…