Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.449
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'assistant familial par l'association Pluriels à compter du 1er octobre 2014 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2015.
- Procédure: L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.449 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
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- Réponse: La condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales au titre des journées de grève du 18 janvier au 15 février 2018 est justifiée par des Réponse de la Cour.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 2 mai 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° H 22-20.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 L'association Pluriels, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.449 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Pluriels, de la SCP Spinosi, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'assistant familial par l'association Pluriels à compter du 1er octobre 2014 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2015. 2.
Il a été licencié le 2 mai 2018. 3.
Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier au 15 février 2018, outre congés payés afférents, de rappel de prime de coordination sur la même période, et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors « que pour condamner l'employeur à indemniser le salarié au titre de la période de grève du 18 janvier au 15 février 2018 la cour d'appel s'est principalement fondée sur le bien-fondé, selon elle, de la demande formée au titre des astreintes et a estimé en conséquence que la revendication soulevée au soutien de la grève étant justifiée l'intéressé avait droit à l'indemnisation de la perte de ses salaires et de prime entraînée par la grève à laquelle il a participé ; qu'ainsi la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt faisant droit à la demande formée au titre des astreinte entraînera, par conséquent, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant fait droit à la demande d'indemnisation de la période de grève. » Réponse de la Cour 6.
La condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes salariales au titre des journées de grève du 18 janvier au 15 février 2018 est justifiée par des motifs non remis en cause tirés de son manquement à l'obligation d'établir un contrat d'accueil conforme aux dispositions légales, dont la cour d'appel a estimé qu'il était d'une gravité telle qu'il justifiait que les salariés aient cessé le travail. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Grève
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.449
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00241
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'assistant familial par l'association Pluriels à compter du 1er octobre 2014 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 2015. 2. Il a été licencié le 2 mai 2018. 3. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première, deuxième et troisième branches et sur le moyen du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de…