Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-13.613
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 10 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'association Choose [Localité 4] région, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [Localité 4] région entreprises, 2°/ au Pôle emploi d'Ermont, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Choose [Localité 4] région et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° B 22-13.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-13.613 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Choose [Localité 4] région, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [Localité 4] région entreprises, 2°/ au Pôle emploi d'Ermont, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Choose [Localité 4] région, et après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de conseiller entreprise par le Centre francilien de l'innovation, aux droits duquel vient l'association Choose [Localité 4] région, le 3 février 2010.
Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue entre les parties. 2.
Une convention de rupture a été signée le 18 février 2015. 3.
Le 10 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-13.613
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00258
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de conseiller entreprise par le Centre francilien de l'innovation, aux droits duquel vient l'association Choose [Localité 4] région, le 3 février 2010. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue entre les parties. 2. Une convention de rupture a été signée le 18 février 2015. 3. Le 10 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de…